Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 13 décembre 2023, n° 2308537

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2023, n° 2308537
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2308537
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

— la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;

— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1978, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2023. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par Mme A contre cette décision. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions relatives à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus de la requête :

3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».

5. La décision contestée comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne résulte d’aucune disposition que le préfet du Haut-Rhin était tenu de motiver spécifiquement la durée d’assignation à résidence de 45 jours ou l’obligation faite à Mme A de se présenter périodiquement aux services de police.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.

7. En l’espèce, Mme A, qui a été assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours, doit se présenter une fois par semaine, les lundis, aux services de la police aux frontières de Saint-Louis, et doit être présente à son domicile du mardi au vendredi entre 9h00 et 11h00. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation serait disproportionnée aux finalités poursuivies.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par conséquent ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. BouzarLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

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