Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2307610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2307610
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2307610
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. E F, représenté par

Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

— elle est entachée d’un vice d’incompétence, le signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;

— elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au

15 novembre 2023.

M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Vicard,

— et les observations de Me Roussel, représentant M. F.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. E F, ressortissant arménien né en 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 mars 2022, en compagnie de sa mère. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022, puis par la cour nationale du droit d’asile le 24 janvier 2023. Le 18 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du

Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de la règlementation, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l’immigration et de l’intégration, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. A B, chef du service de l’immigration et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. G et M. B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes légaux dont il est fait application et mentionne notamment la teneur de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».

5. Le second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par suite, qu’être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.

Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».

8. En l’espèce, M. F, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile, se borne à produire le compte-rendu de son entretien réalisé avec l’OFPRA le 5 août 2022, et n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun autre élément de nature à établir qu’il encourt des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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