Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 28 décembre 2023, n° 2309054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 déc. 2023, n° 2309054
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2309054
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A E, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs :

— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

— elles sont entachées du vice d’incompétence ;

— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;

— il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;

— les observations de Me Mouheb, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

— les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue arabe.

Le préfet de la Côte-d’Or, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les moyens communs :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et en son absence à Mme C D, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent lors de l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées.

3. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles des décisions administratives sont notifiées sont sans incidence sur leur légalité. Le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :

4. Le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. D’une part, eu égard au nombre et la nature des signalements et condamnations dont le requérant a fait l’objet, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire. D’autre part, et au surplus, M. E n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Lors de son audition du 17 décembre 2023, il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Et enfin, il est dépourvu de document d’identité. Ainsi, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet. Le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

8. M. E n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».

10. Si M. E soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision. Par suite, il doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 28 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

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