Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2024, n° 2308972

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 26 avr. 2024, n° 2308972
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2308972
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023, le 21 mars 2024 et le 19 avril 2024, le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, représenté par Me Marcantoni, demande à la juge des référés :

1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes, origines et imputabilités des désordres affectant le bassin de pollution situé à Marlenheim ;

2°) de mettre à la cause les sociétés Vinci construction terrassement, Sage ingénierie, Fondasol, Diebolt, Axa France Iard, Allianz Iard, Zurich insurance public limited company, Siaci Saint-Honoré et la Smabtp ;

3°) de fixer un délai de remise du rapport par l’expert ;

4°) de dire que les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal.

Il soutient que :

— des désordres affectent le terrassement du bassin de pollution en béton armé de Marlenheim ; une expertise est nécessaire afin d’identifier les causes, origines et imputabilités de ceux-ci ;

— l’existence d’un recours au fond portant sur la mesure de résiliation du marché de la société Est ouvrages ne rend pas l’expertise sollicitée inutile, eu égard à l’objet de celle- ci ;

— pour les besoins de continuité du service, il y a urgence à reprendre le chantier, ce qui n’est pas compatible avec les délais d’une instruction au fond ;

— les qualités respectives des sociétés requises rendent utile leur mise à la cause ;

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la société Fondasol, représentée par Me Carrière :

1°) déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés ;

2°) demande la réservation des dépens.

Elle soutient que :

— dans ces études, elle préconisait un mode de soutènement provisoire par un rideau complet de palplanche ;

— elle a maintenu des réserves et avis négatifs concernant la réalisation de talus par la société Est ouvrages.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la société Vinci construction terrassement, nouvellement dénommée Terelian, la société Siaci Saint-Honoré et la société Sma, représentées par Me Kappler :

1°) déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés ;

2°) demandent qu’il soit fait droit à l’intervention volontaire de la société Sma ;

3°) demandent que la société Siaci Saint-Honoré soit mise hors de la cause.

Elles soutiennent que :

— la participation de la société Sma est utile en raison de sa qualité d’assureur de la société Vinci construction terrassement (Terelian) ;

— la société Siaci Saint-Honoré doit être mise hors de la cause car elle n’est pas l’assureur de la société Vinci construction terrassement (Terelian).

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février et le 8 avril 2024, la société Est ouvrages, représentée par Me Grau :

1°) s’oppose, à titre principal, à la mesure d’expertise sollicitée par le requérant ;

2°) à titre subsidiaire, demande que le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle soit considéré comme partie à l’expertise, en son service interne de maîtrise d’œuvre ;

3°) demande que les missions de l’expert soient amendées et complétées ;

4°) demande la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’expertise sollicitée est inutile en ce qu’il existe une procédure au fond la contestation de la décision de résiliation du marché à ses torts et griefs exclusifs ; le juge du fond pourra donc ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire ;

— aucune constatation utile ne pourrait résulter de l’expertise demandée en référé puisque la résiliation du marché est intervenue il y a six mois, que le maître d’ouvrage a repris possession du chantier il y a quatre mois et que la dernière intervention de la société Est ouvrages remonte à plus de deux ans ;

— il n’existe pas d’urgence à désigner un expert ;

— c’est à tort qu’elle est mise en cause, en l’absence de tout comportement fautif dans la réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentée par Me El Kaim :

1°) demande à être mise hors de la cause ;

2°) demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage ;

3°) demande la réservation des dépens.

Elle soutient que :

— elle a bien été l’assureur du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022 ;

— il s’agissait d’un contrat destiné à garantir la responsabilité du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle dans l’hypothèse où une réclamation était présentée à son encontre entre la date de prise d’effet du contrat et sa résiliation ;

— or, aucun différend ne s’est matérialisé sous la forme de la réclamation susceptible de voir déclenchée la garantie de responsabilité avant la fin du contrat, la requête au fond étant intervenue le 27 septembre 2023 ;

— en application de l’article 1792-1 du code civil, le maître d’œuvre a la qualité de constructeur et l’article 11 – 29 des conventions spéciales du contrat exclut de la garantie les dommages engageant la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 à 1792-6 du code civil.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur le périmètre et l’utilité de la mesure d’expertise :

1. Il est constant que le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle a entrepris la construction d’un bassin de pollution en béton armé à Marlenheim. L’opération de travaux se divise en deux lots, dont le second a été attribué à la société Est ouvrages par un acte d’engagement en date du 29 janvier 2021. Les travaux de génie civil ont été sous-traités, par la société Est ouvrages, à la société Vinci construction terrassement. La date de démarrage des travaux a été fixée au 8 mars 2021. Le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle expose que des désordres ont été constatés sur le chantier en cours d’exécution des travaux, dès le 23 novembre 2021, consistant en des éboulements sur les talus Est et Ouest ayant causé une rupture de la tranchée drainante, et, par suite, des venues d’eau importantes dans la fouille. Il indique que cette situation a conduit à l’arrêt des interventions en fond de fouille afin de sécuriser le chantier et que la société Est ouvrages, que le Syndicat considère comme responsable de ces désordres, a refusé de prendre en charge les travaux de reprise. Malgré les réunions amiables et les expertises diligentées par les assureurs des parties, l’origine du sinistre et la nature des travaux de reprise n’ont pu être précisément établies. Le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle, qui précise avoir prononcé la résiliation du marché de la société Est ouvrages aux torts exclusifs de l’entreprise le 29 septembre 2023, demande la désignation d’un expert en vue de déterminer notamment les causes des désordres et leur éventuelle imputabilité aux différents intervenants à l’opération de travaux.

Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :

2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, la juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.

En ce qui concerne l’utilité de l’expertise :

3. Pour s’opposer à la désignation d’un expert, la société Est ouvrages se prévaut de l’existence d’une procédure au fond, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2306943, par laquelle elle demande au tribunal d’annuler la décision de résiliation du 28 juillet 2023 prononçant la résiliation à ses torts du marché relatif au lot n°2 et de condamner le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle à lui verser la somme totale de 787 607,41 euros au titre d’une situation de travaux et de l’indemnisation des préjudices résultant de l’immobilisation du chantier. Il résulte cependant des dires du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle que l’expertise qu’il sollicite a pour objet de déterminer à la fois l’ampleur, les causes et origines des désordres qu’il évoque, l’imputabilité de ceux-ci aux différents intervenants et les mesures adaptées pour y remédier. L’objet et le champ de l’expertise sollicitée en référé apparaissent ainsi plus vastes que ceux de l’expertise que le juge pourrait être amené à ordonner avant-dire dans le cadre de la requête n° 2306943 uniquement relative à la résiliation du marché conclu avec la société Est ouvrages. La circonstance que la mesure de résiliation soit effective depuis le 28 juillet 2023 et que le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle ait procédé à la mise en sécurité du site n’est par ailleurs pas de nature à rendre impossible la réalisation de l’expertise dès lors, d’une part, qu’il est constant que les désordres affectant l’ouvrage peuvent toujours être constatés et que, d’autre part, l’expert disposera de l’ensemble des documents retraçant l’exécution des travaux. Enfin, les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne subordonnent pas la désignation de l’expert par le juge des référés à une condition d’urgence. Par suite, eu égard à l’objet de la mesure d’expertise sollicitée, et alors qu’il est constant que les causes et imputabilités des désordres dont se plaint le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle n’ont pas été déterminés de façon certaine par les expertises amiables déjà effectuées par les parties, la mesure d’expertise demandée par ce syndicat présente un caractère d’utilité et entre, par conséquent, dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

En ce qui concerne le périmètre de l’expertise :

4. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Est ouvrages, titulaire du lot n°2, la société Vinci construction terrassement, sous-traitante en charge de la réalisation des terrassements, la société Alpine de géotechnique, dite « Sage ingénierie », en charge d’une mission géotechnique, la société Fondasol, en charge d’une mission géotechnique, et la société Diebolt, titulaire du lot n°1 sont intervenues à l’opération de travaux publics en litige. Dès lors, leur présence aux opérations d’expertise apparaît, en l’état de l’instruction, utile, ainsi que celle de la société Axa France, assureur de la société Est ouvrages, de la société Zurich insurance public limited company, assureur de la société Fondasol, et de la société Smabtp, assureur de la société Sage ingénierie. En revanche, il résulte de l’instruction que la société Siaci Saint-Honoré, dont le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle demande la mise en cause en sa qualité supposée d’assureur de la société Vinci construction terrassement, est fondée à demander sa mise hors de cause, dès lors que la société Sma, intervenante volontaire à l’instance, est en réalité l’assureur de la société Vinci construction terrassement pour l’opération en litige.

5. D’autre part, la Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de son assureur, Allianz Iard. La société Allianz Iard soutient que sa garantie ne saurait être engagée, dès lors qu’aucune réclamation n’est intervenue dans le délai contractuel et que le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle, du fait de sa qualité de maître d’œuvre dans l’opération de travaux en litige, est exclu de la garantie par l’article 11-29 des conventions spéciales du contrat d’assurance. Il n’appartient cependant pas au juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un expert de se prononcer sur les conditions d’exécution d’un contrat d’assurance entre une personne publique et son assureur. En l’état de l’instruction, dès lors que la société Allianz Iard confirme avoir été l’assureur du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle pour les travaux d’édification du bassin de pollution en litige, sa participation aux opérations d’expertise revêt un caractère d’utilité.

6. Enfin, le service intégré de maîtrise d’œuvre du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle étant dépourvu de personnalité morale, il ne peut être mis à la cause comme le demande la société Est ouvrages. En tout état de cause, les opérations d’expertise seront menées au contradictoire du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle, en sa qualité de requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que les opérations d’expertise devront être menées au contradictoire du Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace Moselle, de la société Est ouvrages, de la société Vinci construction terrassement, de la société Sage ingénierie, de la société Fondasol, de la société Diebolt, de la société Axa France Iard, de la société Allianz Iard, de la société Smabtp, de la société Zurich insurance public limited company et de la société Sma.

Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise et dépens :

8. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ». Aux termes de l’article R. 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ».

9. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d’expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne après la remise du rapport par l’expert. Les demandes de la société Fondasol et de la société Allianz Iard relatives à la prise en charge des frais d’expertise sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit à la demande de la société Est ouvrages, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : M. A B, exerçant au 20 route de Turckheim à Zimmerbach (68230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :

1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;

2° se rendre sur les lieux, sur le site de la construction du bassin de pollution en béton armé à Marlenheim (67520), entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus de la conclusion des contrats à l’apparition des désordres ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;

3° procéder à la constatation et description précise des désordres et/ou malfaçons affectant le bassin de pollution, préciser leur date d’apparition, leur ampleur et leur localisation ; détailler les conséquences résultant de ces désordres et/ou malfaçons ;

4° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres et/ou malfaçons en précisant s’ils sont imputables à la conception de l’ouvrage, aux conditions de réalisation des travaux, aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage, ou encore à un élément extérieur, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant des parties ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;

5° préciser les liens contractuels unissant les parties et les missions/obligations qui incombaient à chacune d’elles ; rassembler les documents relatifs aux assurances et aux marchés ;

6° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les diligences qui lui étaient dévolues conformément à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art ;

7° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ; donner un avis motivé sur la demande chiffrée par l’une ou l’autre des parties, incluant au besoin les frais de maîtrise d’œuvre ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ; décrire les travaux de reprise déjà effectués, préciser leur teneur, leur chronologie et leur coût estimé, en identifiant qui les a effectués et qui en a assumé le coût ;

8° donner un avis sur la demande chiffrée présentée par l’une ou l’autre des parties tendant à l’évaluation de tout autre chef de préjudice ;

9° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation ;

Article 2 : Il est fait droit à l’intervention volontaire de la société Sma.

Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la société Vinci construction terrassement, de la société Sage ingénierie, de la société Fondasol, de la société Diebolt, de la société Axa France Iard, de la société Allianz Iard, de la société Zurich insurance public limited company et de la société Smabtp.

Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.

Article 7 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.

Article 8 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.

Article 9 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 octobre 2024 accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux et de l’assainissement, à la société Est ouvrages, à la société Vinci construction terrassement, à la société Sage ingénierie, à la société Fondasol, à la société Diebolt, à la société Axa France Iard, à la société Allianz Iard, à la société Zurich insurance public limited company, à la société Siaci Saint-Honoré, à la société Smabtp, à la société Sma et à M. B, expert.

Fait à Strasbourg, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308972

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  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2024, n° 2308972