Tribunal administratif de Toulon, 30 décembre 2019, n° 1904327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 30 déc. 2019, n° 1904327
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1904327

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1904327 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

PREFET DU VAR

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D-E

Juge des référés

La présidente de la 2ème chambre, ___________

Juge des référés Ordonnance du 30 décembre 2019

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, le préfet du Var demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération en date du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Forcalqueiret a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B H. première adjointe et à Mme C G., troisième adjointe;

Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée; celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L.2131-11 du le code général des collectivités territoriales, dès lors que les élues concernées ont pris part au vote.

La commune de Forcalqueiret, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier;

- le déféré enregistré le 10 décembre 2019, sous le n°1904322, tendant à l’annulation de la décision en litige.

Vu : DOCUMENT MIS EN LIGNE PAR FIL DP

- le code général des collectivités territoriales;

- le code de justice administrative. TOUS DROITS DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION RESERVES

Le président du Tribunal a désigné Mme D-E, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.



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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2019 à 10h30, tenue en présence de Mme Reux, greffier d’audience :

- le rapport de Mme D-E.

- les observations de M. X, pour le préfet du Var, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose oralement.

La commune de Forcalqueiret n’était ni présente ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois; (…) ».

2. Le préfet du Var demande la suspension de l’exécution de la délibération en date du

3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Forcalqueiret a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B H. première adjointe et à Mme C G., troisième adjointe.

3. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.

4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mmes H. et G., ayant participé au vote de la délibération du conseil municipal leur accordant le bénéfice de la protection DOCUMENT MIS EN LIGNE PAR FIL DP fonctionnelle, étaient intéressées à l’affaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales , doit être regardé comme étant de TOUS DROITS DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION RESERVES nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération en date du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de



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Forcalqueiret a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme Z première adjointe et à Mme G., troisième adjointe.

ORDONNE

Article 1er : L’exécution de la délibération en date du 3 juin 2019 du conseil municipal de Forcalqueiret portant attribution de la protection fonctionnelle à Mmes Z et G. est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Forcalqueiret.

Fait à Toulon, le 30 décembre 2019.

Le juge des référés,

Signé

A-L. D-E

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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