Tribunal administratif de Toulouse, 28 décembre 2012, n° 1103960

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 28 déc. 2012, n° 1103960
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1103960

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N° 1103960

___________

SOCIETE INSITU BUSINESS CENTRE

___________

Ordonnance du 28 décembre 2012

___________

17-03

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du tribunal,

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour la société Insitu Business Centre, représenté par son directeur général, dont le siège social se situe Bâtiment Socrate, XXX à XXX, par Me Valade ; la société Insitu Business Centre demande au tribunal :

— à titre principal, d’une part, d’annuler le contrat conclu entre l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et la SCI Aeropole relatif à la location de bureaux par l’OCCAR et, d’autre part, de condamner l’OCCAR à lui verser la somme de 950 000 euros, à parfaire, soit 900 000 euros au titre du manque à gagner et 50 000 euros au titre du préjudice commercial ;

— à titre subsidiaire, de condamner l’OCCAR à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, correspondant aux frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ;

— de mettre à la charge de l’OCCAR une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’eu égard au caractère d’intérêt général de son activité, de l’origine majoritairement publique de ses ressources et de la qualité des membres du conseil, l’OCCAR doit être regardée comme un pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; qu’elle a été lésée par des manquements qui ont entachés la procédure de passation du marché dès lors que le défaut de transmission de certains documents accrédite l’idée de collusion entre les membres de la commission de dépouillement et ceux du jury d’évaluation des offres, que l’offre retenue ne respecte pas plusieurs exigences issues du cahier des charges, que le choix de l’offre de la SCI Aeropole, malgré sa non-conformité, révèle un défaut d’appréciation des offres au regard des critères prévus, et par suite, de la méconnaissance par l’OCCAR de ses propres règles internes ainsi que de la règlementation française et de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, qu’elle n’a pas reçu communication complète des motifs du rejet de son offre, du nom de l’attributaire et des motifs ayant conduit au choix de son offre, et que les délais prévus entre l’information des candidats du rejet de leur offre et la conclusion du contrat n’ont pas été respectés ; qu’elle a également été lésée par le caractère non fondé des motifs de rejet retenus dès lors qu’elle a transmis à l’OCCAR l’ensemble des documents réclamés ; que compte tenu du moment de son éviction, du nombre d’offres et du caractère non conforme de l’offre retenue, elle doit être regardée comme ayant été privée d’une chance très sérieuse d’obtenir le marché litigieux ; qu’elle a donc subi un préjudice lié au manque à gagner important, ainsi qu’un préjudice commercial ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour l’OCCAR, par Me Justice-Espenan, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Insitu Business Centre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu’il résulte des dispositions de la convention créant l’OCCAR qu’elle bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf dans des cas limitativement énumérés ; que la juridiction administrative est incompétente dès lors qu’elle n’est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 du code des marchés publics et ne peut, en conséquence, passer un marché public ni se voir appliquer les dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 et de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, et que les règles de passation de ses marchés obéissent à des règles propres ; qu’en tout état de cause, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif dès lors qu’il n’y avait, en l’espèce, nul marché public ou assimilé, l’appel d’offre ayant eu pour objet la conclusion d’un contrat de droit privé ; qu’en outre, les moyens soulevés au fond par la société Insitu Business Centre ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2012, présenté pour la société Institu Business Centre, qui confirme ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de l’OCCAR à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du préjudice commercial ;

Elle soutient en outre qu’eu égard à la nature et à la finalité des actes litigieux, actes de simple gestion, l’OCCAR ne peut se prévaloir d’une immunité de juridiction et d’exécution ; que l’OCCAR est un organisme de droit public au sens de la directive n° 2004/18/CE et de l’ordonnance n° 2005-249 du 6 juin 2005 ; que le marché litigieux présente les caractéristiques d’un marché public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-238 du 14 mars 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord portant création de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, signée à Farnborough le 9 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Considérant que suite à un appel d’offres en date du 25 février 2011 organisé par l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et concernant la location de bureaux, la société Insitu Business Centre a présenté une offre ; que le 5 juillet 2011, elle a été avisé du rejet de celle-ci et a été informé, par courrier en date du 2 août 2011, de l’attribution du contrat à la SCI Aeropole ; qu’elle demande l’annulation dudit contrat, conclu entre l’OCCAR et la SCI Aeropole, ainsi que la réparation de son préjudice ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret n° 2001-238 du 14 mars 2001 : « 1. Les contrats et les contrats de sous-traitance sont attribués de façon générale après mise en concurrence, sous réserve des dispositions du présent article. / 2. La mise en concurrence doit être conduite en conformité avec les objectifs et principes définis au chapitre II de la présente Convention. (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions susmentionnées que dès lors que la convention créant l’OCCAR, publiée par le décret n° 2011-238 du 14 mars 2001, ne prévoit pas l’application du droit français pour les actes de cet organisme, intervenant notamment en matière contractuelle, le juge administratif français n’a pas compétence pour statuer sur le présent litige ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées de la société Insitu Business Centre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OCCAR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Insitu Business Centre, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Insitu Business Centre la somme demandée par l’OCCAR, au même titre ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de la société Insitu Business Centre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la société Insitu Business Centre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l’OCCAR présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Insitu Business Centre, à l’OCCAR et à la SCI Aeropole.

Fait à Toulouse, le 28 décembre 2012.

Le président du tribunal,

X Y

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme:

Le Greffier en chef,

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