Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1201659

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3 févr. 2016, n° 1201659
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1201659

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1201659

___________

M. C A

___________

M. Laurent

Président rapporteur

___________

M. Truilhé

Rapporteur public

___________

Audience du 12 janvier 2016

Lecture du 3 février 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

Le président,

48-02-02-04-04

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2012, M. C A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) de désigner un expert médical afin d’évaluer les taux et pourcentages de handicap et d’invalidité découlant de ses diverses affections ;

2°) de réserver ses droits pour, au vu du rapport d’expertise judiciaire, se voir octroyer les montants de pension civile d’invalidité lui revenant légitimement.

Il soutient que :

— atteint d’une tumeur au cerveau, il a été contraint d’interrompre prématurément son activité professionnelle en décembre 2008 et a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 3 décembre 2011 après prolongation de son congé longue maladie ;

— par courrier en date du 6 février 2012, le recteur de l’académie lui a notifié son titre de pension civile d’invalidité B 12 01 4665 V suivant arrêté du même jour ;

— le taux d’invalidité de sa pension de retraite a été sous-évalué dès lors qu’il ne tient pas compte des nombreuses séquelles qui découlent de sa maladie ;

— il produit un nouveau certificat médical en date du 6 avril 2012 du docteur Y attestant que son état de santé justifie une revalorisation de son taux d’invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le taux global d’invalidité du requérant, au regard des conclusions du docteur B, a été fixé à 46,80% ;

— le taux complémentaire de 5% fixé par le docteur X pour les troubles psychiatriques n’a pas été retenu dans ce calcul, celui-ci ayant omis de compléter l’intégralité du questionnaire médical ;

— le taux complémentaire de 5% fixé par le docteur Z concernant l’appareil locomoteur n’a pas non plus été retenu dans ce calcul, la commission de réforme du département du Var, lors de sa séance du 8 décembre 2011, n’a pas précisé dans son procès-verbal si les infirmités non imputables au service le plaçaient à elles seules dans l’incapacité de continuer ses fonctions ;

— dès lors, l’addition de ces taux ne permettait pas d’atteindre le taux final de 60% prévu par l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— M. A s’est donc vu appliquer les dispositions de l’article L.17 dudit code qui prévoit un minimum garanti pour tous les pensionnés, ce qui en l’espèce, s’est avéré plus favorable au requérant s’agissant du montant brut mensuel de sa pension ;

— si une nouvelle expertise devait être ordonnée, le taux d’invalidité devrait être déterminé au regard du barème applicable aux fonctionnaires prévu par le décret du 13 août 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’il s’associe aux observations et conclusions présentés par le ministre de l’éducation nationale.

Par une lettre en date du 4 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir du requérant dès lors que l’application au calcul de la pension des dispositions de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des pensionnés atteints d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60% est insusceptible d’aboutir à une pension d’un montant brut mensuel supérieur au montant minimum garanti prévu par l’article L. 17 du même code, dont l’administration a fait application .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

— le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Laurent, président ;

— les conclusions de M. Truilhé, rapporteur public

— et les observations de Me Grimaldi, représentant M. A.

1. Considérant que M. A a exercé les fonctions d’adjoint technique de 2e classe des établissements d’enseignement ; que, par un arrêté du 25 novembre 2011, il a bénéficié d’une prolongation de congé de longue maladie non imputable au service du 3 septembre 2011 au 2 décembre 2011 avec mise à la retraite pour invalidité à compter du 3 décembre 2011 pour inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions ; qu’à la suite d’une série d’examens médicaux réalisés par un neurologue, un rhumatologue et un psychiatre, la commission de réforme du département du Var a émis lors de sa séance du 8 décembre 2011 un avis favorable à la mise à la retraite de M. A pour invalidité et fixé le taux d’invalidité à 46,80% ; que, le taux global d’invalidité étant inférieur à 60 % M. A n’a pu bénéficier des dispositions de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par courrier en date du 6 février 2012, le recteur de l’académie lui a notifié son titre de pension civile d’invalidité B 12 01 4665 V suivant arrêté du même jour ; que M. A conteste ledit titre de pension et sollicite la désignation d’un expert en vue d’une réévaluation de son taux d’invalidité ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12 ; c) Lorsque la pension liquidée au motif d’invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l’alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ; (…) ; qu’aux termes de l’article L. 29 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension » ; qu’aux termes de l’article L. 30 du même code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l’article L.15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 3 décembre 2011 ; que par un avis du 8 décembre 2011, la commission de réforme a reconnu l’impossibilité définitive et absolue de M. A de poursuivre l’exercice de ses fonctions et a retenu, au vu des trois expertises médicales menées par un médecin neurologue, un médecin rhumatologue et un médecin psychiatre, les infirmités et taux d’invalidité suivants : – cophose totale oreille droite : 30 % – cécité monoculaire : 20 % – troubles neurologiques : 5 % dont le taux d’invalidité global indemnisable a été fixé à 46,80% ; qu’une pension civile d’invalidité lui a été attribuée par un arrêté du 6 février 2012 ;

4. Considérant toutefois que l’application au calcul de la pension des dispositions de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des pensionnés atteints d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60%, dont tend à se prévaloir le requérant, est insusceptible d’aboutir à une pension d’un montant brut mensuel supérieur au montant minimum garanti prévu par l’article L. 17 du même code, dont l’administration a fait application ; que, dès lors, M. A ne présente pas un intérêt suffisant à agir pour contester le titre de pension du 6 février 2012 ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que la requête présentée par M. A doit être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.

Lu en audience publique le 3 février 2016.

Le président, Le greffier,

Christophe LAURENT Nadège MONNEREAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

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