Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2018, n° 1604559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 26 déc. 2018, n° 1604559
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1604559

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1604559 ___________

MME A Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. I X Rapporteur Le tribunal administratif de Toulouse, ___________ La 6ème chambre M. Alain Daguerre de Hureaux Rapporteur public ___________

Audience du 11 décembre 2018 Lecture du 26 décembre 2018 ___________

36-08-03-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2016 et le 9 mars 2018, Mme A Y, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 10 août 2016 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté son recours gracieux tendant à ce que son taux d’invalidité permanente partielle soit porté à 12,74% ;

2°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de réétudier sous quinzaine ses droits en lui appliquant le taux de 33%, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) en tout état de cause, de condamner le défendeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- il convient d’écarter la prise en compte de l’état antérieur au titre des rachialgies diffuses cervicales et lombaires évalué à 3%, qui n’a jamais donné lieu à arrêt de travail, de sorte que le taux global imputable à l’accident de trajet des séquelles doit être porté à 7% comme préconisé par le rapport du médecin expert ;

- les séquelles cervicales et lombaires ne sont pas consécutives aux séquelles psychologiques mais bien concomitantes de sorte que le calcul de sa validité restante au titre de ces séquelles doit être calculé sur la base de 98% représentant l’état de ses capacités restantes au



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jour de l’accident ; le taux d’incapacité global résultant de ces séquelles doit ainsi être porté à 6,86% ;

- dans son expertise du 24 juillet 2017, ordonnée par le tribunal administratif, le docteur D-E a déterminé un taux d’incapacité globale de 33% selon le calcul de la règle de Balthazar.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2017, le 7 août 2017 et le 3 avril 2018, la Caisse des Dépôts et Consignations conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2018.

Vu :

- l’ordonnance du 11 janvier 2017 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;

- le rapport d’expertise du Dr de D-E, médecin, enregistré le 25 juillet 2017 ;

- l’ordonnance du 26 septembre 2017 par laquelle le juge des référés a liquidé et taxé à 1 089,84 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr de D-E, médecin ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des communes ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A Y, infirmière puéricultrice à la commune de L’Union (Haute- Garonne), a été victime le 11 mai 2012 d’un accident sur la voie publique entre son domicile et son lieu de travail. Par une première expertise, diligentée par la commune, le docteur F- G H a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 10% correspondant à un syndrome post-traumatique sur état antérieur, à hauteur de 6% et à des rachialgies diffuses sur état antérieur à hauteur de 4%. Mme Y a été radiée des cadres le 1er janvier 2015. Par une seconde expertise, le docteur F-G H a évalué, à la date de radiation des cadres, le taux d’invalidité permanente partielle relatif au syndrome de stress post-traumatique à 8%, dont 6% imputable à l’accident et 2% pour son état antérieur, et le taux d’invalidité permanente partielle relatif aux rachialgies diffuses cervicales et lombaires à 7%, dont 4% imputable à l’accident et 3% correspondant à un état antérieur. Par un courrier non daté, le directeur général



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de la Caisse des Dépôts et Consignations a informé Mme Y que, sur la base de cette expertise et compte tenu des infirmités préexistantes, son taux global d’invalidité permanente partielle s’élevait à 9,53% et qu’elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par un recours gracieux en date du 16 juin 2016, Mme Y a contesté cette décision et demandé que son taux d’invalidité permanente partielle soit porté à 12,74%. Par courrier du 10 août 2016, le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme Y demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de réétudier sous quinzaine ses droits en lui appliquant un taux d’invalidité permanente partielle de 33%.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme Y doit être regardée comme demandant l’annulation non seulement de la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux mais également de la décision initiale du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations l’informant de ce que son taux global d’invalidité permanente partielle s’élevait à 9,53%.

4. Aux termes de l’article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur par le paragraphe III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 417-9 de ce même code : « Les conditions d’attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ».

5. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 5 de ce décret : « le taux d’invalidité est déterminée compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.». Aux termes, enfin, de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (…)  ». Le barème



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visé par cette disposition est celui qui est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001.

6. Il résulte de l’instruction que pour fixer à 9,53% le taux d’incapacité retenu au titre des séquelles de l’accident de service dont Mme Z a été victime, la Caisse des Dépôts et Consignations s’est fondée sur le rapport rendu par le docteur F-G H, rhumatologue, lequel a évalué le taux d’invalidité permanente partielle relatif au syndrome de stress post-traumatique à 8%, dont 6% imputable à l’accident et le taux d’invalidité permanente partielle relatif aux rachialgies diffuses cervicales et lombaires à 7%, dont 4% imputable à l’accident. Pour contester ce taux, qu’elle estime insuffisant par rapport à la réalité de son état de santé, la requérante invoque, en dernier lieu, le rapport du docteur de D-E, expert désigné par le tribunal par une ordonnance du 26 septembre 2017, qui a évalué son taux d’invalidité à 33%.

7. D’une part, il n’est pas contesté que l’évaluation du docteur F-G H, qui ne contient aucune référence au barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968, a été déterminée en fonction du barème de droit commun du concours médical. Toutefois, la détermination du taux d’invalidité rémunérable en matière d’allocation temporaire d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu’il résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968. Il en résulte que l’évaluation du docteur F- G H ne pouvait servir de base au calcul du taux d’invalidité de la requérante.

8. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’évaluation du docteur de D-E, a retenu, pour le rachis, un taux d’invalidité imputable au service de 12%, dont 3% correspondant à un état antérieur, pour la névrose phobique, un taux d’invalidité imputable au service de 12 % et, enfin, pour le pied gauche, un taux d’invalidité imputable au service de 3%. La Caisse des Dépôts et Consignations ne conteste pas les taux ainsi retenus, qui tiennent compte du barème indicatif prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968. Toutefois, si l’expert, sur la base de ces taux, a évalué un taux d’invalidité global de 33%, il résulte de l’instruction, et ainsi que le fait valoir la Caisse des Dépôts et Consignations en défense, que l’expert a ajouté aux taux précités, un second taux de 12% sans justifier qu’il correspondrait à une infirmité distincte de celles déjà prises en compte. Il a, en outre, fait application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité global, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les différentes infirmités de Mme Y entretiendraient entre elles un rapport d’aggravation justifiant que soit appliquée cette règle. Il suit de là que, si elle revendique l’application d’un taux global de 33%, Mme Y était seulement en droit de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux global de 24 %.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que Mme Y est fondée à demander l’annulation de la décision initiale du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations l’informant de ce que son taux global d’invalidité permanente partielle s’élevait à 9,53% et de la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il y a lieu de prescrire à la Caisse des Dépôts et Consignations de faire bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Mme Y d’une allocation temporaire d’invalidité calculée selon un taux d’incapacité permanente de 24%, et non comme elle le demande de 33%. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte.



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Sur les frais liés au litige :

10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » .

11. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise taxés par l’ordonnance visée ci-dessus du président du tribunal en date du 26 septembre 2017 à la somme de 1 089,84 euros à la charge définitive de la Caisse des Dépôts et Consignations.

12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens.



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D E C I D E :

Article 1er : La décision initiale du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations informant Mme Y de ce que son taux global d’invalidité permanente partielle s’élevait à 9,53% et la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : La Caisse des Dépôts et Consignations admettra Mme Y au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, calculée selon un taux d’incapacité permanente de 24%, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 089,84 euros sont mis à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 4 : La Caisse des Dépôts et Consignations versera une somme de 1 500 (mille cinq cents ) euros à Mme Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y et à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme L, président, M. X, premier conseiller, M. Jazeron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 décembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

I X K L

Le greffier,

B C

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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