Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2024, n° 2402474

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 26 avr. 2024, n° 2402474
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2402474
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un lieu adapté à sa situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.

Il soutient que :

s’agissant de l’urgence :

— âgé de 61 ans, il se retrouve à la rue sans solution d’hébergement depuis plusieurs semaines alors qu’il présente un sévère handicap visuel, rendant très difficiles ses déplacements et impossible une vie à la rue ;

s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

— en refusant de le prendre en charge de manière adaptée et de lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins adaptés à sa situation, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence et le droit à la dignité humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».

3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.

4. En l’espèce, il ressort des pièces versées dans l’instance que M. A, âgé de 61 ans et qui présente une acuité visuelle quasi nulle, avec un glaucome et une cataracte blanche aux deux yeux, a été reçu en consultation aux urgences de l’hôpital Purpan de Toulouse le 9 avril 2024 après s’être heurté la tête contre le mur d’un commerce. Selon le relevé d’appels qu’il produit, l’intéressé a sollicité pour un hébergement les services du 115 à cinq reprises en octobre 2023, une fois en décembre de la même année, quatre fois au cours du mois de mars 2024, son dernier appel datant du 19 avril 2024, chaque fois en vain. Si, certes, les conditions de vie de M. A apparaissent difficiles, les éléments qu’il invoque ne suffisent pas à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l’abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre à son bénéfice le droit à l’hébergement entraînerait pour lui des conséquences graves et il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Laspalles.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 26 avril 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

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