Tribunal administratif de Toulouse, n° 0801390

  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Temps de travail·
  • Décret·
  • Provision·
  • Tribunaux administratifs·
  • Durée·
  • Fonction publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, n° 0801390
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0801390

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

_______

Numéro d’enregistrement : 0801390

Date de l’ordonnance : 27 juin 2008

Instance : Mme X

Nature de l’affaire : Référé provision – Article R. 541-1 du code de justice administrative

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le vice-président du Tribunal administratif,

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée par Mme Y X, demeurant Laubanie à XXX ;

Mme Y X demande au juge des référés de :

1°/ condamner le centre communal d’action sociale de A B à lui verser une provision de 91 500 € sur les sommes qui lui sont dues en paiement des heures supplémentaires qu’elle a accomplies durant ses veilles de nuit, de janvier 2002 à février 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

2°/ d’enjoindre au centre communal d’action sociale de A B d’exécuter la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°/ de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de A B la somme de 300 €, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que les veilles de nuit qu’elle accomplit étaient payées cinq heures pour onze heures de présence effective, jusqu’au 21 décembre 2001, puis six heures, à compter de cette date ; qu’elle est à la disposition de son employeur durant la totalité de la nuit sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ou s’absenter ; que, dès lors, elle est en droit de prétendre à une rémunération correspondant à onze heures de travail effectif ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif a donné délégation à Mme L. HELMLINGER, vice-présidente, pour exercer les compétences définies au livre V du code de justice administrative, par application de son article L.511-2 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 12 juillet 2001 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes » ; qu’enfin, aux termes de l’article 2 dudit décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;

Considérant que Mme X, agent technique à temps non complet, soutient qu’elle effectue, auprès du centre communal d’action sociale de A B, des veilles de nuit d’une durée de onze heures qui lui ont été rémunérées sur la base de cinq heures jusqu’au 21 décembre 2001, puis de six heures, à compter de cette date ; que si la requérante est fondée à soutenir que, dès lors qu’elle se trouve à la disposition permanente de son employeur, pendant ses veilles de nuit, elle accomplit ainsi un temps de travail effectif, au sens des dispositions précitées, d’une durée de onze heures, le centre communal d’action sociale pouvait néanmoins fixer, en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de ses fonctions ; que, par suite, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation du centre communal d’action sociale dont se prévaut la requérante et tenant au paiement des heures de travail qui n’ont pas été rémunérées en tant que telles, ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de A B à lui verser une provision de 91 500 € sur les sommes qu’elle estime lui être dues en paiement des heures supplémentaires qu’elle a accomplies durant ses veilles de nuit, de janvier 2002 à février 2008 ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d’action sociale de A B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

STATUANT EN RÉFÉRÉ

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et au centre communal d’action sociale de A B.

Prononcé à Toulouse, le 27 juin 2008.

La vice- présidente,

L. HELMLINGER

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Toulouse, n° 0801390