Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2011, n° 0808016

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 20 déc. 2011, n° 0808016
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0808016

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°0808016

___________

Société civile

XXX

LIBRE INVESTISSEMENT

___________

M. Morri

Rapporteur

___________

Mme Amar-Cid

Rapporteur public

___________

Audience du 1er décembre 2011

Lecture du 20 décembre 2011

___________

vg

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(7e chambre) 19-06-02-05

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour la société civile XXX LIBRE INVESTISSEMENT, ayant son siège XXX par Me Legal ; la société demande au Tribunal :

1) de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 28 000 euros pour la période correspondant au premier trimestre 2008 ;

2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que c’est à tort que l’administration a refusé le remboursement d’un crédit de TVA résultant du règlement, par compensation, d’une facture d’honoraires de métrage émise par la société Fimopart le 27 avril 2007 pour une somme de 210 452 euros (dont 34 448 euros de taxe sur la valeur ajoutée) ; qu’en effet, elle a réglé cette facture par compensation légale, conformément à l’article 1291 du code civil, par compensation avec une facture de 215 000, émise le 11 juin 2007, correspondant aux intérêts du compte courant d’associé qu’elle détient dans les comptes de la société Fimopart, dont elle est actionnaire, et par émission d’un avoir de 4 547 euros, en date du 31 juillet 2007 ; que selon le grand livre comptable, la compensation est intervenue le 10 juillet 2007, et que cette compensation, qui portait sur des créances certaines, liquides et exigibles constituait un moyen de paiement régulier, ouvrant droit à récupération de la TVA acquittée ; que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur l’absence de protocole formalisant l’opération de compensation pour refuser d’admettre l’existence du crédit de TVA en cause ; que les documents produits par la société au soutien de sa demande de remboursement trimestriel étaient conformes aux exigences de l’article 2424-OC de l’annexe II au code général des impôts ; que la situation en cause n’entrait pas dans les cas où le service peut exiger, aux termes de l’instruction du 24 juin 1983, et en raison de soupçons sur le caractère erroné ou frauduleux de l’opération, la production du relevé de factures d’achat ;

Vu la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l’instruction du 24 juin 1983 n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où l’administration n’a pas procédé à des vérifications motivées par le caractère frauduleux ou erroné des éléments présentés, mais s’est présentée dans l’entreprise pour instruire la demande de remboursement de crédit de TVA déposée le 18 avril 2008 ; que le droit à remboursement est subordonné au fait que le redevable justifie de la réalité du crédit de taxe non imputable et qu’il lui appartient d’apporter la preuve de ce crédit ; qu’en l’absence de production du protocole conclu entre Fimopart et Europe Finance Libre Investissement, la réalité et la régularité de la compensation ne peuvent pas être vérifiés ; que si Europe Finance Investissement a facturé à Fimopart les intérêts annuels du compte courant d’associé qu’elle détient, elle n’établit pas que la somme due au titre des intérêts annuels résulte d’une délibération des organes compétents de la société ; qu’elle n’établit pas davantage pourquoi elle a procédé à une facture d’avoir au titre des intérêts annuels ; qu’en outre, le compte courant d’associé ne retrace aucune écriture de paiement par compensation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté pour la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le protocole d’accord du 11 juillet 2007, dont l’administration semble exiger la production, est sans rapport avec l’opération de compensation en cause ; qu’aucune une règle ne l’oblige à produire une délibération des organes compétents pour autoriser la compensation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 :

— le rapport de M. Morri, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement (…) » ; qu’aux termes de l’article 269 du même code, « 2. La taxe est exigible : (…) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1289 du code civil : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. » ; qu’aux termes de l’article 1290 dudit code : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » ; qu’aux termes de l’article 1291 du même code : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement d’une prestation de services par une compensation régulière, effectuée dans les conditions prévues aux articles 1289 à 1291 du code civil, constitue une modalité d’encaissement au sens du c) du 2. de l’article 269 du code général des impôts et rend la taxe sur la valeur ajoutée exigible chez le fournisseur et déductible pour le redevable qui a acquitté la facture ;

Considérant que la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT soutient que la somme de 210 452 euros TTC qui lui a été facturée le 27 avril 2007 par la société Fimopart, au titre des honoraires d’une prestation de métrage, a été acquittée par compensation avec une facture d’un montant de 215 000 euros, émise le 11 juin 2007, et correspondant au montant des intérêts, pour l’année 2006, des sommes déposées sur le compte courant d’associé que la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT détient dans les comptes de la société Fimopart ; que, toutefois, en l’absence de tout élément justifiant des conditions de fonctionnement du compte et des modalités de sa rémunération, tels qu’une convention de compte courant ou une décision des organes compétents de la société Fimopart, la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT ne démontre pas que sa créance présentait un caractère certain, liquide et exigible, et pouvait donner lieu à la compensation légale prévue aux articles 1289 à 1291 du code civil ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle soutient avoir acquittée au moyen de cette compensation présentait un caractère déductible et qu’elle pouvait solliciter le remboursement du crédit de taxe correspondant ;

Considérant, enfin, que la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT, qui n’a fait l’objet d’aucun redressement, ne peut se prévaloir utilement des dispositions d’une instruction fiscale pour contester le refus de remboursement qui lui a été opposé ;

Considérant qu’il résulte de ce tout qui précède que la requête de la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société XXX LIBRE INVESTISSEMENT et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme le Montagner , président,

M. Morri, premier conseiller,

Mme Craighero-Legeay, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

J. MORRI M. LE MONTAGNER

Le greffier,

V. GOURGUES

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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