Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2011, n° 0804306

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 29 déc. 2011, n° 0804306
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0804306

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 0804306

___________

M. Z X

___________

Mme Le Montagner

Président-Rapporteur

___________

M. Morri

Rapporteur public

___________

Audience du 15 décembre 2011

Lecture du 29 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(7e chambre)

19 04 02 07 02 01

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 avril 2008, présentée par M. Z X, demeurant au XXX à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. X demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, mis en recouvrement le 31 octobre 2007 ;

2°) de lui ouvrir droit au sursis de paiement jusqu’à la décision tranchant le litige ;

Il soutient qu’il a droit au bénéfice de l’abattement pour frais d’emploi de 7.650 euros prévu à l’article 81-1° du code général des impôts dans la mesure où il exerce la profession de journaliste au sein de la société Hachette Filipacchi Associés qui l’emploie en qualité de rédacteur graphiste dans le cadre de la rédaction de TV Hebdo ; qu’il exerce son activité en interaction permanente avec le rédacteur en chef et les autres journalistes ; que l’administration a tacitement admis qu’il bénéficie de ces dispositions depuis 1988 et qu’en remettant sa situation en cause pour les années 2003 et 2004, elle a opéré un changement de doctrine ; qu’il existe une situation d’inégalité de traitement entre les contribuables dès lors que l’administration admet que d’autres rédacteurs graphistes exerçant la même profession dans des conditions similaires bénéficient de l’abattement pour frais d’emploi prévu à l’article 81-1° du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine, par le directeur divisionnaire ;

Il soutient que M. Z X n’exerce pas la profession de journaliste au sens de l’article 81-1° du code général des impôts dès lors que ses fonctions ne lui confèrent que des responsabilités dans la mise en page et la présentation formelle de la revue ; que la remise en cause, à la suite du contrôle sur pièces effectué en 2006, de l’abattement spécial des journalistes dont a bénéficié le requérant pendant des années ne constitue pas un changement de doctrine administrative ; que les rehaussements sont fondés sur les textes de lois applicables à tous les contribuables et qu’il n’y a, de ce fait, aucune inégalité de traitement ;

Vu la décision du 3 mars 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a statué sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :

— le rapport de Mme le Montagner, président- rapporteur ;

— et les conclusions de M. Morri, rapporteur public ;

Considérant qu’au cours des années 2003 et 2004, M. Z X a exercé l’activité de rédacteur graphiste au sein de la société Hachette Filipacchi Associés ; qu’il a été assujetti, au titre de ces deux années, à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu en conséquence de la réintégration dans ses revenus imposables, selon la procédure contradictoire, de l’abattement pour frais d’emploi de 7.650 euros prévu à l’article 81-1° du code général des impôts en faveur des journalistes ; que M. Z X conteste les impositions dont s’agit ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. / Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration » ; que, pour l’application de ces dispositions, les « journalistes » s’entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications en vue de l’information des lecteurs ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z X exerçait au cours des années 2003 et 2004 en litige les fonctions de rédacteur graphiste au sein de la société Hachette Filipacchi Associés ; qu’il participait quotidiennement à l’élaboration du journal hebdomadaire «TV Hebdo» ; que ses fonctions consistaient à mettre en forme et en valeur les articles bruts qui lui étaient adressés par le secrétariat de la direction, à sélectionner et agencer les photographies fournies, à ajuster et placer les titres, intertitres et légendes ; que, nonobstant la circonstance que M. Z X assistait aux réunions de la rédaction, travaillait en interaction avec les journalistes et rédigeait les légendes et intertitres, ces fonctions, qui ne comportaient pas par elles mêmes la rédaction ou la modification d’articles, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles impliquaient une collaboration intellectuelle allant au-delà de la simple exécution des choix éditoriaux, ne peuvent être regardées comme ouvrant droit à la franchise d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 81-1° du code général des impôts ; que les circonstances selon lesquelles, d’une part, la convention collective des journalistes du 20 juin 1988 qualifie les rédacteurs graphistes de journalistes et, d’autre part, M. X était titulaire de la carte d’identité des journalistes sont incidence sur le bien fondé de l’imposition ;

Considérant que la circonstance que le bénéfice de cet abattement pour frais d’emploi n’a pas été contesté par l’administration fiscale pour l’imposition à l’impôt sur le revenu au titre des années antérieures à 2003 ne constitue pas une interprétation du texte fiscal dont le requérant peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration serait revenue sur une doctrine antérieure en procédant aux rehaussements litigieux doit être écarté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres contribuables exerçant la profession de rédacteur graphiste auraient été moins lourdement imposés bien que se trouvant dans une situation semblable n’est pas de nature à justifier la réduction d’une imposition elle-même légalement établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Z X tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu contestés doivent être rejetées ;

Sur le sursis de paiement :

Considérant que le présent jugement se prononce sur le fond du dossier ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions relatives au sursis de paiement sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z X tendant au sursis de paiement des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011 , à laquelle siégeaient :

Mme le Montagner, président,

Mme Danielian, premier conseiller,

Mme Craighero-Legeay, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2011.

Le président-rapporteur, L’assesseur,

M. LE MONTAGNER I. DANIELIAN

Le greffier,

M. Y

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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