Tribunal administratif de Versailles, 27 décembre 2013, n° 1307388

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 27 déc. 2013, n° 1307388
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1307388

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°1307388

___________

Mme Z Y

__________

Mme B-C

Juge des référés

___________

Ordonnance du 27 décembre 2013

__________

cd

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 1307388, présentée pour Mme Z Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Rebiere-Lathoud ; Mme Y demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

— de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2013 par laquelle le recteur de l’Académie de Versailles a refusé de lui accorder son détachement en qualité d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Toulouse Le Mirail ;

— d’enjoindre au recteur de lui notifier une décision d’acceptation de détachement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande de détachement porte sur l’année scolaire 2013-2014 ;

— qu’en application de l’article 14 bis modifié de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de détachement d’un fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ; que Mme Y a eu connaissance de la décision de rejet au plus tôt le 26 septembre 2013, selon la date mentionnée sur l’enveloppe écopli ; que Mme Y ayant présenté une demande de détachement le 19 juillet 2013, une décision implicite d’acceptation est née le XXX ; que cette décision créatrice de droits et légale ne pouvait être retirée pour des motifs tirés de l’intérêt du service tenant au manque d’enseignants en langue espagnole ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le recteur et qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que la condition d’urgence n’est pas remplie; que pour permettre à Mme Y de soutenir sa thèse le 12 décembre 2013, le recteur lui a accordé une disponibilité pour convenance personnelle jusqu’au 31 décembre 2013 ; qu’ainsi, le renouvellement du détachement a perdu son objet ;

— que la décision est signée par une autorité disposant d’une délégation régulière ;

— qu’en application des dispositions des articles 22 et 23 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, le fonctionnaire doit faire connaitre à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, sous peine de réintégration obligatoire dans son corps d’origine ; qu’en conséquence, Mme Y devait demander le renouvellement de son détachement au plus tard le 31 mai 2013 ; qu’ayant présenté sa demande le 19 juillet 2013, Mme Y n’est pas fondée à se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation ;

— que le déficit d’enseignants titulaires en espagnol est patent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, par laquelle Mme Y demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2013 ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B-C, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— Me Rebiere-Lathoud, représentant Mme Y ;

— M. le recteur de l’Académie de Versailles ;

Après avoir lu son rapport au cours de l’audience publique du 26 décembre 2013 à 10h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

— les observations orales de Me Rebiere-Lathoud, représentant Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures mais abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ; qu’elle fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de détachement produit ses effets sur la totalité de l’année scolaire ; qu’alors même que Mme Y a soutenu sa thèse le 12 décembre 2013, la validation définitive de sa thèse implique la publication d’articles et sa participation à des colloques ;

— les observations orales de M. X, représentant le recteur de l’Académie de Versailles, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’il est possible de négocier l’emploi du temps de telle manière à permettre à Mme Y de préparer et de participer aux séminaires auxquels elle serait conviée ;

— la parole ayant été à nouveau donnée à Me Rebiere-Lathoud, représentant Mme Y, qui soutient que l’administration ne peut exiger le respect d’un préavis de trois mois dès lors que l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version issue de la loi n° 2009- 972 du 3 août 2009 fixe un délai maximal de préavis de trois mois ; que Mme Y devait attendre le renouvellement de son contrat d’ATER pour l’année universitaire 2013-2014 avant de présenter une demande de renouvellement de détachement ; que les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 sont contraires aux dispositions postérieures de la loi du 3 août 2009 ;

— la parole ayant à nouveau été donnée à M. X, représentant le recteur de l’Académie de Versailles, qui souligne que le délai de préavis de trois mois est appliqué strictement dans les disciplines en déficit d’enseignants ; que la prise en compte de l’intérêt du service a conduit au refus de la demande de renouvellement du détachement ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour Mme Y, par Me Rebiere-Lathoud ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

2. Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant que pour justifier de l’urgence, Mme Y, professeur agrégé de classe normale en espagnol, fait valoir que la décision du recteur de l’Académie de Versailles en date du 17 septembre 2013 portant refus de renouvellement de son détachement en qualité d’attachée d’enseignement et de recherche à l’université de Toulouse Le Mirail, d’une part, produit ses effets pour l’année scolaire 2013-2014 et, d’autre part, que nonobstant la soutenance de sa thèse le 12 décembre 2013, la validation définitive de cette dernière implique la publication d’articles et la participation à des séminaires ;

4. Considérant, toutefois, la circonstance que Mme Y a décidé, postérieurement à la soutenance de sa thèse, d’entreprendre une qualification aux fonctions de maitre de conférence n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées ; qu’en outre, les services rectoraux affirment, sans être sérieusement contredits, que les heures d’enseignement peuvent être regroupées de façon à permettre à la requérante de se rendre disponible pour participer aux colloques ou séminaires auxquels elle serait conviée ; que dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; qu’ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z Y, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au M. le recteur de l’académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 27 décembre 2013

Le juge des référés, Le greffier,

Mme B-C Mme Dupré

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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