Tribunal administratif de Versailles, 31 décembre 2015, n° 1507700

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 31 déc. 2015, n° 1507700
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1507700

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°1507700

___________

COMMUNE DE MASSY

___________

M. Y

Juge des référés

___________

Ordonnance du 31 décembre 2015

__________

49-05

C

md

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015 sous le n° 1507700, un mémoire en production de pièces enregistré le 4 décembre 2015 et un mémoire en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public, enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Massy, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner l’expulsion de M. P X et autres, membres de la communauté des gens du voyage, qui stationnent sur l’aire de passage de Massy fermée temporairement pour travaux, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par occupant ;

2°) de condamner les mêmes à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune de Massy soutient que :

— elle a fermé temporairement les aires d’accueil et de passage créées pour les gens du voyage sur son territoire afin de les réhabiliter ;

— toutefois, il a été constaté le 26 octobre 2015 l’occupation de ces aires d’accueil et de passage par des gens du voyage (10 voitures et 11 caravanes) ; en raison de la dangerosité du site dans son état actuel, ce stationnement des gens du voyage présente un risque pour leur propre sécurité ; ils ont en outre opéré un branchement électrique sauvage ;

— le 19 novembre 2015 il a été constaté que les blocs sanitaires ont été vandalisés et qu’il convient de couper l’alimentation électrique afin de remédier au danger du branchement sauvage ; des chiens de 2e catégorie sont laissés en liberté avec accès à la voie publique ;

— les aires en cause sont des parcelles du domaine public communal ; l’occupation est irrégulière ; il est urgent et utile de les évacuer en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;

— l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ne s’applique pas en l’espèce puisque les gens du voyage sont bien stationnés sur des aires prévues à cet effet ; en outre, la saisine du préfet n’est qu’une faculté.

La procédure a été communiquée aux gens du voyage par notification administrative et ils n’ont pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, modifiée notamment par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

— le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Essonne ;

— les règlements municipaux relatifs à l’aire d’accueil et à l’aire de passage des gens du voyage de Massy ;

— l’arrêté du 10 août 2015 du maire de Massy portant fermeture technique temporaire de l’aire d’accueil et de l’aire de passage des gens du voyage ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.

Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 décembre 2015 à 14h30 :

— le rapport de M. Y, juge des référés ;

— Me Gautier, représentant la commune de Massy.

A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au vendredi

18 décembre 2015 à 17h afin de permettre aux parties de répondre à la communication d’un moyen d’ordre public, faite oralement lors de l’audience publique par le juge des référés, tiré de l’applicabilité de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X et autres, appartenant à la communauté des gens du voyage, stationnent depuis fin octobre 2015, avec une dizaine de véhicules et de caravanes, sur les aires d’accueil et de passage des gens du voyage de Massy, temporairement fermées par arrêté municipal du 10 août 2015 ; que ces espaces, qui sont des dépendances du domaine public communal, et qui doivent être réaménagés, sont dangereux pour leurs occupants actuels, qui ont en outre opéré un branchement électrique sauvage et laissent vaquer des chiens de type pitbull ; qu’ainsi cette occupation irrégulière du domaine public, porte atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité publique ; qu’il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à la demande de la commune de Massy et d’enjoindre à M. X et autres d’évacuer les lieux sans délai, et à défaut d’ordonner leur expulsion si besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres, la somme que demande la commune de Massy en application desdites dispositions ;

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint à M. X et autres de quitter les aires d’accueil et de passage des gens du voyage de Massy sans délai, sous peine d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Massy présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Massy, à M. P X, à la yannis auto, à M. B C, à M. D E, à Mme AD X O, à M. R AB S, à Mme N O, à M. Z A, à

Mme V O, à M. L M, à M. T U, à M. R S, à Mme F G, à Mme F I et à Mme J K.

Fait à Versailles, le 31 décembre 2015.

Le juge des référés, Le greffier,

signé signé

M. Y Mme Etancelin

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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