Tribunal administratif de Versailles, 3 mai 2021, n° 1901024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 3 mai 2021, n° 1901024
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1901024
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 février 2019, N° 1902013

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

N° 1901024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SOCIETE AMBULANCES DE PALAISEAU VILLEBON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Patrick Fraisseix Rapporteur Le tribunal administratif de Versailles ___________ (9ème chambre) Mme X Y-Z Rapporteure publique ___________

Audience du 12 avril 2021 Décision du 3 mai 2021 __ __________

61-01-02 61-035 C

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1902013 du 7 février 2019, enregistrée le 8 février 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des articles R. 351-3 alinéa 1er et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 31 janvier 2019, présentée par la société Ambulances de Palaiseau Villebon.

Par cette requête, la société Ambulances de Palaiseau Villebon, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence régionale de santé d’Île-de- France a rejeté sa demande de délivrance, pour le véhicule immatriculé BE-127-QR ou tout véhicule qui pourrait remplacer ce dernier, d’une autorisation de mise en service au titre exclusif de l’aide médicale urgente ;

2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France la somme de

4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les besoins du département de l’Essonne en termes d’aide médicale urgente sont croissants et elle est contrainte d’utiliser une autorisation de droit commun de mise en service qu’elle détient pour un de ses véhicules alors que ce véhicule est exclusivement dédié à l’aide médicale d’urgence ;

- le principe d’égalité a été méconnu dès lors que des agences régionales de santé, notamment celle d’Occitanie, accordent des autorisations de mise en service spéciales hors quota au titre de l’aide médicale urgente ;

- la décision porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’entreprendre dès lors qu’une autorisation spéciale dédiée à l’aide médicale d’urgence lui permettrait d’assurer sa pérennité économique.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de décision implicite de refus de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;

- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Y-Z, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Maujeul, représentant les intérêts de la société Ambulances de Palaiseau Villebon.

Une note en délibéré présentée par la société Ambulances de Palaiseau Villebon a été enregistrée le 13 avril 2021.



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Considérant ce qui suit :

1. La société Ambulances de Palaiseau Villebon demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de- France a rejeté sa demande de délivrance, pour le véhicule immatriculé BE-127-QR ou tout véhicule qui pourrait le remplacer, d’une autorisation de mise en service au titre exclusif de l’aide médicale urgente.

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ». Aux termes de l’article L. 6312-4 du même code : « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. Aucune autorisation n’est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente ». Aux termes de l’article R. 6312-30 de ce code : « Dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l’article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l’exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l’application à la population du département des indices prévus à l’article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l’arrêté mentionné au même article. La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d’équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d’utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l’existence de véhicules affectés à l’exécution de contrats conclus avec une société d’assistance ou un établissement public de santé  ». Aux termes de l’article R. 6312-6 du même code : « L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif ». Enfin, aux termes de l’article R. 311-1 du code de la route : « (…) 6. 5. Véhicule d’intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies ». D’une part,



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il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la procédure d’agrément des personnes effectuant un transport sanitaire a pour objet de s’assurer que celles-ci disposent du personnel nécessaire pour garantir la présence à bord de chaque véhicule d’un équipage conforme à la réglementation et des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire tandis que la procédure d’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires vise à assurer l’adéquation du nombre des véhicules aux besoins sanitaires de la population. L’agrément délivré par l’autorité administrative à une personne effectuant un transport sanitaire tient nécessairement compte des véhicules sanitaires pour lesquels celle-ci a obtenu une autorisation de mise en service. D’autre part, lorsqu’à la date à laquelle il statue, le directeur de l’agence régionale de santé constate que le nombre de véhicules de transport sanitaire en service dans le département égale ou excède le nombre théorique qu’il a fixé par arrêté, il est tenu de rejeter les demandes d’autorisation de mise en service de tels véhicules.

3. En l’espèce, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, qui n’a au demeurant produit aucune observation en défense, pas davantage d’observations lors de l’audience à laquelle il n’était pas représenté, n’établit pas que les besoins du département de l’Essonne en termes d’aide médicale urgente seraient couverts par le SMUR ou le service départemental d’incendie et de secours et que la société Ambulance de Palaiseau Villebon ne serait ainsi pas fondée à solliciter la délivrance d’une autorisation de mise en service au titre exclusif de l’aide médicale d’urgence, pour le véhicule immatriculé BE-127-QR ou tout véhicule, en application des dispositions du code de la santé publique précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a rejeté la demande de la société Ambulance de Palaiseau Villebon de délivrance d’une autorisation de mise en service au titre exclusif de l’aide médicale urgente doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution  ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Le présent jugement, implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France procède au réexamen de la demande d’autorisation de la société Ambulance de Palaiseau Villebon dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.



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Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de- France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a rejeté la demande de la société Ambulances de Palaiseau Villebon de délivrance d’une autorisation de mise en service au titre exclusif de l’aide médicale urgente est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de- France de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de la société Ambulances de Palaiseau Villebon dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Agence régionale de santé d’Île-de-France versera à la société Ambulances de Palaiseau Villebon la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ambulances de Palaiseau Villebon est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulances de Palaiseau Villebon et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Délibéré après l’audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Descours-Gatin, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Fejérdy, premier conseiller, par visio-conférence,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2021.

La présidente,

signé

Ch. Descours-Gatin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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