Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2022, n° 2111021
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2022, n° 2111021 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
Numéro : | 2111021 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2111021, enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B et Mme D A épouse B soumettent au tribunal une déclaration de renonciation à succession au nom d’un enfant mineur en date du 8 décembre 2021.
II. Par une requête n° 2111023, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme D A ép. B soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession au nom d’un enfant mineur en date du 8 décembre 2021.
III. Par une requête n° 2111024, enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B et Mme D A épouse B soumettent au tribunal une déclaration de renonciation à succession au nom d’un enfant mineur en date du 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes n° 2111021, n° 2111023 et n° 2111024 présentées par M. et Mme B ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Aux termes de l’article 1339 du code de procédure civile : « La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. »
4. M. B et Mme A épouse B communiquent au tribunal administratif des déclarations de renonciation à la succession de M. E A en date du 8 décembre 2021. En application des dispositions citées au point 2, les requêtes présentées par M. B et Mme A épouse B ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à M. B et Mme A épouse B de communiquer ces déclarations au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2111021 et n° 2111024 de M. B et Mme A épouse B et la requête n° 2111023 de Mme A épouse B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A épouse B.
Fait à Versailles, le 30 décembre 202La magistrate désignée
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2111023, 2111024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision