Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2022, n° 2111021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 déc. 2022, n° 2111021
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2111021
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2111021, enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B et Mme D A épouse B soumettent au tribunal une déclaration de renonciation à succession au nom d’un enfant mineur en date du 8 décembre 2021.

II. Par une requête n° 2111023, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme D A ép. B soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession au nom d’un enfant mineur en date du 8 décembre 2021.

III. Par une requête n° 2111024, enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B et Mme D A épouse B soumettent au tribunal une déclaration de renonciation à succession au nom d’un enfant mineur en date du 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le code de procédure civile ;

— le code de justice administrative.

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes n° 2111021, n° 2111023 et n° 2111024 présentées par M. et Mme B ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur l’application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Aux termes de l’article 1339 du code de procédure civile : « La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. »

4. M. B et Mme A épouse B communiquent au tribunal administratif des déclarations de renonciation à la succession de M. E A en date du 8 décembre 2021. En application des dispositions citées au point 2, les requêtes présentées par M. B et Mme A épouse B ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à M. B et Mme A épouse B de communiquer ces déclarations au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2111021 et n° 2111024 de M. B et Mme A épouse B et la requête n° 2111023 de Mme A épouse B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A épouse B.

Fait à Versailles, le 30 décembre 202La magistrate désignée

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2, 2111023, 2111024

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Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2022, n° 2111021