Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2022, n° 2209017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 déc. 2022, n° 2209017
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2209017
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 26 décembre 2022, M. O M, Mme T M, M. S B, Mme U V, M. G W, Mme N Z, M. K H, Mme U H, M. P F, Mme Q I, M. X A, Mme J D, M. O AB, Mme R AB, M. AA L et Mme Y L, représentés par Me Riccardi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-du-Perray agissant au nom de l’Etat de dresser un procès-verbal d’infraction concernant la construction en cours de la maison située au 84 de la rue Pasteur, 91280 Saint Pierre du Perray, de le transmettre au Procureur de la République d’Evry sans délai, de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux ainsi que l’ensemble des mesures qui s’imposent pour en assurer l’exécution en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la requête est bien dirigée contre le maire pris en la personne de représentant de l’Etat et non contre la commune ;

— les conditions d’urgence et d’utilité de l’injonction demandée sont remplies, dès lors que les travaux sont en cours et presque terminés, ajoutant que l’établissement du procès-verbal de constat, sa transmission au Parquet et l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux sont nécessaires pour mettre fin aux constructions illégales en cours, estimant que la circonstance que le permis de construire délivré soit devenu définitif est sans incidence ;

— la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est également remplie, dès lors que la construction en litige est affectée de trois illégalités, résultant de sa hauteur excessive au regard tant des règles du plan local d’urbanisme que du permis de construire délivré, de la circonstance qu’elle constitue un immeuble collectif alors que le permis de construire a été délivré pour l’édification d’une maison individuelle et de l’absence de déclaration préalable à l’abatage d’arbres alors même que le terrain d’assiette de la construction en litige se situe dans un espace boisé du plan local d’urbanisme.

— les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative, précisant que, s’ils ont déjà sollicité la constatation des travaux et leur interruption, avant leur reprise, c’était en présence de circonstances de droit et de fait différentes de celles ayant présidé à leur demande du 29 novembre 2022, ajoutant que le maire n’a pas répondu à celle-ci et que le délai de deux mois à l’issue duquel naîtra une décision implicite de rejet n’est pas expiré.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 décembre 2022, la commune de Saint-Pierre-du-Perray, représentée par Me Farrugia, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle est mal dirigée, seul le maire en qualité d’autorité de l’Etat pouvant être mis en cause, d’autre part, qu’il existe une décision préalable de l’administration, les requérants précisant eux-mêmes dans leurs écritures que le maire, sollicité en ce sens, a à plusieurs reprises refusé d’intervenir pour dresser un procès-verbal et interrompre les travaux, enfin, que la condition d’urgence n’est pas remplie, précisant qu’un délai de sept mois s’est écoulé depuis la reprise des travaux et que deux des trois griefs soulevés par les requérants sont inopérants ;

— les griefs soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Guegan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre la commune de Saint-Pierre-du-Perray et non contre le maire agissant au nom de l’Etat ;

— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que la circonstance que les travaux seraient en cours et sur le point d’être achevés est insuffisante, que plusieurs mois se sont écoulés depuis que les requérants ont eu connaissance des travaux en litige et que les requérants ne démontrent pas que ces travaux seraient de nature à créer une situation de péril ou de risque imminent auquel il conviendrait de faire rapidement obstacle ;

— il existe une décision préalable de l’administration, dès lors que les requérants ont sollicité du maire la mise en œuvre des mesures demandées dans la présente instance et que l’absence de mesures prises par le maire révèle une décision de refus de sa part ;

— les mesures sollicitées présentent un caractère sérieusement contestable, eu égard à l’inopérance ou au caractère infondé des griefs soulevés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

2. Par arrêté du 17 avril 2019, modifié par une décision tacite intervenu le 27 janvier 2022, le maire de Saint-Pierre-du-Perray a accordé à M. E C un permis de construire n° PC 091 573 18 20029 relatif à une maison individuelle sur un terrain cadastré AB 606 situé au 84 rue Pasteur. Estimant que les travaux entrepris ne sont pas conformes au permis de construire et au plan local d’urbanisme, M. O M, Mme T M, M. S B, Mme U V, M. G W, Mme N Z, M. K H, Mme U H, M. P F, Mme Q I, M. X A, Mme J D, M. O AB, Mme R AB, M. AA L et Mme Y L demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-du-Perray agissant au nom de l’Etat de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux en cours, de le transmettre au Procureur de la République d’Evry sans délai, de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux ainsi que l’ensemble des mesures qui s’imposent pour en assurer l’exécution en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme.

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.

4. En l’espèce, il ressort des écritures mêmes des requérants que ces derniers ont, depuis le mois de mai 2022 et en dernier lieu par un courrier du 29 novembre 2022, sollicité le maire de Saint-Pierre-du-Perray afin qu’ils mettent en œuvre les mesures sollicitées dans la présente instance. S’il est constant qu’à la date d’introduction de la présente instance, aucune décision de refus, explicite ou implicite, n’est intervenue en réponse au courrier du 29 novembre 2022, une telle décision n’aurait qu’un caractère confirmatif de la décision de refus précédemment intervenue et résultant de l’absence même de mesures prises à la suite des multiples sollicitations adressées au maire par les requérants. Dans ces conditions, les mesures demandées par ces derniers dans la présente instance sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus. Les requérants ne font, par ailleurs, valoir aucun péril grave justifiant, nonobstant l’existence de cette décision, que soient ordonnées les mesures sollicitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. M et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et de M. C la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées au même titre par la commune de Saint-Pierre-du-Perray et par M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. M et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et de M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O M, à Mme T M, à M. S B, à Mme U V, à M. G W, à Mme N Z, à M. K H, à Mme U H, à M. P F, à Mme Q I, à M. X A, à Mme J D, à M. O AB, à Mme R AB, à M. AA L, à Mme Y L, à la commune de Saint-Pierre-du-Perray, au préfet de l’Essonne et à M. E C.

Fait à Versailles, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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