Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2023, n° 2309353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 20 déc. 2023, n° 2309353
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2309353
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite ; il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » le 14 septembre 2022, et relancé la préfecture à plusieurs reprises en janvier, juin et novembre 2023 ; la durée anormalement longue du traitement de sa demande de rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il est parfaitement intégré tant professionnellement que personnellement en France ;

— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ;

— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 20 juin 1966, déclare être entré en France le 10 décembre 2004. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l’Essonne, la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées » le 14 septembre 2022 mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l’espèce, M. A a pu déposer, le 14 septembre 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en cours de traitement. S’il n’a pas encore obtenu le rendez-vous qu’il sollicite pour pouvoir déposer l’ensemble de son dossier, il résulte de l’instruction que le requérant, qui déclare disposer des preuves de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2009, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de septembre 2022. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la longévité de son séjour en France et de l’intensité de ses liens sur le territoire, M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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