Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2109133

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 9e ch., 24 oct. 2023, n° 2109133
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2109133
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 10 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL Ile-de-France Bâtiment Immobilier, représentée par Me Floquet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption sur le bien situé au 75 avenue de la Division Leclerc à la Ville-du-Bois et la décision implicite du 25 août 2021 par laquelle cet établissement a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir et qu’elle a été formée dans le délai de recours contentieux ;

— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’établissement public foncier d’Ile-de-France disposait d’une délégation de la commune de la Ville-du-Bois ; le directeur général adjoint n’est pas compétent pour prendre cette décision ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les services des domaines ont été saisis pour avis concernant le bien objet de la préemption en litige ;

— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;

— la décision portant rejet du recours gracieux est entachée d’insuffisance de motivation et d’incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l’établissement public foncier d’Ile de France, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Maljevic, conseiller,

— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,

— et les observations de Me Floquet, représentant la SARL Ile-de-France Bâtiment Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Par une déclaration reçue en mairie le 24 février 2021, le greffe du tribunal judiciaire d’Evry a informé la commune de la Ville-du-Bois de la vente par adjudication, le 31 mars suivant, d’un bien immobilier situé 75 avenue de la Division Leclerc. Par une décision du 22 avril 2021, le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain sur ce bien. Par un courrier du 21 juin 2021, notifié le 25 juin suivant, la SARL Ile de France Bâtiment Immobilier, adjudicataire et acquéreur évincé, a demandé à l’établissement public de procéder au retrait de cet acte. Le silence gardé par cet établissement a fait naître, le 25 août 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL Ile-de-France Bâtiment Immobilier sollicite du tribunal l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions d’une requête également dirigée contre la décision initiale prise par l’administration. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 25 août 2021, qui rejette implicitement le recours gracieux formé par la société requérante contre la décision du 22 avril 2021, seraient entachés d’insuffisance de motivation et d’incompétence sont inopérants et doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan () ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire () ». Aux termes de l’article R. 213-1 du même code : « La délégation du droit de préemption prévue par l’article L. 213-3 résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption. / Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. / Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () "

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale () ».

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° 2021DM19 du 20 avril 2021, le conseil municipal de la Ville-du-Bois a délégué sa compétence en matière de droit de préemption à son maire, en ce compris la faculté de déléguer à son tour l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Par une décision du 20 avril 2021, le maire de la Ville-du-Bois a, dans ce cadre, délégué le droit de préemption urbain à l’établissement public foncier d’Ile-de-France en vue de l’acquisition du bien dont la société requérante est adjudicataire. Il ressort des mentions non contestées de cette décision qu’elle a été affichée le 22 avril 2021 et transmise le même jour en préfecture. Ainsi, elle était exécutoire à la date à laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a décidé d’exercer le droit de préemption litigieux. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’incompétence faute pour l’établissement d’établir qu’il disposait d’une délégation de compétence de la commune de la Ville-du-Bois.

6. D’autre part, en se bornant à faire valoir que « le directeur général adjoint n’est pas compétent pour prendre une telle décision » alors que la décision en litige vise, d’une part, le règlement intérieur institutionnel de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, qui prévoit la délégation de l’exercice du droit de préemption à son directeur général et, en cas d’empêchement, à son directeur général adjoint, et d’autre part, la décision n° 2021-26 du directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France déléguant le droit de préemption à son directeur général adjoint, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Dans les zones d’aménagement différé les périmètres provisoires de zone d’aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l’objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l’article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition ». La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.

8. Il ressort des visas même de la décision attaquée que la direction nationale d’interventions domaniales a émis, le 19 avril 2021 un avis, soit antérieurement à la décision contestée du 22 avril 2021. Il résulte des mentions de cet avis, versé au dossier, que le bien concerné par la saisine portait effectivement sur le bien immobilier situé 75 avenue de la Division Leclerc ayant fait l’objet de la présente décision de préemption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».

10. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme mentionné au point précédent que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.

11. Pour motiver la préemption en litige l’établissement public foncier d’Ile-de-France a mentionné que l’unité foncière en cause présente un enjeu urbain majeur dans la requalification de la route nationale 20 compte de tenu de son emplacement. Elle précise également que cette acquisition permettra de développer une opération immobilière d’environ cent logements, dont la moitié seront des logements locatifs sociaux.

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé aux abords de la route nationale 20, zone qui a fait l’objet d’une convention de veille foncière intitulée « Abords de la RN 20 » signée le 15 avril 2009 entre l’établissement public foncier d’Ile-de-France et la commune de la Ville-du-Bois, dont l’objet est de permettre à l’accompagnement de cette commune dans le développement de son offre de logements locatifs sociaux et la densification des abords de la route nationale 20. Cette convention a fait l’objet de cinq avenants signés entre le 18 janvier 2010 et le 22 novembre 2019, lesquels ont pour objet la prolongation de la durée de cette convention et l’élargissement du périmètre concerné. Ainsi, l’établissement public foncier d’Ile-de-France justifie, à la date de la décision en litige, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement dans la zone où se situe le bien préempté. Par ailleurs, les dispositions citées au point 9 n’exigent pas de la collectivité qu’elle justifie d’un projet précis à la date de cette décision. Dès lors, la circonstance alléguée selon laquelle les principales caractéristiques de l’opération envisagée ne sont pas suffisamment abouties, compte tenu notamment de ce qu’il n’est fait état d’aucune étude de faisabilité du projet, n’est pas de nature à entacher la décision d’erreur de droit quant à la réalité du projet.

13. Enfin, en se bornant à se prévaloir du coût prévisible du projet en cause, alors que la préemption de la parcelle en cause est motivée par la réalisation de cent logements, dont 50% seront des logements sociaux, la société requérante n’établit pas que la décision ne répondrait pas aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

14. Dans ces conditions, la SARL Ile-de-France Bâtiment Immobilier, n’est pas fondée à contester la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que SARL Ile de France Bâtiment Immobilier n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2021 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption ni la décision implicite du 25 août 2021 par laquelle cet établissement a rejeté son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Ile de France Bâtiment Immobilier, le versement à l’établissement public foncier d’Ile-de-France d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ile-de-France Bâtiment Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier d’Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ile-de-France Bâtiment Immobilier, et à l’établissement public foncier d’Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

S. Maljevic

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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