Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2023, n° 2309546

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 28 déc. 2023, n° 2309546
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2309546
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 octobre 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme B A a signé, le 3 octobre 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— l’ordonnance n° 2109198 du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 19 mars 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 janvier 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été relogée le 3 octobre 2023 pour un logement situé à Carrières-sous-Poissy. Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 3 octobre 2023. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 17 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er mars 2022 au 3 octobre 2023, à 581 jours soit 17 430 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article

R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 8 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2109188 du 17 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2309546

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Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2023, n° 2309546