Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2023, n° 2309773

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 20 déc. 2023, n° 2309773
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2309773
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle tente, depuis le mois de juillet 2022, de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié, mais que ses deux demandes ont été clôturées au motif qu’elle n’avait pas répondu aux demandes de compléments qui lui avaient été adressées par les services de la préfecture ; son visa de long séjour étant expiré le 20 septembre 2022, elle est désormais dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’ANEF ; les courriers adressés à la préfecture de l’Essonne sont restés sans réponse ;

— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ;

— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1980, est entrée sur le territoire français le 13 juillet 2022 munie d’un visa de long séjour expirant le 20 septembre 2022. Elle expose avoir sollicité au mois de septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et que sa demande a été clôturée le 15 décembre 2022 par les services de la préfecture de l’Essonne en raison de l’incomplétude de son dossier. Une seconde demande, déposée le 8 mai 2023, a été clôturée le 14 juillet 2023, pour les mêmes motifs. Depuis lors, son titre de séjour a expiré et elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de dossier de demande de titre incomplet, notamment par l’absence de pièces prévues aux articles précédents, le préfet est en droit de refuser d’enregistrer la demande de titre et de délivrer au demandeur un récépissé. Un tel refus d’enregistrement ne peut être fondé que sur l’incomplétude du dossier et non sur une appréciation portée sur le droit du demandeur à obtenir le titre de séjour sollicité, ce qui constitue un refus de titre de séjour à l’encontre du demandeur.

7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire d’un visa de long séjour valable jusqu’au 20 septembre 2022, a déposé en septembre 2022 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié sur la plateforme de l’ANEF. Cette demande a été clôturée pour incomplétude de son dossier, le 15 décembre 2022. Une seconde demande présentée par l’intéressée a également été clôturée pour le même motif, le 14 juillet 2023. Son visa étant désormais expiré depuis plus de neuf mois, la requérante ne peut plus solliciter un titre de séjour par le biais de la plateforme de l’ANEF, un message l’invitant à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Sur ce dernier point, Mme B n’établit pas qu’elle rencontrerait des difficultés particulières pour déposer un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne par la seule production d’un courriel adressé aux services de la préfecture par l’association qui l’accompagne désormais dans ses démarches administratives et qui demande « la démarche à suivre pour que Mme B puisse déposer une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié ». Par ailleurs, la requérante, en se bornant à faire valoir qu’elle est exposée à une menace d’éloignement et placée dans une situation de précarité, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence particulière. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance.

9. Enfin, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme B n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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