Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2023, n° 2207979

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 5 janv. 2023, n° 2207979
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2207979
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, déposée par Mme A B en tant que mandataire et enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé la mise à sa charge d’une amende administrative de 1 268 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse du montant de cette amende.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».

3. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (). Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».

4. Par un courrier du 25 octobre 2022, dont la requérante a accusé réception le 9 novembre 2022, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, et à produire un pouvoir spécial autorisant Mme B à la représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’intéressée n’a pas produit, dans le délai imparti, un pouvoir spécial autorisant Mme B à la représenter dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. D’autre part, les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l’expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

6. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

7. Dans sa requête, Mme D se borne à faire valoir qu’elle a oublié de mettre à jour sa situation au niveau de la caisse des allocations familiales (CAF) du fait d’un séjour au Niger de juin 2019 à octobre 2021 pour des raisons de santé, qu’à la suite d’un contrôle de la CAF, il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et qu’une amende lui a été infligée, et qu’elle est actuellement dans une situation de grande précarité financière. En l’absence d’argumentation juridique au soutien de ses conclusions, elle a été invitée à régulariser sa requête par lettre recommandée du 25 octobre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 9 novembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme D n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits, accompagnée des pièces justificatives utiles. Par suite, eu égard à l’insuffisance de motivation, la requête de Mme D doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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