Tribunal administratif de Versailles, 4ème chambre - 4/11, 26 avril 2024, n° 2402482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 26 avr. 2024, n° 2402482
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2402482
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 22 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

—  le préfet n’a pas saisi les autorités italiennes ;

— il méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 5 avril 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

— le rapport de Mme Marc ;

— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, absente, assistée de M. A, interprète en dioula, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 13 mai 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 29 décembre 2023, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 27 août 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Le 5 janvier 2024, la préfète de l’Essonne a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge de l’intéressée, qui l’ont implicitement acceptée le 6 mars 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».

3.Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 603/2013 mais aussi le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Par ailleurs, il mentionne que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de l’Essonne, le 29 décembre 2023. D’une part, le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l’Essonne et sur lequel sont apposés la signature de Mme B et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. De plus, si Mme B soutient que le compte-rendu ne mentionne pas la durée de l’entretien, aucune disposition du règlement cité au point précédent, ni aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une telle mention. Enfin, Mme B n’établit en tout état de cause pas que la durée de cet entretien aurait été trop courte et de nature à faire obstacle à ce qu’elle présente l’ensemble de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 29 décembre 2023, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, si les brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, en l’absence de version officielle de ces brochures en Dioula, langue comprise par l’intéressée, les informations qu’elles contenaient lui ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète lors de l’entretien individuel. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

3. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a transmis au point d’accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, le 5 janvier 2024, une requête aux fins de prise en charge destinée aux autorités italiennes concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930810197, attribué à Mme B. Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces en Italie, par le point d’accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l’Essonne d’une requête de prise en charge le 5 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ces mêmes autorités ont implicitement accepté cette prise en charge, dès lors que le délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions précitées de l’article 22 du même règlement a expiré. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de Mme B n’aurait pas été réalisée par le préfet de l’Essonne dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2023 et le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (). ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, lesquelles ont été reprises à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

7. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

8. Si Mme B critique, de manière générale les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, elle n’apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu’elle aurait été elle-même privée de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu’elle y serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer que, les autorités italiennes ayant demandé la suspension temporaire de l’application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, l’arrêté contesté ne puisse être exécuté, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes des stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».

10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.

11. Mme B soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si Mme B fait état d’une relation de concubinage, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie de relations particulières sur le territoire français. Elle établit, certes, qu’elle était enceinte de cinq mois à la date de la décision en litige, par la production d’un compte rendu d’examen gynécologique obstétrique du 7 mars 2024 et d’un certificat de grossesse établi le 11 avril 2024. Néanmoins, cette circonstance, qu’elle n’a pas portée à la connaissance de l’administration lors de son entretien individuel, n’est pas, au regard de l’avancement de la grossesse à la date d’édiction de l’arrêté en litige comme à la date de l’audience d’ailleurs, et à défaut de tout élément établissant que sa grossesse serait à risque ou pathologique, de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de transfert. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l’Essonne est illégal. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l’Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 240248

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