Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 26 avril 2024, n° 2401688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 avr. 2024, n° 2401688
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2401688
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée, sous le numéro 2401688, le 27 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.

Il soutient que :

— il a acquis un téléphone sans savoir qu’il provenait d’un vol ;

— il a été pris en charge par l’ASA et la Sas Incompares ;

— il a fait beaucoup de sacrifices pour obtenir des chances de mener une meilleure vie.

2°) Par une requête enregistrée, sous le numéro 2401802, le 29 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;

2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la décision émane d’une autorité incompétente ;

— sa situation n’a pas été sérieusement examinée alors qu’il a été confié à l’ASE et est titulaire d’un contrat jeune majeur, éléments dont il a fait état lors de son audition et qui n’ont pas été repris dans la décision attaquée ;

— contrairement à ce qu’expose le préfet, il a effectivement accompli des démarches pour régulariser sa situation avec l’aide de ses éducateurs ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle compte tenu des garanties de son insertion en France résultant du suivi de sa scolarité et de sa prise en charge par l’ASE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d’audience ;

— le rapport de Mme C,

— les observations de Me Levy, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que le requérant, qui est en possession d’un contrat jeune majeur ayant vocation à être renouvelé, est scolarisé au lycée polyvalent l’Essouriau aux Ulis en classe de seconde,

— le préfet n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré a été produite le 3 mars 2024 pour M. B par Me Levy.

Les requêtes n° 2401688 et 2401802 de M. A B présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 mai 2005, a déclaré lors de son interpellation être entré en France au mois d’octobre 2022 alors qu’il était âgé de 17 ans et reconnu ne pas être en possession d’un document d’identité, tout en précisant bénéficier d’un hébergement au foyer Incompares, sis à Evry. Par une décision du 18 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en possession d’un contrat jeune majeur conclu pour une durée d’une année à compter du 28 mai 2023 et consenti par le service des mineurs non accompagnés d’Evry-Courcouronnes, l’intéressé étant par ailleurs pris en charge dans un établissement habilité de l’ASE. Il ressort également du bulletin scolaire du 2ème trimestre établi par le lycée polyvalent l’Essouriau sis aux Ulis que M. B est scolarisé en classe de seconde et recueille les compliments de ses professeurs qui apprécient son sérieux et sa motivation. Par suite, le préfet de l’Essonne ne peut être regardé comme s’étant livré à un examen sérieux de sa situation alors qu’il avait expressément indiqué être suivi en foyer par un éducateur et effectuer une scolarité en électricité.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2024 du préfet de l’Essonne.

4. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1 : L’arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3: L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. C Le greffier,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au Préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2401688/2401802

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