Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 décembre 2018, n° 999999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TASS Paris, 11 déc. 2018, n° 999999
Numéro(s) : 999999

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PARIS

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2018

Dispensé des formalités de timbre et Section 1 d’enregistrement DOSSIER N° Notification DÉCISION N°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur

DEMANDEUR régulièrement convoqué, comparant en personne, et assisté de Maître FLAMENT Lucien

U.R.S.S.A.F DU CENTRE

[…]

[…]

DEFENDERESSE régulièrement convoquée, dûment représentée par Monsieur

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2018

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président, Monsieur

Assesseur représentant les travailleurs salariés, Madame

Assesseur représentant les travailleurs non-salariés, Madame

Secrétaire lors des débats et du prononcé. Madame

DECISION CONTRADICTOIRE et EN DERNIER RESSORT

Prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2018 par mise à disposition au secrétariat du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

TASS de Paris

1/4 RG n°1



EXPOSÉ DU LITIGE

Le présent litige concerne les conséquences de l’instauration de la < Protection universelle maladie » qui remplace depuis le 1er janvier 2016 la Couverture maladie universelle (< CMU »>) de base.

***

Par courrier du 15 décembre 2017, l’URSSAF Centre Val-de-Loire a adressé à M. un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie

(« CSM »>).

M.. ayant saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, et ce dernier n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois, M a décidé de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.

*** •

Par courrier daté du 26 mars 2018, reçu au secrétariat de la juridiction le 27 mars 2018, M. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris

d’une contestation liée au rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a prononcé une décision de rejet le 28 juin 2018, notifiée le 23 juillet 2018.

***

Par un second courrier daté du 16 août 2018, reçu au secrétariat de la juridiction le 22 août 2018, M. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une contestation liée au rejet explicite de sa demande par la commission de recours amiable.

***

L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2018. L’intérêt du litige s’élève à euros.

et le représentant de l’URSSAF Centre Val-de-Loire étaient M. présents.

M. a maintenu ses demandes et a développé quatre moyens juridiques.

Le représentant de l’URSSAF Centre Val-de-Loire a demandé au tribunal de débouter
M. de ses demandes et a formulé une demande reconventionnelle en paiement.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux explications des parties à l’audience, qui se sont référées notamment :

TASS de Paris.

RGn°r 2/4



- concernant M. à ses conclusions datées du 19 octobre 2018; UND

3

concernant l’URSSAF Centre Val-de-Loire, à ses conclusions datées du 06 novembr e 2018.

MOTIVATION

Les parties ont demandé la jonction du recours enregistré sous le numéro 18-03756 au recours enregistré sous le numéro 18-01254. Compte tenu de la connexité des affaires, il

y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur le fond, le premier moyen soulevé par M. consiste dans le fait que les textes réglementaires ayant vocation à préciser la loi sont parus postérieurement à l’année 2017 et que, n’étant pas rétroactifs, ils ne permettent pas à l’URSSAF de réclamer le paiement d’une somme à titre de contribution au régime de sécurité sociale.

Le tribunal constate:

- que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a été institué par l’article 32 de la loi du 21 décembre 2015;

- que l’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui le complète, a été institué par le décret du 19 juillet 2016;

- que les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 «< relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale (…) » constituent une section, au sein du décret, intitulée « Dispositions relatives au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3

1 »>.

Compte tenu de l’intitulé de la section qui regroupe les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017, et au regard du contenu normatif du décret, qui institue ou modifie profondément les articles R. 380-3, R. 380-4, R. 380-5, R. 380-6, R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abroge les R. 380-8 et R. 380-9 du même code, le tribunal ne peut que juger que ces textes sont essentiels à l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de las de l’article L. 38 sécurité sociale.

Ainsi, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017.

Comme le souligne M. un texte légal ou réglementaire ne peut 3 3 pas être rétroactif, sauf si le texte le prévoit expressément ou si un texte de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes le prévoit.

Le tribunal renvoie à cet égard à la lecture de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à l’article 2 du code civil.

M. a cité dans ses conclusions (cf. pages 3 et 4) divers arrêts du juge administratif en date des 25 juin 1948, 17 mars 2004 et 30 novembre 2005 qui confirment ces principes juridiques.

TASS de Paris

RGn 3/4



En l’occurrence, les dispositions du décret du 3 mai 2017 n’indiquent pas être rétroactives, et la loi du 21 décembre 2015 n’a rien prévu de tel concernant l’article L..380-2 du code de la sécurité sociale.

Il en découle qu’il y a en l’espèce une « faille juridique » dont peut bénéficier M.

En 2016, il n’était pas possible à ce dernier d’avoir connaissance des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie.

Il en découle que l’appel de cotisations, fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, sera annulé.

Surabondamment, le tribunal souligne qu’il n’y a pas lieu d’analyser les autres moyens soulevés par le demandeur relatifs à la légalité du traitement des données, au fait que

l’appel des cotisations est contraire aux exigences de la CNIL ou que cet appel des cotisations a été tardif au regard de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. Z

Compte tenu de l’équité, l’URSSAF Centre Val-de-Loire devra verser à M. la somme de euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat). Le tribunal a tenu compte de la pièce n°6 du dossier de plaidoirie de M. (facture d’honoraires de euros).

S’agissant d’un litige dont la valeur est inférieure à 4.000 euros, l’appel n’est pas possible.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

DIT que le recours enregistré sous le numéro 18-03756 est joint au recours enregistré sous le numéro 18-01254;

- ANNULE l’appel de cotisations du 15 décembre 2017;

- DÉBOUTE I’URSSAF Centre Val-de-Loire de l’intégralité de ses prétentions ;

- INFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 juin 2018;

CONDAMNE I’URSSAF Centre Val-de-Loire à payer à M. la 7 somme de SERVIEeuros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour copie certifié

LE SECRÉTAIRE

conforme LE PRÉSIDENT Le Secrétaire ju m

TASS de Paris

RG n 4/4

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