Tribunal civil de Paris, 3 mars 2023, n° 23/50613

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. civ. Paris, 3 mars 2023, n° 23/50613
Numéro(s) : 23/50613

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2023

N° RG 23/50613 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPU5 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 6-CH

Assistée de Célia HADBOUN, Greffier. Assignation du : 09 Décembre 2022

1

DEMANDERESSE

La société LEADERS LEAGUE, société par actions simplifiée […]

représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553

DEFENDERESSE

M-P X, Avocats […]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN,

Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 09 décembre 2022, et les motifs y énoncés,

1 Copie exécutoire délivrée le:

Page 1


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, la SAS LEADERS LEAGUE a fait assigner la SELARL CABINET M-P X devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser une provision au titre de factures impayées.

Elle expose avoir conclu, le 12 avril 2012, un contrat de prestations de service de « médias marketing entertaining » et « innovation technology&intellectual property ou cabinets d’avocats d’affaires », le 25 juillet 2017 un contrat de prestations de service « audit&référencement décideurs » et le 26 septembre 2017 un contrat de « sponsorship innovation&IP forum and awards 2018-2019 », mais que la société CABINET M-P X ne s’est pas acquitté de l’ensemble des factures qu’elle lui a adressées et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 13 octobre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2023. La demanderesse actualise à la baisse le montant de sa créance, dont elle réclame désormais le paiement à hauteur de 9 800 euros. La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de constitution de la défenderesse

Assignée à personne, la société CABINET M-P X n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société LEADERS LEAGUE produit un bon de commande daté au 12 avril 2012 ayant pour objet des prestations de service de « médias marketing entertaining » et « innovation technology&intellectual property ou cabinets d’avocats d’affaires », pour un montant total de 5 500 euros hors taxes. Elle produit en outre un contrat d’abonnement en date du 25 juillet 2016, portant sur des prestations d'« audit&référencement décideurs », pour un montant de 3 500 euros et un contrat de un contrat de « sponsorship innovation&IP forum and awards 2018-

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2019 » en date du 26 septembre 2017, pour un montant de 20 000 euros, les factures (n°LLE05117- 3 600 euros TTC, n°FA-LL- 2209-1119 – 4 200 euros TTC et n°LLE02761 – 15 000 euros) sur lesquelles sont mentionnées les références aux contrats litigieux, correspondant au solde restant dû au titre de ces prestations, un extrait du guide « Les décideurs, matketing, e- commerce&distribution 2022 », des courriers échangés par les parties, ainsi que de relevés de compte faisant état de deux acomptes par virement à hauteur de 3 750 euros chacun sur la facture n°LLE02761, démontrant qu’elle est intervenue au titre des contrats litigieux au bénéfice de la défenderesse et que celle-ci a partiellement exécuté en contrepartie ses obligations de paiement, qu’elle ne conteste pas au demeurant.

Dans ces conditions, il y a lieu, en l’état des pièces communiquées, de considérer que la société LEADERS LEAGUE a exécuté les prestations contractuelles qui lui incombaient, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société CABINET M-P X est tenue de lui régler le montant des factures présentées, à hauteur du solde restant dû, soit la somme de 9 800 euros TTC.

En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société LEADERS LEAGUE une provision d’un montant de 9 800 euros TTC.

Est également versée aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 octobre 2022 par la société LEADERS LEAGUE à la société CABINET M-P X mettant en demeure celle-ci de payer la somme de 15 300 euros TTC de sorte que, le retard dans le paiement des sommes susvisées ne se heurtant à aucune contestation sérieusement, il y a lieu d’assortir à hauteur de cette somme la provision des intérêts moratoires au taux légal à titre provisionnel en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ce à compter du 13 octobre 2022.

Quant à la demande tendant au paiement d’une majoration de 3 fois le taux d’intérêt légal, elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle ne s’appuie sur aucun fondement légal ou contractuel et qu’il s’agit des pénalités dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.

En vertu des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Il sera dès lors fait droit à la demande de paiement de la somme de 120 euros au titre des trois factures litigieuses, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CABINET M-P X succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS

Après débats publics, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamnons la SELARL CABINET M-P X à payer à la SAS LEADERS LEAGUE une provision d’un montant 9 800 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 à valoir sur le paiement du solde des factures n°LLE05117, n°FA-LL-2209 et n°LLE02761 ;

Condamnons la SELARL CABINET M-P X à payer à la SAS LEADERS LEAGUE une provision d’un montant de 120 euros au titre des pénalités de retard ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SELARL CABINET M-P X à payer à la SAS LEADERS LEAGUE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SELARL CABINET M-P X aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 03 mars 2023

Le Greffier, Le Président,

[…]

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