Tribunal de commerce d'Alençon, 23 décembre 2014, n° 2014004736

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Alençon, 23 déc. 2014, n° 2014004736
Juridiction : Tribunal de commerce d'Alençon
Numéro(s) : 2014004736

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 DECEMBRE 2014

ENTRE, La SA SONEN (RCS Le Havre 310 818 000) dont le siège social est sis […], Partie demanderesse au principal, Représentée par Maître Marie PERRAZI (SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES), Avocat à Paris, substituée par Maître Y Z (F-G-Z-H) Avocat à X, Présente, D’une part ; ET M. A B (RCS X 412 883 787) exerçant l’activité de charpente 23 rue Philippe LEBON 61000 X, Partie défenderesse au principal, Absente, D’autre part ;

Par acte introductif d’instance en date du 17 novembre 2014 de la SCP D E – CARO, Huissiers de Justice associés à X, la SA SONEN a fait assigner, à non personne, M. A B pour voir à l’audience du 24 novembre 2014 à 10h, le président du tribunal de commerce d’X statuant en référé, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 441-6 du Code de commerce, 872 al2 et 700 du CPC, les CGV de la SA SONEN, le condamner à lui payer par provision la somme principale de 18 728, 75 euros TTC au titre de factures impayées et non contestées, somme augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre la somme provisionnelle de 2 809,31 euros au titre de la clause pénale et celle de 840 euros plus 10% des sommes encaissées correspondant à l’indemnisation des ses frais réels de recouvrement en application de l’articles L.441-6 du Code de commerce, à titre

subsidiaire, la somme de 840 euros plus 10% des sommes encaissées au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée pour le 24 novembre 2014, date à laquelle elle est venue à la demande de la SA SONEN puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue ce jour.

Vu la demande de la SA SONEN

Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1315 du Code civil,

Vu l’article L. 441-6, | AI12 du Code de commerce,

Vu les Conditions générales de ventes de la SA SONEN

Vu les pièces fournies au débat,

Il y a lieu de constater que M. A B n’est ni présent, ni représenté. !

Sur la demande en principal: Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile spécifiques au tribunal de commerce dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au vu des pièces portées au débat, il y a lieu de constater que la SA SONEN a pour activité la vente de matériaux et d’équipements et que M. A B a pour activité en nom propre la fabrication et la pose de charpente, couverture, zinguerie et rénovation de toitures.

M. A B a acquis du matériel auprès de la SA SONEN selon les bons de livraisons et facturés portées au débat. Selon l’extrait de compte (pièce n°2) porté par la SA SONEN, M. A B reste redevable de la somme de 18 728,75 euros outre les intérêts de retard par application de l’article L. 110-3 du Code de commerce et des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil.

Le juge des référés constate que les conditions générales de vente de la SA SONEN (pièce n°3) figurent bien au dos de tous les bons de livraisons et de toutes les factures reçus par M. A B et dit que ces CGV sont applicables dans toutes leurs dispositions.

Selon la pièce n°4 il y a lieu de constater que plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées en date du 10, 17 juillet, 4 et 23 septembre 2014 sans effet à M. A C, que ces sommes sont constituées selon décompte au 03/03/2014 de plusieurs factures établies à compter du 31/03/2013 et de plusieurs acomptes, que selon des mails, M. A B a proposé des règlements partiels qui sont également restés sans effet.

Au vu de ce qui précède, le juge des référés dira la SA SONEN bien fondée en sa demande et y faisant droit, condamnera à titre provisionnel M. A B à payer en principal à la SA SONEN la somme de 18 728,75 euros TTC.

sur la demande au titre de la clause pénale : Selon les CGV, pièce n°3, il est indiqué sous la rubrique « CLAUSE PENALE » la mention «de convention expresse, sauf report accordé par nous, le défaut de paiement à l’échéance fixée entrainera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée, à laquelle s’ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux. »

Il y a lieu de constater que conformément à ce qui est dit plus haut, les CGV sont bien applicables aux relations commerciales entre la SA SONEN et M. A B qui sont des commerçants, que la clause pénale est bien mentionnée dans ces Conditions Générales de Vente, que le juge des référés y fera application mais en ramènera le taux à 5% en faisant application des dispositions que lui offre l’article 1152 du Code civil et condamnera M. A B à payer à titre provisionnel la somme de 936,44 euros à la SA SONEN au titre de la clause pénale.

Sur la demande au titre des intérêts de retard : L’article « PAIEMENTS ET MODALITES » des CGV de la SA SONEN mentionne qu’en cas de retard de paiement, sur le fondement de l’article L. 441-6, | AI12 du Code de commerce, les intérêts de retard seront exigibles au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d’échéance majoré de 10 points de pourcentage.

Le juge des référés constatant que rien ne s’oppose à l’application de la faculté offerte par l’application de l’article L. 441-6, | AI12 du Code de commerce, y fera droit et dira que la condamnation en principal de 18 728,75 euros TTC portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.

Sur la demande au titre des frais réels de recouvrement : Le juge des référés constate que la SA SONEN sollicite que lui soit allouée à titre provisionnel la somme de 840 euros plus 10% des sommes encaissées correspondant à l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement en application de l’article L. 441-6, l AI12 du Code de commerce qui dispose «Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification», que cette mention figure dans les conditions générales de vente de la SA SONEN, qu’elle est applicable depuis le 1° janvier 2013.

Au vu de ce qui précède, en substitution de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et par application de l’article L. 441-6, | AI12 du Code de commerce entre commerçants, le juge des référés condamnera M. A B à payer à titre de provision à la SA SONEN la somme de 840 euros de frais réels de recouvrement (pièces n° 8, 9-1 et 9-2) plus 10% des sommes encaissées au titre de la procédure contentieuse de recouvrement et ne fera donc pas application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Sur les dépens : Le Juge des référés condamnera M. A B aux entiers dépens, celui-ci succombant dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Jean Luc ADDA, président du tribunal de commerce d’X, assisté de Maître Annie H-LEMONNIER, greffier en chef, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1315 du Code civil, Vu l’article L. 441-6, | du Code de commerce,

Constatons l’absence de M. A B,

Condamnons M. A B à payer la SA SONEN par provision la somme principale de 18 728, 75 euros TTC au titre de factures impayées, somme augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date

d’échéance de chaque facture,

Condamnons M. A B à payer à titre provisionnel à la SA SONEN la somme de 936,44 euros au titre de la clause pénale

Condamnons M. A B à payer à titre provisionnel à la SA SONEN la somme de 840 euros plus 10% des sommes encaissées correspondant à l’indemnisation des ses frais réels de recouvrement en application de l’article L.441-6, | ali12 du Code de commerce et aux entiers dépens de l’instance.

Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 47,42 euros

La minute de l’ordonnance est signée par M. le juge des référés et par Mme le greffier en chef.

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Tribunal de commerce d'Alençon, 23 décembre 2014, n° 2014004736