Tribunal de commerce d'Annecy, 27 décembre 2017, n° 2017F00967

  • Plan·
  • Anniversaire·
  • Dividende·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Redressement·
  • Adoption·
  • Aliéné

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 27 déc. 2017, n° 2017F00967
Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
Numéro(s) : 2017F00967

Sur les parties

Texte intégral

2017F00967 – 1735300001/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

19/12/2017 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT

Rôle n° 2017F967 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2016RJ0191 La société G.S.A 615 RUE DU CENTRE LE GRAND EPAGNY 74330 EPAGNY Comparant en la personne de son représentant légal, M. SERPINET Jimmy, assisté de Maître VILLEMAGNE, avocat au barreau de Grenoble

Date d’ouverture : 22 juin 2016

Juge-Commissaire : Monsieur PERRIN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JACQUIN

Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET (prise en la personne de Me GUYONNET)

L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient Monsieur Tanguy de NANTES et Monsieur Marc CABANNE en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017 à 12 heures. Composition du tribunal : – Monsieur Tanguy de NANTES, Président, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, – Monsieur Guy FONTAINE, Juge, assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

2017F00967 – 1735300001/2

Par jugement du 22/06/2016, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL G.S.A et a nommé en qualité de mandataire judiciaire l’étude BOUVET & GUYONNET, prise en la personne de Me GUYONNET, le jugement ayant ouvert une première période d’observation d’une durée de six mois ; La période d’observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements des 14/12/2016 et 22/06/2017 ; Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe ; Ce projet de plan prévoit :  A- Le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;  B-Les autres créances : 1-Les créances bancaires relatives à des contrats de prêts : Le passif bancaire à échoir comprend deux créances relatives à des contrats de crédit contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE ; Il est proposé de rembourser ces créances sur une durée de douze ans dérogatoire aux dispositions de l’article L.626-12 du code de commerce ; Il est proposé à la CAISSE D’EPARGNE de percevoir 12 annuités de 38.895,48 euros assurance comprise et au CREDIT AGRICOLE de percevoir 12 annuités de 6411,44 euros assurance comprise, la première étant payée un an après l’adoption du plan et les suivantes à chaque date anniversaire ; 2- Les créances relatives à des contrats à exécution successive : Les créanciers ALPHABET, GE CAPITAL FINANCEMENT et LOCAM ont déclaré leurs créances au titre de contrats à exécution successives ; Ces contrats se sont poursuivis et continueront jusqu’à leurs échéances conventionnelles, les mensualités étant payées directement aux cocontractants par la comptabilité de la SARL G.S.A ; 3-Pour les autres créanciers il est proposé un remboursement de leurs créances, sans intérêt, en dix annuités progressives, dont la première sera payée un an après l’adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire : Dates de paiement des dividendes Valeurs des dividendes 1er anniversaire du jugement de plan 3% 2°anniversaire du jugement de plan 3% 3°anniversaire du jugement de plan 8% 4°anniversaire du jugement de plan 11% 5°anniversaire du jugement de plan 12 % 6°anniversaire du jugement de plan 12 % 7°anniversaire du jugement de plan 12% 8°anniversaire du jugement de plan 13 % 9°anniversaire du jugement de plan 13 % 10°anniversaire du jugement de plan 13 % TOTAL 100%

4- Remboursement des créances des associés : Les créances des associés ne participeront aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société le permettra ; Si tel est le cas, la partie du dividende échu mais non payé sera conservée en compte courant ; Autres dispositions : 1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ; 2. tous les éléments d’actif y compris les parts sociales, ne pourront être aliénés, pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal, aux dispositions de l’article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ; 3. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ; 4. En application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; 5. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ; 6. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l’exécution du plan qui sera chargé de veiller à l’exécution du plan ; 7. La société G.S.A s’engage à remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ; 8. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l’exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier ;

A l’issue des débats tenus à l’audience du 12 décembre 2017 le tribunal a indiqué fixer son délibéré à ce jour, à 12 heures, par mise à disposition au greffe ;

DISCUSSION : Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et à apurer son passif ; Attendu qu’il convient par conséquent d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL G.S.A tel que celui-ci a été soumis au tribunal ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

2017F00967 – 1735300001/3

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce

Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant requis par écrit que le tribunal arrête la plan de redressement, Le juge-commissaire, présent dans la salle d’audience, ayant émis un avis favorable à l’adoption du plan,

ARRETE le plan déposé par la SARL G.S.A tendant à son redressement par voie de continuation ;

DIT que les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice seront réglés dès le présent jugement ; DIT que pour ce qui concerne le passif bancaire à échoir, ce dernier sera réglé conformément à l’accord trouvé avec les deux établissements bancaires tel qu’indiqué dans le projet de plan ; DIT que pour ce qui concerne les créances relatives à des contrats à exécutions successives, le remboursement sera effectué selon les échéances contractuelles et jusqu’aux termes conventionnels, les mensualités étant payées directement aux cocontractants par la comptabilité de la SARL G.S.A ; DIT que pour ce qui concerne les autres créanciers hormis les associés ces derniers seront réglés à 100% sur dix ans, sans intérêt, selon l’échéancier prévu au projet de plan de redressement, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d’année en année, à chaque date anniversaire ; PREND acte de l’engagement des associés de ne participer aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société le permettra, la partie du dividende échu mais non payé étant dans cette hypothèse conservée en compte courant ; DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ; DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL G.S.A au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ; DIT que tous les éléments d’actif y compris les parts sociales, ne pourront être aliénés, pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal, aux dispositions de l’article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ; DIT que le fonds de commerce de «Commerce de détail d’optique et de lunetterie et tous accessoires, fabrication de lunettes de protection de la vue.» sis 615 Avenue du Centre Le Grand Epagny 74330 EPAGNY METZ-TESSY ainsi que celui situé dans le ressort du greffe de Bourg-en-Bresse ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ; DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ; DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la SARL G.S.A de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ; PREND acte de l’engagement de la SARL G.S.A de remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l’exécution du plan à ce dernier ; FIXE la durée du plan à dix ans ; NOMME l’ETUDE BOUVET & GUYONNET en la personne de Me GUYONNET en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ; DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 3 pages

Le Greffier Le Président Maître Karin DABADIE Monsieur Tanguy de NANTES

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce d'Annecy, 27 décembre 2017, n° 2017F00967