Tribunal de commerce de Beauvais, 31 décembre 2020, n° 2020000165

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Beauvais, 31 déc. 2020, n° 2020000165
Juridiction : Tribunal de commerce de Beauvais
Numéro(s) : 2020000165

Texte intégral

SCP

SIGNIFICATION D’UNE DECISION DE JUSTICE CHASTANIER S

D E (Appel possible représentation obligatoire) R-F G

Huissiers de Justice associés

POMMIER Léo DIX SEPT MARS LE DEUX MILLE VINGT ET UN Huissier de Justice salarié

[…]

Nous, SCP S-Yvon CHASTANIER, E D, G R-F, […]

Justice associés, et […], Audienciers près le Tribunal Judiciaire […], domiciliés […], […], l’un :01.42.87.01.16

d’eux soussigné :01.42.87.13.11

etude@huissier-93.fr A: Site web : http://www.carl-huissier-93.fr SA CAP EVENT, dont le siège social est à ([…], […], Paiement par carte bancaire agissant par poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es P audit siège CAISSE DES DEPOTS ET DE Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification. CONSIGNATIONS

IBAN N: FR 02 […]

A LA DEMANDE DE :

SAS MOULIN DE LA B, dont le siège social est à (60240) CHAUMONT-EN-VEXIN, […], agissant par poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es P audit siège ACTE

D’HUISSIER JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE :

D’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Commerce de X, 2ème DE Chambre, le 31 décembre 2020, portant la référence RG 2020000165.

JUSTICE

TRES IMPORTANT COPIE

Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la Cour d’Appel sise à AMIENS dans le délai d(e) un mois à compter de la date de cet acte.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de cette cour d’appel d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour.

Ce délai est augmenté d’UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en

Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l’étranger. COUT DE L’ACTE

Décret n°2016-230 du 26 février 2016

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice En vertu de l’article 680 du Code de procédure civile, il vous est précisé que l’auteur d’un recours abusif ou Emolument dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. (Art R444-3 C. Com) 51,06

Frais de déplacement

(Art A444-48) 7,67

Total HT 58,73

TVA (20,00%) 11,75

Total hors affranchissement 70,48

Affranchissement

(Art R444-3)

Affranchissement LS 1,60

Total TTC 72,08

Acte dispensé de la taxe

Membre du

réseau

KALIACT

Références : V-[…]357

AM – SGAPRO


Affaire n° : 2020000165

Jugement en date du 31/12/2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE X

DEPARTEMENT DE L’OISE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

JUGEMENT ENTRE

SAS MOULIN DE LA B

COPIE et :

EXECUTOIRE en 14 pages SA CAP EVENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Délivrée à :

Maître LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE X Emmanuelle Département de l’Oise GREVOT

SELARL

MAESTRO

AVOCATS

A rendu le Jugement dont la teneur suit :


31 décembre 2020

- 1

No 2020000165

TRIBUNAL DE COMMERCE DE X

Deuxième chambre

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2020

5.

ENTRE:

la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MOULIN DE LA B, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette P audit siège. Demanderesse, représentée par Maître Emmanuelle GREVOT, membre de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats associés au Barreau de X.

D’une part.

ET:

1°) la SOCIETE CAP EVENTS, ayant siège social […]

[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette P, audit siège.

Défenderesse, représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH, membre de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH, avocats associés au Barreau de la SEINE SAINT

DENIS, […], et par Maître Guillaume OLIVAUX, avocat au Barreau de X, postulant.

2°) la SOCIETE A, ayant siège social […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette P, audit siège.

Défenderesse, représentée par Maître Claire CIVEYRAC, membre de la

SELARL GFG AVOCATS, […], et par Maître Renaud DEVILLERS, avocat au Barreau de X, postulant.

D’autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l’audience du 10 décembre 2020:

PRESIDENT de l’audience: Monsieur Georges LENNE, Vice-Président. JUGES Monsieur H I et Madame J K.

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.

DELIBERE: par les mêmes juges.

PRONONCE: par jugement contradictoire, en premier ressort, le 31 décembre 2020 par mise à la disposition des parties au greffe.

من


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-2

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SIGNE par Monsieur Georges LENNE, Vice-Président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 28 juillet 2018, la société MOULIN DE LA B mettait à la disposition de la société CAP EVENTS son domaine pour l’organisation d’un mariage.

Les mariés souhaitaient, postérieurement à la signature de ce contrat, qu’un feu

d’artifices soit tiré durant la nuit, ce qui n’était pas compris initialement dans le contrat signé avec la société CAP EVENTS.

Malgré tout, les mariés achetaient un carton d’artifices qu’ils fournissaient à la société CAP EVENTS afin qu’elle se charge de le tirer.

C’est dans ces conditions que Monsieur L M, salarié de la société CAP EVENTS, installait les fusées à l’angle de la cour dans l’environnement d’un frêne bicentenaire et des bâtiments et tirait le feu d’artifices.

Malheureusement, un élément incandescent d’une fusée retombait dans le frêne occasionnant un départ d’incendie localisé dans sa couronne. Les services de secours de LA CHAPELLE AUX POTS, CHAUMONT EN

VEXIN, X et NOAILLES intervenaient pour maîtriser l’incendie avant que celui-ci ne se propage.

Suite à l’intervention des services de secours, une interdiction d’occupation des bâtiments était ordonnée de sorte que les invités étaient déplacés et relogés dans des hôtels avoisinant.

Cette prestation était prise en charge par la société MOULIN DE LA B par respect de son contrat avec la société CAP EVENTS pour la somme de 2.505,00 €.

Sur ordre des services de secours, un élagage important du frêne était réalisé par un professionnel moyennant le versement d’une somme de 800,00 €.

Il était également nécessaire de procéder à des mesures conservatoires notamment le débitage et le stockage du bois et les frais de recharge de 14 extincteurs, le tout pour un montant de 1.240,00 €.

A la suite de cet incendie, la société AXA, assureur de la société MOULIN DE

LA B, mandatait le cabinet Y pour procéder à une visite de reconnaissance et à une première évaluation des dégâts. II était constaté que le sinistre avait atteint un arbre de l’essence des frênes dont la date la plus jeune connue est 1840 ce qui donne l’âge minimum de cet arbre de 178 ans.

La société MOULIN DE LA B indiquait ainsi à l’expert qu’outre les sentiments accordés à cet arbre bicentenaire, sa situation, son caractère, sa prestance et sa majestuosité, ce qui était bien évidemment un atout commercial et patrimonial non négligeable, l’arbre participait à l’histoire et à la mise en valeur des lieux et jouait à ce titre un rôle stratégique dans la communication commerciale du domaine.

Il était donc mentionné que le préjudice portait sur les mesures d’urgence et de sécurité, la recharge des extincteurs, le débitage et stockage du bois élagué, le déplacement et relogement des invités suite à l’intervention des pompiers à leur demande, le frêne.

Une première évaluation des dommages matériels était fixée à 236.500,00 €, évaluation provisoire qui devait faire l’objet d’études supplémentaires et contradictoires.


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S’agissant des préjudices immatériels, ils étaient évalués à la somme de 2.505,00 € outre les mesures conservatoires à hauteur de 800,00 € pour l’élagage et 1.240,00 € pour le surplus.

Considérant la responsabilité de la société CAP EVENTS engagée, le cabinet Y adressait une mise en cause à cette société dont la responsabilité était engagée sur le fondement notamment de l’article 1733 du Code Civil.

Une nouvelle réunion était organisée et ce, en présence du cabinet GM CONSULTANT mandaté par la société A, assureur de la société CAP

EVENTS et le montant des dommages était de manière contradictoire arrêté à la somme de 21.343,84€.

Toutefois, ni la société CAP EVENTS ni la société A ne sont revenues vers la société LE MOULIN DE LA B pour l’indemnisation de son préjudice tel que fixé de manière contradictoire et ce malgré une mise en demeure en date du 19 août 2019.

C’est dans ces conditions que la société MOULIN DE LA B a, par acte en date du 10 janvier 2020, fait assigner la société CAP EVENTS et la société

A à l’effet de les voir condamnées solidairement à lui payer somme de

21.343,84 € et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de les voir condamnées aux entiers dépens, et de voir ordonnée

l’exécution provisoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société MOULIN DE LA B expose, à l’appui de sa demande : Qu’il est constant que la société CAP EVENTS a signé avec elle un contrat de mise à disposition des locaux. Qu’en vertu des dispositions de l’article 1730 du Code civil, le preneur est tenu de rendre la chose telle qu’il l’a reçue et que l’article 1733 dudit Code ajoute que le preneur répond de l’incendie sauf à établir que celui-ci serait arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou encore que le feu ait été communiqué par une maison voisine.

Que tel n’est assurément pas le cas en l’espèce puisque l’incendie résulte bien de la responsabilité de la société CAP EVENTS.

Qu’à titre subsidiaire, elle est également fondée en ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du Code civil lequel prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Qu’il est constant en l’espèce que la société CAP EVENTS est responsable des conséquences dommageables subies par la société MOULIN DE LA B suite à l’incendie survenu le 28 juillet 2018.

Que la société CAP EVENTS fait valoir que la concluante a autorisé le tir, ce qui constituerait une faute à l’origine de son dommage.

Que la concluante ne possède aucune qualification en matière de feu d’artifice. Que le simple fait d’autoriser un feu d’artifice ne dédouane en aucun cas son auteur de sa responsabilité s’il commet une faute dans la gestion du feu d’artifice.

Qu’à défaut, les artificiers n’engageraient jamais leur responsabilité. Que dans la mesure où la soiété CAP EVENTS dispose d’un préposé titulaire de la qualification d’artificier, la société CAP EVENTS est seule responsable des


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conditions dans lesquelles elle procède à ce feu d’artifice et qu’elle engage sa responsabilité en cas de projection de débris incandescents à l’origine des dommages causés en provenance du feu d’artifice qu’elle a mis en œuvre. Qu’il incombait à la société CAP EVENTS de déterminer la distance de sécurité à mettre en œuvre de manière à éviter tout risque pour les personnes et pour les biens et qu’aucune faute n’est d’ailleurs invoquée à l’égard de la concluante par la société A, assureur de la société CAP EVENTS, ou son expert.

Que le cabinet Y n’a pas davantage retenu de faute à son encontre en rappelant que Monsieur Z, préposé de la concluante, s’est opposé dans un premier temps au tir du feu d’artifice avant d’accepter face à l’insistance du collaborateur de la société CAP EVENTS, titulaire du certificat, lequel affirmait qu’il

n’y avait aucun danger à ce que les fusées soient tirées de la cour intérieure.

Que la société A fait valoir qu’en application de l’article 2.2.17 de la convention spéciale souscrite par la société CAP EVENTS, celle-ci est bien couverte pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie à l’exception des dommages causés aux végétaux.

Qu’en conséquence, la société A sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées à ce titre par la société CAP EVENTS mais que quand bien même la société CAP EVENTS ne serait pas couverte pour les dommages causés aux végétaux, cela exclurait uniquement la demande au titre du frêne soit la somme de

2.464 €, la société A demeurant tenue de garantir le surplus.

Que la société A affirme qu’elle ne serait pas davantage tenue de garantir l’impact du sinistre en termes d’image et de marketing ainsi que les frais engagés pour le déplacement et le relogement des invités du mariage.

Que le contrat garantit la responsabilité civile que l’Assuré organisateur peut encourir aux termes des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code civil, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, subis par les biens mis à disposition.

Que la société CAP EVENTS était donc bien assurée pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie dont elle est responsable à

l’exception des dommages causés aux végétaux.

Que les défenderesses contestent le quantum du préjudice d’image et de marketing mais que force est de constater que l’atout commercial du Moulin de la

B est précisément son écrin de verdure tel que cela ressort de la présentation du site internet et des photographies des lieux.

Que les photographies présentes dans le rapport du cabinet Y suffisent à démontrer la différence de visuel du site avant et après l’incendie, différence qui a nécessairement un impact sur la clientèle, le le frêne se situant juste à côté du bâtiment principal et se trouvant donc particulièrement visible de la clientèle.

De son côté, la société CAP EVENTS fait valoir pour sa défense : Que la société MOULIN DE LA B invoque la « faute » du préposé de la société CAP EVENTS.

Que l’article 1242, alinéa 5, du Code civil prévoit que les commettants sont responsables des dommages causes par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, le commettant, considéré comme un simple garant, n’étant responsable que si le préposé est susceptible de l’être lui-même.

Qu’en l’espèce, la preuve de cette faute du préposé n’est en aucun cas rapportée.

C


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Que premièrement, le simple fait pour la société CAP EVENTS d’effectuer une prestation qui n’était pas comprise dans le contrat ne saurait constituer en soi une faute engageant sa responsabilité.

Que deuxièmement, il est énoncé expressément dans le rapport d’expertise établi par Y que la responsabilité de la société CAP EVENTS « pourrait être discutée sur le fait que l’emplacement du champ de tir aurait été autorisé ». Qu’en effet, il n’est pas du tout établi que la société CAP EVENTS et ses préposés n’aient pas respecté les règles de distance de sécurité et qu’ils soient en conséquence fautifs en ce qui concerne le tir de ce feu d’artifice. Qu’à cet égard, le procès-verbal contradictoire sur l’évaluation des dommages établi le 6 juin 2019 et signé par la société MOULIN DE LA B mentionne bien une « retombée accidentelle sur cet arbre d’un élément incandescent », ainsi que les respects des distances de sécurité et l’absence d’arrêté préfectoral interdisant les feux. Que la société MOULIN DE LA B a donc échoué à rapporter la preuve d’une faute commise par le préposé de la société CAP EVENTS. Que sur la faute de la victime, il est de jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, que la faute de la victime peut exonérer l’auteur lorsque celle-ci a concouru à la production du dommage, l’auteur pouvant être exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage. Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société MOULIN DE LA B a consenti au tir du feu d’artifice et au lieu précis d’où serait tiré le feu d’artifice, malgré la proximité de l’arbre dont elle avait forcément connaissance. Que si cette dernière n’avait pas autorisé le tir, la société CAP EVENTS et ses préposés n’auraient pas pu procéder au tir, la faute préexistante de la société MOULIN

DE LA B ayant conditionné le fait pour la société CAP EVENTS et de ses préposés d’avoir procédé audit tir, et est donc la cause exclusive de son dommage.

Que l’article 1733 du Code civil prévoit que le loueur de l’ouvrage répond de l’incendie sauf s’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure. Que le procès-verbal contradictoire sur l’évaluation des dommages établi le 6 juin 2019 mentionne bien une retombée accidentelle sur l’arbre d’un élément incandescent, ainsi que le respect des distances de sécurité et l’absence d’arrêté préfectoral interdisant les feux, les critères de la force majeure, à savoir

l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, tels qu’ils sont définis par l’article 1218 du Code civil étant donc remplis, exonérant la société CAP EVENTS de toute responsabilité. Que sur le montant du préjudice, il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre que les parties ont contradictoirement fixé le quantum des dommages à la somme totale de 21.343,84 € qui comprend une évaluation du préjudice d’image et de marketing pour la somme de 5.000 €.

Que l’expert mandaté par A a émis une réserve sur ce montant du fait de l’absence d’élément justificatif et que la demanderesse ne verse au débat aucune pièce de nature à établir le montant de ce poste de préjudice. Qu’il ressort des pièces versées au débat que cet arbre n’était absolument pas répertorié comme arbre remarquable dans les documents locaux d’urbanisme et qu’il n’était pas non plus assuré comme tel, contrairement à d’autres arbres du domaine.

Qu’il résulte également des rapports d’expertise que l’arbre incendié était creux et que cette caractéristique a contribué aux dommages, puisque les arbres creux sont plus sujets au feu et à sa propagation.


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Que la faute de la victime dans l’entretien de cet arbre a donc également contribué à la génération du dommage et cela devra être pris en compte par le Tribunal dans l’évaluation de son quantum.

Qu’il y a donc lieu de considérer que le quantum du préjudice doit être fixé à la somme de 5.000 €, résultant de la déduction de la somme de 5.000 € du montant total susmentionné et de la minoration du préjudice du fait de la faute de la victime dans l’entretien de l’arbre qui a contribué à aggraver le préjudice. Qu’elle demande donc au Tribunal, à titre principal, de juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du préposé de la société CAP EVENTS, et en conséquence, de débouter la société MOULIN DE LA B de ses demandes fondées sur la responsabilité de plein droit de la société CAP EVENTS.

Qu’elle demande au Tribunal, à titre subsidiaire de juger que la société MOULIN DE LA B, en autorisant le tir du feu d’artifice, a commis une faute qui est la cause exclusive du dommage subi, et en conséquence, d’exonérer la société CAP EVENTS de toute indemnisation envers la société MOULIN DE LA B.

Qu’elle demande au Tribunal, à titre encore plus subsidiaire de juger que les dommages subis par la société MOULIN DE LA B résultent d’un cas de force majeure et, en conséquence, d’exonérer la société CAP EVENTS de toute indemnisation envers la société MOULIN DE LA B.

Qu’elle demande au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de juger que la preuve du préjudice d’image et de marketing n’est pas rapportée tant dans son principe que dans son quantum et, en conséquence, de juger que le montant du dommage causé par la société CAP EVENTS du fait de ses préposés s’élève à la somme de 5.000 €. Qu’elle demande, enfin, au Tribunal, en tout état de cause, de débouter la société MOULIN DE LA B du surplus de ses demandes, de condamner la celle ci aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, la société A fait valoir pour sa défense: Que sur l’absence de mobilisation des garanties d’assurance de la société

A, la société CAP EVENTS a souscrit auprès de la société A un contrat < RC Organisateur », à effet du 19 janvier 2018.

Que ce contrat est composé des Conditions Particulières souscrites par la société CAP EVENTS ; des Conventions Spéciales «Responsabilité Civile Exploitation Responsabilité civile de l’Organisateur » et de leurs Dispositions

-

Communes; des Conditions Générales de la société A. Que les garanties d’assurance souscrites auprès de la société A n’ont pas lieu d’être mobilisées au titre du présent litige. Que la somme totale de 21.343,84 € HT réclamée par la société MOULIN DE

LA B en indemnisation de son préjudice se décompose en 3 catégories. Que sur les dommages causés à l’arbre incendié, la société MOULIN DE LA

B sollicite l’indemnisation des frais relatifs aux mmages causés l’arbre incendié, pour un montant total de 12.719,30 € HT.

Que sont par principe exclus des garanties de la société A « les dommages matériels subis par les biens meubles ou immeubles appartenant à autrui, confiés à l’assuré, ou exposés, ou utilisés dans le cadre de la manifestation, ainsi que les dommages immatériels en résultant ».


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Que par dérogation à cette exclusion commune, la société A garantit néanmoins la responsabilité civile que son assuré peut encourir sur le fondement des articles 1730 et suivants du Code civil, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, subis par les « Biens mis à disposition », qui sont définis contractuellement comme les biens immeubles dont l’assuré est locataire ou occupant pour une durée n’excédant pas 3 mois consécutifs, pour autant que ces immeubles soient utilisés pour le déroulement des événements organisés par l’assuré. Que l’arbre incendié, implanté sur le domaine ayant fait l’objet d’un contrat de mise à disposition au profit de la société CAP EVENTS pour une durée de 2 jours, rentre donc bien dans cette catégorie.

Que néanmoins, sont exclus de cette garantie, de manière précise, formelle et limitée, « les dommages causés aux végétaux y compris les pelouses »>. Qu’elle ne saurait donc prendre en charge les dommages causés à l’arbre incendié, et ce conformément à l’article L.113-1 du Code des assurances.

Que sur l’impact du sinistre en termes d’image et de marketing et sur les frais engagés pour le déplacement et le relogement des invités du mariage ces postes de préjudices doivent être qualifiés de dommages immatériels non consécutifs. Que les dommages matériels causés à l’arbre incendié ne sauraient être couverts par le contrat d’assurance de la société A, de sorte que les préjudices immatériels qui en résultent doivent nécessairement être qualifiés de « non consécutifs »>.

Qu’elle garantit la responsabilité civile que son assuré pour encourir sur le fondement des articles 1730 et suivants du Code civil uniquement s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui.

Que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, dont fait état la société MOULIN DE LA B, ne sauraient donc faire

l’objet d’une garantie de la part de la société A. Que sur le coût de recharge des extincteurs, la franchise applicable à la garantie

< Biens mis à disposition » en cas d’incendie est par principe de 1.500 €, étant précisé qu’en l’absence d’état des lieux préalable à la prise de possession des biens par l’assuré, la franchise doit être multipliée par 3.

Que dans la mesure où aucun des éléments versés aux débats à ce jour ne fait état de l’établissement d’un état des lieux préalablement à la prise de possession des lieux par la société CAP EVENTS, la société A est bien fondée à opposer une franchise de 4.500 € et que ce montant étant inférieur à la franchise applicable, elle ne saurait verser une indemnité sur ce poste. Que les garanties d’assurance souscrites par la société CAP EVENTS auprès de la société A n’ont donc pas lieu d’être mobilisées au titre du présent litige. Qu’à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal estimait que les garanties de la société A étaient mobilisables au titre du présent sinistre, malgré ce qui a été précédemment développé, cette dernière entend contester la somme de 5.000 € réclamée par la société MOULIN DE LA B au titre de son prétendu préjudice en termes d’image et de marketing, et faire état de la franchise contractuelle applicable. Que s’agissant de la somme de 5.000 €, le Cabinet GM CONSULTANT a émis une réserve sur ce poste aux termes du procès-verbal de chiffrage régularisé, en l’absence de production du moindre élément justificatif.


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Que la société MOULIN DE LA B ne verse toujours aucun élément aux débats permettant de démontrer la réalité du préjudice qu’elle aurait subi en termes

d’image et de marketing en raison du sinistre survenu le 28 juillet 2018. Que le montant réclamé de 5.000 € ne fait l’objet d’aucune justification, ni de la moindre explication.

Que de simples photographies ne permettent en aucun cas de démontrer la réalité du préjudice que société MOULIN DE LA B prétend avoir subi en termes d’image et de marketing ni le bien-fondé du quantum réclamé à ce titre.

Que la société MOULIN DE LA B ne démontre aucunement l’existence

d’une baisse de clientèle imputable aux dommages causés à l’arbre incendié, aucun document comptable n’étant versé aux débats.

Que s’agissant de la franchise contractuelle applicable, les Conditions

Particulières du contrat souscrit par la société CAP EVENTS auprès de la société A prévoient que la franchise applicable à la garantie « Biens mis à disposition » en cas d’incendie est en principe de 1.500 €, étant précisé qu’en l’absence d’état des lieux préalable à la prise de possession des biens par l’assuré, la franchise doit être multipliée par 3.

Qu’aucun des éléments versés aux débats à ce jour ne fait état de l’établissement d’un état des lieux préalablement à la prise de possession des lieux par la société CAP EVENTS, la société A est bien fondée à opposer une franchise de 4.500 €.

Qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société A, le Tribunal fera donc application de cette franchise, opposable aux Tiers s’agissant d’une garantie facultative.

Qu’elle demande donc au Tribunal, à titre principal, de dire et juger que les dommages causés à l’arbre incendié font l’objet d’une exclusion de garantie précise, formelle et limitée aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société CAP

EVENTS auprès de la société A ; de dire et juger que le prétendu impact du sinistre en termes d’image et de marketing, ainsi que les frais engagés pour le déplacement et le relogement des invités du mariage, constituent des dommages immatériels non consécutifs, qui ne font pas l’objet d’une garantie de la part de la société A; de dire et juger que le montant réclamé par la société MOULIN

DE LA B au titre du coût de recharge des extincteurs est inférieur à la franchise applicable, de sorte que la société A ne saurait verser une indemnité sur ce poste; en conséquence, de dire et juger que les garanties d’assurance souscrites par la société CAP EVENTS auprès de la société A n’ont pas lieu d’être mobilisées au titre du présent litige, et de débouter la société MOULIN DE LA B de

l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société A.

Qu’elle demande au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société MOULIN DE LA B de sa demande au titre d’un prétendu préjudice subi en termes d’image et de marketing, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum; de faire application de la franchise contractuelle, opposable aux Tiers, d’un montant de 4.500 €.

Qu’elle demande, enfin au Tribunal, en tout état de cause, de débouter la société MOULIN DE LA B et la société CAP EVENTS de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, de condamner la société MOULIN DE LA

B à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; de condamner la société MOULIN DE LA B


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aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Renaud DEVILLERS, du Barreau de X, conformément aux dispositions de

l’article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré. Attendu que la société MOULIN DE LA B et la société CAP EVENTS ont signé un contrat de mise à disposition de locaux. Attendu que la prestation de tir d’un feu d’artifices n’était pas comprise dans le contrat mais que la société MOULIN DE LA B a autorisé le tir de ce feu

d’artifices.

Attendu que les conditions générales de mise à disposition des locaux de la société MOULIN DE LA B, signées par la société CAP EVENTS, prévoient en leur article 8 la responsabilité du client, la société CAP EVENTS, en cas de dégâts causés par lui-même, ses préposés, ses invités dans les locaux de l’établissement. Attendu que la responsabilité de ce feu d’artifices relève de la société CAP EVENTS qui a procédé à sa mise en oeuvre, un de ses préposés étant titulaire de la qualification d’artificier nécessaire au tir dudit feu d’artifices.

Attendu que la société CAP EVENTS a ainsi engagé sa responsabilité au cas d’espèce de projection de débris incandescents à l’origine des dommages causés par le tir du feu d’artifice auquel elle a procédé. Attendu qu’il incombait, au demeurant, à la société CAP EVENTS, en tant qu’opérateur, de déterminer la distance de sécurité à mettre en oeuvre afin d’éviter tout risque pour les personnes et pour les biens.

Attendu que la société CAP EVENTS se trouve donc pleinement responsable de l’incendie survenu au MOULIN DE LA B le 28 juillet 2018. Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société CAP EVENTS à payer à la société MOULIN DE LA B la somme de 16.363,84 € correspondant à l’incendie du frêne et aux frais de relogement des invités du mariage. Attendu que s’agissant du préjudice subi par la société MOULIN DE LA

B, la société MOULIN DE LA B n’apporte aucun élément justifiant d’un quelconque préjudice d’image et de marketing. Attendu qu’il y a dès lors lieu de débouter la société MOULIN DE LA B de sa demande d’indemnisation à ce titre. Attendu que sont exclus des garanties de la société A « les dommages matériels subis par les biens meubles ou immeubles appartenant à autrui, confiés à l’assuré, ou exposés, ou utilisés dans le cadre de la manifestation, ainsi que les dommages immatériels en résultant '>. Attendu que sont également exclus de la garantie de la société A

< les dommages causés aux végétaux y compris les pelouses »>. Attendu que les garanties de la société A ne peuvent pas être mobilisées en l’espèce. Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que les garanties d’assurance souscrites par la société CAP EVENTS auprès de la société A n’ont pas lieu d’être mobilisées au titre du présent litige et de débouter la société MOULIN DE LA B de ses demandes à l’égard de la société A. Attendu, par ailleurs, que la société MOULIN DE LA B a été contrainte

d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette


31 décembre 2020

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N° 2020000165

instance; qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.000 euros à laquelle il y a lieu de condamner la société CAP EVENTS, par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Attendu qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société A.

Attendu qu’il y a enfin lieu de condamner la société CAP EVENTS en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Reçoit la société MOULIN DE LA B en sa demande, la dit bien fondée pour partie.

En conséquence,

Condamne la société CAP EVENTS à payer à la société MOULIN DE LA B la somme de seize mille trois cent soixante trois euros et quatre vingt quatre centimes (16.363,84 EUR) correspondant à l’incendie du frêne et aux frais de relogement des invités du mariage. Déboute la société MOULIN DE LA B de sa demande d’indemnité liée à

l’impact d’image et de marketing.

Dit et juge que les garanties d’assurance souscrites par la société CAP EVENTS auprès de la société A n’ont pas lieu d’être mobilisées au titre du présent litige.

Déboute la société MOULIN DE LA B de sa demande à l’égard de la société A.

Condamne, en outre, la société CAP EVENTS à payer à la société MOULIN

DE LA B, la somme de mille euros (1.000 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société A. Condamne la société CAP EVENTS en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.


Tribunal de Commerce de X

N° RG 2020000165

Jugement du 31/12/2020

2C- Chambre 2- Contentieux général

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.

Expédition délivrée le 05/03/2021

L’un des Greffiers associés,


SCP M. Y.CHASTANIER – A D.

G. R-F

Huissiers de Justice Associés

Léo POMMIER

[…]

[…]

[…]

& SA CAP EVENT SIGNIFICATION DE L ACTE A

COPIE Cet acte a été remis par N O dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix et suivant les déclarations qui lui sont faites.

[…]

PERSONNE PHYSIQUE au destinataire ainsi déclaré

[…]

Nom---- A M. P Prénom-----

-

La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte Qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte

DOMICILE ELU par le destinataire en l’Etude de Maître

- -P----

- -----M--- L’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indication que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de A-----

l’huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte

REMISE AU DOMICILE, A RESIDENCE Les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n’ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de

Justice apposé sur la fermeture du pli A UNE PERSONNE PRESENTE ainsi déclarée

P

-Prénom

------------ Nom M.

Qui a accepté de recevoir l’acte La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile du destinataire conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.

DEPOT ETUDE L’acte n’a pu être remis ce jour à votre domicile-siège. Il est déposé à notre étude où il vous appartient, dans le plus bref délai, de le retirer ou de la faire retirer par toute personne que vous aurez spécialement mandatée par écrit à cet effet. "l’Huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à

une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile du destinataire conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.

domicile certifié par CONCIERGE nom sur liste des occupants

domicile certifié par C hom sur la boite aux lettres

domicile certifié par VOISIN Inom sur I interphone

domicile certifié par UNE PERSONNE PRESENTE qui refuse le pli Inom sur la sonnette

AUTRE

Si le présent acte est une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail portant sur un local mentionné aux articles 2 et 25-3

De la loi du 6 juillet 1989, la formalité visée par le décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 a été déposée à votre domicile ou résidence, dans votre boite aux lettres.

Domicile à l’étranger, j’ai remis cet acte au parquet de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de grande Instance de BOBIGNY où étant et parlant à

□ REMISE A PARQUET Monsieur le substitut présent qui a reçu deux copies et a donné visa, et j’ai adressé copie de l’acte aux intéressés par LRAR conformément à la loi. Les délais

d’ajournement ou de recours éventuel sont augmentés de 2 mois pour l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile)

Coût provisoire : 76.22 euros

Le présente acte comporte 14 feuilles Tous les paragraphes non marqués d’une croix sont réputés NON ECRITS

Membre d’une association agrée. Le règlement des honoraires par chèques est acceptée.

Visa de l’Huissier de Justice des mentions relatives à la Signification D

-Gab exandre Huissiersde Justice

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Tribunal de commerce de Beauvais, 31 décembre 2020, n° 2020000165