Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 27 décembre 2016, n° 2016F01012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 27 déc. 2016, n° 2016F01012
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2016F01012

Texte intégral

2016F01012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Décembre 2016

N° de RG : 2016F01012 N° MINUTE : 2016F01795 7e Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

Æ SAS LES VIGNOBLES DU […]

Enseigne : LES VIGNOBLES DU CHATEL Représentant légal : M. Hervé, Jean-Z, Michel X , Président, […]

HERMES comparant en personne

DEFEENDEUR(S) :

Æ SARL […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme C, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 28 Octobre 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

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OÊ/

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Décembre 2016 et délibérée le 02.12.2016 par : Président : M. Z A Juges : M. Didier ADDA Mme B C

La Minute est signée par M. Z A, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté

À

Y

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—  6

RESUME DES FAITS

Au mois de Mai 2015, la société LES VIGNOBLES DU CHATEL immatriculée au RCS de Bobigny aurait livré une commande de boissons à la société ROYAL PIZZA. Le 10 septembre 2015 cette commande a été facturée pour un montant de 631,58 avec une date d’échéance au 20 septembre 2015.

Malgré plusieurs relances la société ROYAL PIZZA aurait refusé de régler cette facture qui serait restée impayée à ce jour,

C’est ainsi qu’est née la présente affaire. PROCEDURE

Le 21 mars 2016, la société les VIGNOBLES DU CHATEL a déposé une demande en injonction de payer n° 2016100806 auprès du Tribunal de commerce de Créteil afin de se voir régler la somme de 631,58€ en principal, correspondant au montant de la commande livrée le 10 septembre 2015.

Le Tribunal de commerce de Créteil a désigné la société ROYAL PIZZA débitrice de la société LES VIGNOBLES DU CHATEL, et par Ordonnance du 29 mars 2016, le Président du Tribunal faisait injonction à la société ROYAL PIZZA de payer à la société LES VIGNOBLES DU CHATEL la somme de 670,58€ Euros comprenant la somme de 631,58 € en principal ainsi que les entiers dépens.

Cette ordonnance a été régulièrement notifiée au gérant de la société ROYAL PIZZA le 20 avril 2016.

Celui-ci a formé opposition à l’injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Créteil en date du 25 avril 2016, contestant les factures réclamées par LA SOCIETE LES VIGNOBLES DU CHATEL et les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Créteil le 23 septembre 2016.

Le Tribunal de Créteil s’est déclaré incompétent pour juger de cette affaire, le demandeur ayant sollicité qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction du Tribunal de commerce de Bobigny. L’affaire a ainsi été renvoyée devant le Tribunal de céans en date du 10 juin 2016.

Enregistrée sous le numéro RG n° 2016 F 01012, cette affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 Septembre 2016 pour mise en état.

Le 23 Septembre 2016, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience du 28 Octobre 2016.

Le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire conformément à l’article 871 du CPC a tenu seul l’audience de plaidoirie.

Le demandeur, seule partie présente ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et plaidoirie.

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Mo

A l’occasion de cette audience, Monsieur X, gérant de la société LES VIGNOBLES DU CHATEL a confirmé les demandes formulées lors de sa requête d’Injonction de payer et sollicité le règlement de la facture d’un montant de 631,58€ en principal, correspondant au montant de la commande livrée le 10 septembre 2015.

La société ROYAL PIZZA ne s’est pas présentée et n’a déposé aucune conclusion.

Après avoir entendu les conclusions et plaidoiries des parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2016 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, cette date étant reportée au 27 décembre 2016 en raison de la charge du Tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en leurs écritures et plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la manière suivante :

La société LES VIGNOBLES DU CHATEL confirme les termes de son assignation. Elle précise avoir livré des boissons à la société ROYAL PIZZA conformément à sa commande du mois de mai 2015.

Elle indique avoir présenté une facture n° FA201509053 en bonne et due forme et que cette facture ne lui a pas été réglée.

La société Les vignobles du Chatel ne présente ni un bon de commande, ni un bon de livraison relatif à la commande litigieuse.

De son coté, la société ROYAL PIZZA ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

Toutefois, Monsieur D E son gérant a formé opposition à l’injonction de payer par un courrier du 25 avril 2016. Il reconnait avoir reçu livraison de boissons mais précise que cette livraison était non conforme à sa commande du mois de mai 2015, ni en terme de produits, ni en terme de quantité. Il indique par ailleurs avoir demandé à la société LES VIGNOBLES DU CHATEL, par le biais du fils du gérant, Monsieur X, venu lui présenter la facture, de reprendre la marchandise non conforme livrée au mois de mai 2015, ce qui n’a pas été fait. Il refuse par conséquent de régler la facture d’une commande non conforme.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société ROYAL PIZZA, s’expose par son absence à ce qu’une décision soit rendue à son encontre à la seule vue des pièces et arguments présentés par la société LES VIGNOBLES DU CHATEL,

Attendu que l’opposition a été formée dans les délais légaux et qu’elle est donc recevable ;

Attendu que la société LES VIGNOBLES DU CHATEL confirme lors de l’audience avoir livré une commande conforme à la société ROYAL PIZZA ;

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6 r

Attendu que LES VIGNOBLES DU CHATEL ne produit aucun bon de commande émanant de la société ROYAL PIZZA ;

Attendu que la société LES VIGNOBLES DU CHATEL ne produit pas de bon de livraison de la marchandise objet du litige;

Mais attendu que la société ROYAL PIZZA reconnait dans son courrier d’opposition à l’injonction de payer en date du 25 avril 2016, avoir reçu une marchandise non conforme à sa commande ;

Attendu toutefois que la société LES VIGNOBLES DU CHATEL n’établit pas la preuve qu’elle aurait exécuté une livraison conforme à la commande de ROYAL PIZZA ;

Attendu que la société LES VIGNOBLES DU CHATEL ne produit aucun bon de livraison pouvant certifier de la bonne livraison de la commande objet du litige ;

Attendu que la société Royal PIZZA affirme dans son courrier du 25 avril 2016, avoir demandé à la société LES VIGNOBLES DU CHATEL, par l’entremise du fils du gérant de la société LES VIGNOBLES DU CHATEL, de reprendre la marchandise livrée non conforme ;

Attendu que ces faits ne sont pas contestés par la société LES VIGNOBLES DU CHATEL qui reconnait devant le juge chargé d’instruire l’affaire, n’avoir pas donné suite à cette requête ;

Le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l’opposition formée par la société ROYAL PIZZA à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Créteil en

date du 29 mars 2016 et déboutera la société LES VIGNOBLES DU CHATEL de sa demande de règlement de la facture n° FA201509053 d’un montant de 631,58 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme et bien fondée l’opposition de la société ROYAL PIZZA à l’Ordonnance n° qu’il met à néant portant injonction de payer en date du 29 mars 2016 et déboutera la société LES VIGNOBLES DU CHATEL de l’intégralité de ses demandes.

Attendu que la société LES VIGNOBLES DU CHATEL est la partie qui succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. SUR CE,

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée l’opposition de la société ROYAL PIZZA à l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mars 2016 ;

Page 5 – RG N°2016F01012 QK/

Met à néant l’Ordonnance d’injonction de payer n° 2016100806 rendue par le Tribunal de commerce de Créteil en date du 29 mars 2016 ;

Déboute la société LES VIGNOBLES DU CHATEL de l’intégralité de ses demandes,

La condamne aux entiers dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,91 euros TTC.

Le Commis Greffier Le Président

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