Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 28 décembre 2017, n° 2017R00590
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 28 déc. 2017, n° 2017R00590 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Bobigny |
Numéro(s) : | 2017R00590 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
| 2017R00590 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Décembre 2017
N° de RG : 2017R00590 N° MINUTE : 2017R00601
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
#æ SAS […] Représentant légal : M. DAVID ERKAN ,Président,
M. X Y (muni d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
# SARL […]
Représentant légal : M. Z-A B ,Gérant, […]
non comparant
FORMATION Président : M. Daniel HALFON assisté de M. Fabrice GARCIA commis assermenté. DEBATS Audience publique du 28 Décembre 2017
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par : Président : M. Daniel HALFON assisté de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté
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2017R00590
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2017, sommes saisi par assignation en date du 13 DÉCEMBRE 2017 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS AZ TAC SERIVCES assigne la SARL TOIT ETANCHEITE à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Decembre 2017.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
En considération des relationnelles contractuelles des parties,
En considération des prestations exécutées non réglées,
Vu la sommation de payer restée infructueuse,
Accueillir la demande de la Société requérante, la déclarer recevable et y faire droit. Condamner le compris il lui payer et porter à titre provisionnel:
Sur le principal. la somme de 9626,88 euros
Les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points li compter de la sommation (le payer
La somme de 40 euros par facture pour frais de recouvrement en vertu du décret 2012- 1115 du 02/10/2012
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner le même en l’intégralité des dépens.
Et ce ne sera que justice
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable :
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 30/08/2017.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros.
Page 2 – RG N°2017R00590 À
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL TOIT ETANCHEITE de payer à la SAS AZ TAC SERIVCES les sommes de :
— 9626,88 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 30/08/2017 ;
— 200 euros au titre des frais de recouvrment des factures impayées ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci- dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL TOIT ETANCHEITE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis Assermenté Le Président
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Textes cités dans la décision