Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 22 décembre 2017, n° 2017F00087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 22 déc. 2017, n° 2017F00087
Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
Numéro(s) : 2017F00087

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 N°3, – 1re Chambre -

N° RG : 2017F00087

EURL X Y DE NETTOYAGE C/ SOCIETE TECHNIQUE ET BATIMENTS

DEMANDERESSE

Représentée par Madame Patricia BALLEUX-TEIXEIRA.

DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Charles PAUMIER, Avocat à la Cour, à la décharge de AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Avocats Associés.

L’affaire a été entendue en audience publique le 18 Septembre 2017 par Benoît MEUGNIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,

— Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,

Assistée de Michel BONNET, Greffier d’audience,

Lt

2017F00087

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société X Y DE NETTOYAGE EURL a pour activité le nettoyage d’immeubles. La société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL est marchande biens. La société X Y DE NETTOYAGE EURL intervient dans deux immeubles situés respectivement 32 rue Saint-Rémi et 9 place du Parlement à Bordeaux.

Le 9 juillet 2015, la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL associée à la société IMMOBILIÈRE DE RENOVATION GESTION ET INVESTISSEMENT SCI (SCI REGEÏ) « est attributaire » de l’immeuble situé 32 rue Saint-Rémi avec passage débouchant sur le 15 place du Parlement.

Le même jour est constaté par Huissier de Justice le retrait de la société MICALI SCI en tant qu’associé de la société REGEI SCI. En contrepartie de ce retrait, « il a été [cédé] à la société MICALI SCI un immeuble sis 9 place du Parlement. »

Pour la réalisation de ses prestations, la société X Y DE NETTOYAGE EURL émet les factures et devis suivants :

Pour la résidence […]

* le 31 juillet 2015, facture n°1507391 : 213,37 € TTC Entretien, le 31 août 2015, facture n°1507382 : 213,37 € TTC Entretien + le 30 septembre 2015, devis n°166/09/2015 : 96,00 € TTC

Enlèvement d’encombrants au […] validé par société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL

+ Le 30 septembre 2015, facture n°1509381 : 213,37 € TTC Entretien le 31 octobre 2015, facture n°1510379 : 309,31 € TTC

Entretien et enlèvement encombrants suivant devis n°166/09/2015

le 31 janvier 2016, facture n°1601381 : 213,37 € TIC Entretien

+ le 29 février 2016, facture n°1602368 : 213,37 € TIC Entretien

+ le 31 mars 2016, facture n°1603360 : 213,37 € TTC Entretien

7

2017F00087

Pour le 9 place du Parlement,

le 31 juillet 2015, facture n°1507392 : 131,38 € TTC Entretien le 31 août 2015, facture n°1508383 : 131,38 € TTC Entretien + le 30 septembre 2015, facture n°1509382 : 131,38 € TTC Entretien + le 31 octobre 2015, facture n°1510380 : 131,38 € TTC Entretien le 30 novembre 2015, facture n°1511378 : 131,38 € TTC Entretien le 31 décembre 2015, facture n°1512375 : 131,38 € TIC Entretien * le 31 janvier 2016, facture n°1601382 : 131,38 € TTC Entretien + le 29 février 2016, facture n°1602369 : 131,38 € TTC Entretien

La société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL émet par chèque du 26 novembre 2015, un règlement de 867,49 € puis par chèque du 12 mai 2016 un second règlement de 1.641,76 €. Soit un total de 2.509,25 €.

Un litige naît entre les parties concernant la prestation du mois de juillet 2015 et les délais de règlement. Dans ce contexte, la société X Y DE NETTOYAGE EURL émet deux factures pour pénalités de retard et de frais de recouvrement :

+ le 31 janvier 2016, facture n°1601450 : 384,59 € TTC Pénalités de retard et majorations sur les factures d’entretien de l’immeuble 9 place du Parlement, 1507392, 15099382, 1510380, 1511378.

+ le 31 mai 2016, facture n° 1605003: 447,96 € TTC Pénalité de retard et Indemnités de recouvrement sur les factures d’entretien de la rue Saint-Rémi 1512374, 1601381, 1602368, 1603360.

Par déclaration au greffe de la Juridiction de Proximité de Bordeaux réceptionnée en mars 2016, la société X Y DE NETTOYAGE EURL sollicite la condamnation de la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL au paiement de la somme de 916,66 € au titre des prestations impayées et de 384,59 € à titre de dommage et intérêts.

Par jugement du 20 décembre 2016, le Tribunal d’instance déclare la Juridiction de Proximité incompétente et désigne le Tribunal de Commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour connaître l’affaire.

es

2017F00087

Dans ses conclusions écrites et développées à la barre, la société X Y DE NETTOYAGE EURL demande au Tribunal de :

Vu les articles L.441-6 du Code du Commerce, Vu l’article 1315 du Code Civil,

— débouter la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner au paiement des factures restant dues à ce jour soit 1.177,30 € et le paiement d’une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

— la condamner aux dépens.

Dans ses écritures responsives également développées à Ia barre, la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL demande au Tribunal de :

Vu les articles L.441-6 du Code de Commerce, Vu l’article 1315 du Code Civil,

— débouter la société X Y DE NETTOYAGE EURL de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner au paiement d’une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

— la condamner aux dépens.

C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

La société X Y DE NETTOYAGE EURL à l’appui de sa demande de se voir payer la somme de 1.177,30 € affirme que si la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL a bien réglé des factures, « elle ne l’a pas payé en totalité et toujours en retard. »

Ces retards de paiement l’ont amené à facturer des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement. Ses factures en précisent les modalités :

« Tout paiement intervenant le jour suivant la date de règlement engendre des pénalités de retard au taux de 10 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € facturés en sus ».

Ainsi, la société X Y DE NETTOYAGE EURL a facturé pour les prestations de la rue Saint-Rémi :

a

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Période Facture €TTC Pièces Juillet 1507391 213,37 A Août 1507382 213,37 CK2 Septembre 1509381 213,37 K3 Octobre 1510379 309,37 K4 Novembre

Décembre 1512374 213,37 M3 Janvier 1601381 213,37 J7 Février 1602368 213,37 J8 Mars 1603360 213,37 J9 Total 1.802,96

Et au titre des pénalités et frais de recouvrement : 447,96 € (facture n°1605003 datée de Mai 2016).

Elle a facturé pour la place du Parlement :

Période Facture €TTC Pièces Juillet 1507392 131,38 B Li Août 1508383 131,38 K1 Septembre 1509382 131,38 J1 L2 Octobre 1510380 131,38 J2 L3 Novembre 1511378 131,38 J3 L4 Décembre 1512375 131,38 J4 L5 Janvier 1601382 131,38 J5 L6 Février 1602369 131,38 J6 Total 1.051,04

Et au titre des pénalités et frais de recouvrement :

384,59 € (facture

n°1601450 datée de Janvier 2016).

Pour la société X Y DE NETTOYAGE EURE, la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL lui doit donc la somme de :

1.802,96 € TTC (Prest. Saint-Rémi) + 447,96 € TTC (Pen. St Rémi) + 1.051,04 (Prest. Parlement) + 384,59 (Pen. Parlement) Soit un total de 3.686,55 € TTC

La société X Y DE NETTOYAGE EURL précise qu’elle a reçu en règlement de la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL deux chèques pour un montant total de 2.509,25 € :

Chèque du 26 novembre 2015 : 867,49 €, Chèque du 12 mai 2016 : 1641,76 €.

En résumé, la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL lui reste devoir 1.177,30 € (3.686,55€TTC [Total des factures] – 2.509,25 € [Total des règlements])

LS

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Pour se défendre,

[…].

La société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL rappelle que ce n’est qu’à partir du 30 septembre 2015 et suite à une demande de devis qu’elle est entrée en relation commerciale avec la société X Y DE NETTOYAGE EURL, et que les factures antérieures à cette date ne peuvent lui être opposées. Pour elle, il n’existe qu’un litige concernant la facture 1507391 du mois de juillet 2015 et la facture de pénalités n°1605003 de mai 2016.

La facture n°1507391 du mois de juillet 2015 ne correspond pas à un « ordre de service » de la part de la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL. La demanderesse ne peut fournir « aucun devis, contrat, ni aucune demande d’intervention ».

La facture de pénalité n°1605003 (447,96 €) n’est justifiée « par aucune condition de règlement des factures signées par les parties ». Il n’en figure pas non plus sur le devis réalisé par la société X Y DE NETTOYAGE EURL au mois de septembre 2015. À ce devis ne sont annexés aucune « CGV » permettant de préciser les modalités de règlement. « Faute de précision, la loi LME (art. 441-6 du code de Commerce) prévoit que le règlement doit se faire à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. »

La société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL ajoute que la société X Y DE NETTOYAGE EURL ne rapporte pas la preuve des retards de paiement ni qu’elle a procédé à des rappels ou mise en demeure de régler la société X Y DE NETTOYAGE EURL, « si bien que la requérante ne peut pas se prévaloir de frais de recouvrement pour quatre factures qui auraient été réglées en retard. »

Concernant la place du Parlement

Cet immeuble appartient à la société MICALI SCI La société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL n’a fait aucune demande d’intervention, les prestations doivent donc être facturées à la société MICALI SCI.

Sur ce Le Tribunal constate que : L’article L-441 6 du Code de Commerce dispose que :

« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »

Il note que la société X Y DE NETTOYAGE EURL ne fournit pas de Conditions Générales de Vente signées par la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL définissant les conditions de règlements de ses factures. La mention de l’application de pénalités de retard est précisée sur les factures sous la forme :

As

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« Dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue par les parties, … .» La société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL ne rapporte pas qu’il ait été convenu d’une quelconque date de règlement entre les parties. Le devis ne mentionne pas non plus de conditions particulières de règlement.

Le Tribunal observe que s’il n’existe pas « d’ordre de service » ou de devis pour la période de juillet 2015, il n’en existe pas non plus pour toutes les autres périodes exception faite pour la prestation « d’enlèvement des encombrants » réalisée en octobre (Devis n°166/09/2015).

Le Tribunal constate que la réalité et la qualité des prestations de la société X Y DE NETTOYAGE EURL n’est pas contestée par la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL.

Le Tribunal note que la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL a pris possession de l’immeuble de la rue Saint-Rémi le 9 juillet 2015 et s’est séparé de celui de la place du Parlement le même jour. Ainsi les prestations réalisées pour l’immeuble de la rue Saint-Rémi à partir de juillet l’ont bien été pour le compte de la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL. En revanche, les prestations réalisées place du Parlement l’ont été pour la société MICALI SCI, celle-ci n’est pas partie de la présente instance.

Il observe également que la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL a réglé à la société X Y DE NETTOYAGE EURL la somme totale de 2.509,25 €.

En conséquence Le Tribunal constate que :

Seules les prestations exécutées par la société X Y DE NETTOYAGE EURL dans l’immeuble de la rue Saint- Rémi sont facturables à la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL, soit 1.802,96 € TTC pour les périodes allant de juillet 2015 à mars 2016.

Par ses règlements, la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL a couvert la totalité des sommes réclamées par la société X Y DE NETTOYAGE EURL au titre des prestations réalisées dans l’immeuble de la rue Saint-Rémi.

Ainsi, le Tribunal,

Déboutera donc la société X Y DE NETTOYAGE EURL de l’ensemble de ses demandes.

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL les frais irrépétibles de l’instance, il condamnera la société X Y DE NETTOYAGE EURL à payer à la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les faits de la cause dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamnera la société X Y DE NETTOYAGE EURL aux dépens.

AS

PAR CES MOTIFS Le Tribunal

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Déboute la société X Y DE NETTOYAGE EURL de l’ensemble de ses demandes.

Condamne la société X Y DE NETTOYAGE EURL à payer à la société TECHNIQUE ET BATIMENTS SARL la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur r le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Condamne la société X Y DE NETTOYAGE EURL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €

LA

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