Tribunal de commerce de Bourges, 23 décembre 2014, n° 2014005167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bourges, 23 déc. 2014, n° 2014005167
Juridiction : Tribunal de commerce de Bourges
Numéro(s) : 2014005167

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

N°ROLE : 2014 005167

ORDONNANCE DE REFERE

SA ETABLISSEMENTS B c/ M. X Y, SARL SOCIETE NOUVELLE MONDET et M. Z A

L’an deux mille quatorze le vingt-trois décembre, vidant ce jour notre délibéré du seize décembre deux mille quatorze,

Nous, Jacques LOBRY, Président délégué du Tribunal de Commerce de BOURGES, assisté de Mademoiselle Jennifer DELALEUF, Greffier Audiencier,

Tenant l’audience des Référés en notre Cabinet à BOURGES (Cher), […],

ENTRE : La SA ETABLISSEMENTS B, dont le siège social est sis […]. Comparant et plaidant par Maître DECRESSAT, membre de la SELARL – AVELIA – AVOCATS, – Avocats au – Barreau – de CHATEAUROUX, ' D’UNE PART.

ET : – Monsieur X B, demeurant […]

Représentée par Madame Djaouida B, munie d’un pouvoir.

— La SARL SOCIETE NOUVELLE MONDBET, dont le siège social est sis […]

Non comparante.

— Monsieur Z A, demeurant […]

Non comparant.

D’AÙUTRE PART.

FAITS ET PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES:

Attendu que la société ETABLISSEMENTS B, majoritairement et Monsieur Z A ont constitué ensemble le 12.08.1999, la SARL SOCIETE NOUVELLE MONDET, avec pour activité le négoce de pneus, réparation, montage et vente de tous accessoires autos, petites réparations d’entretien.

Attendu que Monsieur X B était désigné en qualité de gérant aux côtés de Monsieur Z A, lequel démissionnait de ses fonctions en date du 03.09.2007.

Attendu que consécutivement à l’entretien provoqué par l’associé principal aux fins d’obtenir des explications sur diverses opérations d’administration et de gestion, le dirigeant, après avoir déclaré ne plus vouloir s’occuper pour l’avenir de la SOCIETE NOUVELLE MONDET, remettait immédiatement l’ensemble des moyens de paiement, à l’exception d’une formule de chèque.

Attendu que depuis lors, Monsieur X B ne s’est plus présenté dans l’entreprise, ni accompli aucun acte de quelque nature pour son compte, un arrêt maladie étant adressé pour la période courant du 10 au 28 novembre 2014.

Attendu que nulle délégation de pouvoir ou de signature n’a été prévue.

Attendu dans ces conditions que la SA ETABLISSEMENTS B demandait à Monsieur X B selon courrier recommandé en date du 19.11.2014, d’avoir à prendre position sur la poursuite de son mandat social et de convoquer à bref délai une assemblée générale avec pour objet sa possible révocation en considération d’agissements apparaissant contraires à l’intérêt social.

3D

Attendu que nonobstant due réception de la notification par son destinataire le 22 navembre suivant, il n’était fourni aucune réponse, ni pris de mesure pour pallier l’absence.

Attendu qu’un nouvel arrêt maladie a été transmis à l’expiration du premier, pour une durée de un mais, soit jusqu’au 26.12.2014.

Attendu que de la sorte, la SARL SOCTIÈTÉ NOUVELLE MONDET se trauve privée de tout organe de directian, empêchant san bon fonctionnement.

Attendu que c’est dans ce contexte que suivant assignations en date des 10, 11 et 12 décembre 2014, la SA ETABLISSEMENTS B demande à Monsieur le Président du Tribunal de Cammerce de BOURGES statuant en référé, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes; y faisant droit, vu l’urgence, les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile, ensemble celles de l’article L. 223-25 du Code de Cammerce, de prononcer la révocation judiciaire du mandat de gérance de Monsieur X B ; ordonner la désignation d’un mandataire, lequel se verra confier le mandat de convoquer une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau gérant pour la société SOCIETE NOUVELLE MONDbET; enfin condamner Monsieur X B au paiement d’une indemnité de 1 800 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu que les parties mises en cause n’ont pas d’observation à formuler au soutien de leurs intérêts ou n’ont alors pas comparu.

SUR QUOI, Nous Jacques LOBRY, Président délégué du Tribunal de Cammerce de BOURGES,

Attendu qu’à l’appel de l’affaire à l’audience des Référés, Mansieur X B n’a pas d’argument à faire valoir et attendu que les autres requis n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés, si bien qu’en vertu de l’article 853 du Cade de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de leur adversaire.

AP

Attendu qu’il appert que la SARL SOCIETE NOUVELLE MONDET ne dispose plus depuis le 05.11.2014, en raison d’une mésentente grave entre l’associé majoritaire et le gérant, d’aucun organe représentatif, mettant ainsi en péril sa pérennité.

Attendu que la menace apparaît d’autant plus avérée qu’il n’existe aucune délégation de pouvoir ou de signature au profit de salariés, empêchant tout paiement.

Attendu que préalablement au départ dudit dirigeant, il échet des pièces versées aux débats qu’il avait commis des faits caractéristiques d’une faute de gestion dès lors notamment qu’il usait des biens de la société comme des siens propres et établissait de fausses factures à des fins strictement personnelles.

Attendu que par voie de conséquence, il convient, conformément à l’article L. 223-25 du Code de Commerce, de prononcer sa révocation.

Attendu d’autre part qu’il sied de désigner Maître C D, en qualité de mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir au remplacement du gérant unique.

Attendu que l’équité ne s’oppose pas à laisser aux parties la charge de leurs frais irréductibles respectifs.

Attendu que les dépens échoient aux succombants, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 87,05 € TTC (quatre-vingt-sept euro et cinq centimes d’euro).

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,

Recevant la SA ETABLISSEMENTS B en ses prétentions ;

Prononçons la révocation judiciaire du mandat de gérance de Monsieur X B. '

[…]

Désignons Maître C D, membre de la SELARL F. MICHEL – A. MIROTTE – C. D – N. DESHAYES – C. BIDAN, en qualité de mandataire avec mandat de convoquer une assemblée générale laquelle devra désigner une nouveau gérant pour la SARL SOCIETE NOUVELLE MONDET.

Disons que les frais à valoir sur la rémunération du mandataire susnommé sont à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE

Disons n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Disons que les dépens sont à la charge de Monsieur X B, de la SARL SOCIETE NOUVELLE MONDET et de Monsieur Z A, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 87,05 € TTC (quatre-vingt-sept euro et cinq centimes d’euro).

LE JVGE DES […]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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