Tribunal de commerce de Draguignan, 26 juin 2018, n° 2017005251

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Draguignan, 26 juin 2018, n° 2017005251
Juridiction : Tribunal de commerce de Draguignan
Numéro(s) : 2017005251

Texte intégral

Rôle n° 2017/5251 et 2018/998 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugemeut du 26 juin 2018

ENTRE : M. X Y […]

Représeutée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, Avocat au Barreau d’Aix en Provence

ET : SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE Z1 Nicopolis, […]

Représeutée par Me Mehdi MEDJATI, Avocat au Barreau d’Aix en Provence Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré :

Président de Chambre : Mme Isabelle RUGER

Juges : Mme Karine ALSTERS et Mme FUSCIELLI-KERLEVEO Chantal Assistés lors des débats et lors du pronoucé de Me O. GIULIANO), greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prououcée par mise à disposition au Greffe

Débats, clôture des débats et mise eu délibéré lors de l’audience publique du 24/04/2018

Par acte en date des 08/02/2017, M. X Y a assigné la S.A.S CHANTILLY CARS PRESTIGE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à sou audience du 10/10/2017 aux fins de le voir condamner à lui :

Allouer de plus fort à M. Z A le bénéfice de ses précédentes écritures.

Remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des justifications concernant l’exécution du mandat et notamment : la copie de l’acte de cession, la copie de la carte grise, l’identité du cessionnaire, le montant du prix de cession, le compte rendu financier.

Verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi

Verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.

L’affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, lesquelles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 24/04/2018, et l’affaire a été mise en délibéré ;

Par deux autres actes en date du 08/02/2018 et 19/03/2018, M. X Y a fait délivrer une assignation avec éventuelle itérative assignation devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE comportant les mêmes demandes que celles exposées en l’acte précédemment délivré le 08/02/2017 ;

Cette affaire a été évoquée devant le Tribunal avec celle enrôlée sur l’acte du 08/02//2017, et également mise en délibéré à l’issue de l’audience du 24/04/2018 : Ti.

CE

2

A la barre, M. X Y a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant :

Qu’il a confié à la SAS CHANTILLY CAR PRESTIGE la vente de son véhicule Porsche BOXSTERS et régularisé cette relation commerciale par un « contrat de confié » daté du 22/04/2016.

Que M. X Y a accepté de baisser le prix de vente, que ce véhicule a été vendu et qu’il a récupéré les fonds de cette vente en date du 03/02/2017 ;

Que cette vente n’a pas donné lieu à un compte rendu d’exécution du mandat bien qu’il en ait fait la demande par courrier R.A.R en date du 07/02/2017 auquel la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE n’a pas répondu ;

La $S.A.S CHANTILLY CARS PRESTIGE a répondu en précisant :

— qu’in Jimine litis, l’assignation du 08/08/2017 est caduque puisque son enrôlement au greffe du tribunal de commerce de Draguignan n’a pas respecté le délai prévu à l’article 857 du C.P.C

— que les demandes du demandeur sont irrecevables puisque M. X Y a signé un pratocole d’accord pour que son véhicule soit vendu pour la somme de 50.000 € et qu''ainsi il a renoncé à toute réclamation liée à l’exécution du contrat ;

— que le contrat de confié qu’a signé M. X Y est régie par les articles 1915 et suivant du code civil et n’est en aucun cas un mandat ;

— que le contrat de dépôt signé par les parties le 22/04/2016 prévoyait qu’il soit versé à M. X Y la somme de 53.000 € pour la vente de son véhicule, puis 50.000 € par avenant en date du 28/10/2016, somme qui a été versée le 03/02/2017 au lieu du 31/12/2016, puisque cette date était soumise au respect de la date de livraison par l’acquéreur, n’en faisant pas une date ferme ;

— que le décalage dans le paiement de la somme ne constitue pas un préjudice pour M. X Z A qui ne prouve nullement le préjudice

— que l’action de M. X Y est manifestement abusive puisque ses demandes d’indemnisation du préjudice semblent montrer une volonté de récupérer la somme à laquelle il a renoncé pour pouvoir vendre son véhicule ;

SUR CE :

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Vu les actes introductifs d’instance,

Vu les conclusions en défense prises aux intérêts de la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE déposées à l’audience du 24/04/2018,

Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu qu’en application des dispositions de 857 du C.P.C., la caducité peut être constatée par le Président, ou par le juge chargé d’instruire l’affaire, si l’assignation n’a pas été transmise au greffe huit jour avant la date d’audience ;

Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la caducité de l’assignation ;

Attendu que les assignations itératives des 08 février et 09 Mars 2018 ont été transmises au greffe du tribunal de commerce de Draguignan dans le respect du délai prescrit par l’article 857 du C.P.C ;

Il y a donc lieu de débouter la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE de sa demande en vue de voir constater la caducité de l’assignation ;

Attendu que, le 22/04/2016, M. X Y et S.A.S CHANTILLY CARS PRESTIGE ont conclu un contrat de confié ;

Attendu que M. X Y ne conteste pas avoir signé le protocole d’accord fixant de nouvelles modalités financières du contrat, soit la vente du véhicule pour la somme de 50.000 euros, il n°y a pas lieu de déclarer ses demandes irrecevables ;

à 4

CE: CA Cie D

3

Attendu que M. X Y propriétaire d’un […]- GC confiait à la S.A.S CHANTILLY CARS PRESTIGE son véhicule en « DEPOT EN VUE DE LA VENTE » ;

Attendu que le propriétaire du véhicule PORSCHE, M. X Y a confié à un professionnel, la SAS CHANTILLY CAR PRESTIGE, la charge de vendre son véhicule à un tiers pour un prix déterminé et moyennant une commission ;

Attendu que la SAS CHANTILLY CAR PRESTIGE, le dépositaire, a bien été chargée de vendre la chose appartenant à M. X Y), le déposant, la SAS CHANTILLY CAR PRESTIGE n’a pu le faire que pour le compte de ce dernier, le contrat de dépôt est alors doublé d’un contrat de mandat :

Attendu que le tribunal retiendra donc que ce contrat de dépôt vente est un contrat complexe qui combine un contrat de dépôt et un mandat de vente ;

Attendu que conformément à l’article 1993 du Code Civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion », le tribunal fera droit à la demande du demandeur :

Attendu que M. X Y n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi par Jui ;

Attendu que M. X Y a dû, pour faire reconnaître ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE à remettre à M. X Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente notification l’ensemble des justifications concernant l’exécution du mandat et notamment :

— la copie de l’acte de cession

— la copie de la carte grise

— l’identité du cessionnaire

— le montant du prix de cession

— le compte rendu financier

Déboute M. X Y de sa demande de 3.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi

Condamne la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE au paiement de la somme de 1.500 €, sur le fondement de Particle 700 du C.P.C

Condamne la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE aux entiers dépens

Liquide les frais du greffe à la somme de 4108 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018.

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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