Tribunal de commerce de Guéret, 11 juin 2018, n° 2017001518

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Guéret, 11 juin 2018, n° 2017001518
Juridiction : Tribunal de commerce de Guéret
Numéro(s) : 2017001518

Sur les parties

Texte intégral

DECISION N° 34 – 20 ÿ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET JUGEMENT DU 11 juin 2018 N° 2017.001518-

REDRESSEMENT JUDICIAIRE:

CHATEAU LA CAZINE SAS

Hôtellerie restauration

Domaine de la Fôt

Représentée par Messieurs X Y et Z A dirigeants légaux Comparants en personne, assistés de Maître Guillaume VIENNOIS Avocat inscrit au Barreau de la Creuse,

A l’audience de la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de GUÉRET, tenue au Palais de Justice le 22 mai 2018, par Marcel MILLOT Juge faisant fonction de Président, Juge Rapporteur, ayant ultérieurement délibéré de la cause avec le concours de Michèle GIBARD Juge, Claudine TARTARY Juge, assisté de Maître Yvan CHAVAGNAC, Greffier,

Sur avis du Ministère Public dûment avisé mais non représenté,

En présence de Madame Virginie DESFORGES collaboratrice de la SELARL GLADEL ET ASSOCIES Administrateur Judiciaire,

En présence de Maître Axel PONROY Mandataire Judiciaire,

En présence de Monsieur Gaël NADAUD Représentant des Salariés,

En présence de Mme Stéphanie PEMOT Traductrice,

Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications puis a renvoyé sa décision en délibéré, vidé par mise à disposition au Greffe le 8 juin 2018 par application des

dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, délibéré repoussé au 11 juin suivant, date à laquelle le présent jugement a été rendu,

FAITS

Par jugement en date du 28 novembre 2016, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société CHATEAU LA CAZINE SAS et désigné la SCP PONROY […] en qualité de mandataire, ainsi que la SELAR GLADEL ET ASSOCIES aux fonctions d’Administrateur Judiciaire.

Ledit jugement a ouvert la période d’observation pour 6 mois,

2

Il résulte des éléments de la cause que la période d’observation a été renouvelée et que l’activé a été poursuivie jusqu’à ce jour sous autorisation

Un projet de plan a été déposé le 20 avril 2018 au greffe de ce Tribunal, Le passif déclaré au redressement judiciaire s’élève à la somme de 449 762.66 euros;

La société débitrice propose donc d’apurer le passif produit et admis selon deux options dont l’une dite option À promet le remboursement du passif échu à 100% sur 9 ans dont 10% de la première à la 7e année et 15% de la 8e à La 9e année, alors que l’autre dite option B suite à abandon effectif de créance, assure le paiement de 30% de chaque créance pour solde de tout compte et ce, dès l’homologation du plan de redressement, les créanciers refusant le plan étant présumés avoir opté pour l’option A,

Compte tenu des aléas autour de mise en oeuvre du plan, des garanties ont été requises pour renforcer la pérénité de l’offre d’appurement,

Par ailleurs le délibéré a été prolongé pour que soit établi d’une manière irrévocable, le fait que plus aucun passif postéieur au jugement d’ouverture ne subsiste,

Attendu que le plan proposé est favorable au maintien des emplois ; qu’il permet par ailleurs le déploiement de constructions et d’infrastructures nécessaires au développement de l’aire de loisirs et d’hébergement que constitue l’offre commerciale portée par la société CHATEAU LA CAZINE,

Attendu que l’appurement des créances a été encadrée par le Tribunal avec l’aide précieuse des organes de la procédure, alors que le déroulement de la période d’observation a démontré à plus suffire, l’implication des dirigeants de la société débitrice, sans les apports de fonds desquels, la liquidation était inévitable,

Attendu enfin que les montages juridiques effectués dans les murs du château ainsi que dans les structures du « Groupe CHATEAU LA CAZINE », incitent à examiner la proposition d’apurement avec intérêt, car l’échec du plan aurait des conséquences néfastes sur l’hypothèse une reprise d’activité à bref ou moyen terme,

Attendu que la consultation des créanciers a donné les résultats suivants :

OPTION A : 17 créanciers ont adopté, 2 ont refusé, 7 n’ont pas répondu, cette option a été accepté à 98%

OPTION B : 6 créanciers l’ont adopté, aucun refus n’a été enregistré, cette option a été accpté à 2%

Que le Tribunal, considérant qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, homologue le plan dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en matière commerciale, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Va l’article L 631-19 du Code de Commerce et R 631-35 et suivants du Code de Commerce

PREND ACTE à titre liminaire du constat d’apurement complet des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture,

DÉCIDE la poursuite d’activité de la société CHATEAU LA SAZINE SAS hôtellerie restauration Domaine de la Fôt […]

ARRÊTE le plan de redressement selon les modalités suivantes:

Option A remboursement du passif échu à 100% sur 9 ans dont 10% de la première à la 7e année et 15% de la 8e à la 9e année,

Option B suite à abandon effectif de créance, assure le paiement de 30% de chaque créance pour solde de tout compte et ce, dès l’homologation du plan de redressement, les créanciers refusant le plan étant présumés avoir opté pour l’option À, les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation étant réputés avoir accepté l’option A,

DIT et juge que les créanciers ayant refusé le plan seront tenus au délai dudit plan,

DIT et juge que les dirigeants de la société CHATEAU LA CAZINE SAS devront remettre, selon leur proposition, dans le délai d’un mois ferme suivant la clôture de chaque exercice social, le bilan et le compte de résultat de l’intreprise, pour qu’un complément éventuel de dividende annuel soit calculé puis perçu par le Commissaire à l’Exécution du Plan impérativement le 30 du mois suivant de la présentation des comptes, si le résultat courant dépasse 10% de son chiffre d’affaires, le complément d’échéance étant fixé à 50% du résultat au-delà du seuil, les compléments éventuels étant imputés sur la dernière échéance du plan,

DIT et juge que les associés de la société débitrice devront dans le délai de 6 mois du prononcé du présent jugement, apporter leurs compte courants en capital jusqu’à complet paiement du passif,

DIT et juge qu’aucun dividende ne sera distribué aux associés pendant la durée du plan,

PREND ACTE de la caution personnelle de bonne exécution du plan fournie par Messieurs X Y et Z A, caution appelée à jouer en cas de défaillance du plan,

PREND ACTE de l’engagement desdits dirigeants, d’informer le Commissaire à l’Exécution du Plan de tout projet de modification dans la répartition du capital et de leur promesse de ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce exploité sans autorisation du Tribunal,

DIT et juge sur constat d’accord, que la société CHATEAU LA CAZINE SAS devra mensuellement provisionner entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan par virement automatique sur le compte CDC de ce professionnel, selon calculs qui lui seront préalablement communiqués, le montant du 12ere de l’échéance annuelle à verser, et ce, à quantième fixe le 20 de chaque mois,

DIT et juge par application de l’article L 626-14 du code de commerce que les biens mobliliers dépendant de l’actif de la procédure ainsi que titres et actions détenus ou propriété de la société seront inaliénables pendant toute la durée du plan sauf approbation du Commissaire à l’Exécution du Plan et autorisation du Tribunal,

FIXE à 9 ans la durée d’exécution du plan.

DIT et juge que le premier dividende sera remis entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan le 11 juin 2019, et les autres à date anniversaire les années suivantes jusqu’à apurement complet,

US 3

RAPPELLE qu’en application de l’article L626- 13 du Code de Commerce la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques intervient de plein droit et produira ses effets sur présentation par le débiteur, du jugement et du relevé d’incident bancaire auprès de l’organisme bancaire concerné.

DÉSIGNE la SCP PONROY […] représentée par Maître Axel

À

PONROY en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et le maintient en ses fonctions de Mandataire Judiciaire jusqu’à la clôture définitive de l’Etat des Créances,

MAINTIENT Yolande ROTH en qualité de Juge- Commissaire,

INVITE le Commissaire à l’Exécution du Plan en cas de manquements aux constitutions substancielles du plan ou défauts d’exécution des ou d’une des conditions que dessus spécifiées, à saisir ce Tribunal dans les meilleurs délais afin qu’il soit statué ce que de droit, et ce aux frais avancés dudit commissaire à l’Exécution,

ORDONNE la notification du présent jugement par les soins du Greffe. ORDONNE les mesures de publicité légales.

DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel. DIT que les dépens seront frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Marcel MILLOT Président et Yoan CHAVAGNAC Greffier,

Le Greffier, Le Président, […] M. MILLOT

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  1. Code de commerce
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Tribunal de commerce de Guéret, 11 juin 2018, n° 2017001518