Tribunal de commerce de Lorient, 25 avril 2012, n° 2012001350

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 25 avr. 2012, n° 2012001350
Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
Numéro(s) : 2012001350

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE A

N° 2012/98

Ordonnance de référé du 25/04/2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 2012 001350

Demandeur (s) : JML FACTORY (SARL) 6BIS, Place Jules Ferry 56100 A

Représentant (s) : SCP FÜRET-DAUSQUE-YHUEL LE GARREÈEC

Défendeur (s) : X G L, rue de Louis Cren 56100 A X (SARL) 6B, place Jules Ferry 56100 A BAXO (SARL)

11, place Aristide Briand 56100 A Y Emmanuel L, rue Louis Cren 56100 A

Représentant (s) : MAITRE PEIGNARD MICHEL MAITRE CHAUDET

Président : MONSIEUR Q

Greffier : MAITRE JOUVENCEAU

Débats à l’audience du 18/04/2012

FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES : Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

Les assignations en date du 2 février 2011 signifiées à la société X, à Madame G X et à Monsieur Emmanuel Y par Maître VARRON, huissier de Justice,

L’assignation en intervention forcée de la société BAXO signifiée le 21 avril 2011 par Maître H huissier de justice,

Les conclusions de JLM FACTORY soutenues à l’audience du 18 avril 2012, Les conclusions de la SARL BAXO soutenues à l’audience du 18 avril 2012,

Les conclusions de la SARL X Madame X et Monsieur Y soutenues à l’audience du 18 avril 2012,

000

Suivant acte authentique du 12 octobre 2009 reçu par Maître Z, notaire, la société X a cédé son fonds de commerce de BAR BRASSERIE LICENCE IV à la société JLM FACTORY pour la somme de 700.000 €.

L’acte de cession du fonds de commerce comporte une clause de non rétablissement mise à la charge de la société X, de Madame X et de Monsieur Y.

La société JLM FACTORY soutient qu’en violation de cette clause de non rétablissement, les défendeurs exploitent un fonds de débit de boissons situé […] à A.

Suivant ordonnance du 29 juin 2011, l’instance a fait l’objet d’une radiation.

Le 22 février 2012, la société JLM FACTORY a établi des conclusions de reprise d’instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier.

En conséquence : e La société JLM FACTORY demande :

Vu l’acte de cession de fonds de commerce au rapport de Maître Z, Notaire du 12 octobre 2009, intervenu entre la SARL X et la société JLM FACTORY , et spécialement la clause d’interdiction de se rétablir portant sur l’interdiction de « … créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce de BAR PUR, comme aussi d’être intéressé, même à tire de simple commanditaire, dans un commerce de cette nature, sur la ville de A et pendant 5 années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire… »

Vu les statuts de le SARL BAXO, société ayant fait l’acquisition du fonds de commerce de débit de boissons LE VICTORY, […] à A, laissant apparaître que le SARL X en a été porteur d’un tiers du capital alors que la gérante en était la même, Mme G X.

be

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu la jurisprudence qui permet aux créanciers d’une clause de non-rétablissement d’agir contre le tiers complice de la violation de la clause.

Débouter les défendeurs et appelée en intervention forcée de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Allouer de plus fort à la SARL JLM FACTORY le bénéfice de ses précédentes demandes ;

Faire interdiction en conséquence à la SARL BAXO , comme à la SARL X, à Mme X et à M Y, d’exploiter directement ou indirectement le fonds acquis par la première du débit de boissons LE VICTORY, situé […] à A, sous peine d’une astreinte de 2 000€ par jour de retard et/ou par infraction constatée ;

A tout le moins, et subsidiairement, faire interdiction aux même d’avoir à exploiter dans les lieux une activité de « Bar Pur», sous astreinte de, pareillement, 2000€ par infraction constatée.

Condamner par ailleurs solidairement la SARL BAXO, la SARL X, Mme X et M. Y à payer à la SARL JLM FACTORY une somme de 6 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner solidairement les mêmes en tous les dépens.

La société X, Madame X et Monsieur Y opposent :

Débouter la Société JLM FACTORY de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Voir, à tout le moins, le Magistrat des Référés se déclarer incompétent pour en connaître en raison de contestations sérieuses mises en avant par les concluants.

Condamner la Société JLM FACTORY à verser la somme de 3 000€ à verser à chacun des

concluants au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.

e – La société BAXO oppose :

Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 30 et 122 du Code de procédure civile,

Voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL JLM FACTORY pour défaut d’intérêt à agir contre la SARL BAXO ;

Voir rejeter les demandes formées par le SARL JLM FACTORY en l’absence d’existence

d’un trouble justifié et établi,

En conséquence,

Débouter la SARL JLM FACTORY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SARL JLM FACTORY à verser à la SARL BAXO la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’ordonnance à intervenir.

000 SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu qu’en l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce du 12 octobre 2009 stipule en page 20 dans un paragraphe intitulé « INTERDICTION DE SE RETABLIR » que « comme condition essentielle et déterminante de la présente cession sans laquelle elle n’aurait pas lieu, le cédant, savoir la société X, ainsi que Mademoiselle X et Monsieur B, s’interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce de BAR PUR, comme aussi d’être intéressé, même à titre de simple commanditaire, dans un commerce de cette nature, sur la Ville de A et pendant 5 années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire […] » ; que cette clause est limitée dans le temps, dans l’espace et quant à son objet ; que les défendeurs ne contestent pas sa validité ;

1. Sur l’activité de la société BAXO

Attendu que Monsieur C, salarié de la société JLM FACTORY et occupant le poste de barman, a posé sa démission le 15 novembre 2011 pour être ensuite réembauché par la société BAXO ; qu’il ressort d’une note précisant les horaires de travail du personnel de la société BAXO que Monsieur C et un de ses collègues, Monsieur D, terminent leur journée de travail à 1 heure du matin ; qu’il est évident qu’à cette horaire si tardive, ces salariés exercent une activité de Bar Pur ;

Attendu que via les réseaux sociaux, la société BAXO a lancé plusieurs invitations pour des soirées à thèmes organisées dans son établissement et commençant dès 18 heures pour se terminer à une heure du matin ; que les horaires de ces soirées ainsi que leurs thèmes dont les intitulés sont par exemple « CANADIAN PARTY » ou « Soirée Made In NEW YORK » correspondent bien à une activité de Bar Pur et non à celle d’une brasserie ;

Attendu qu’il ressort du procès verbal de constat établi en juin 2011 par Maître H, huissier de justice, que l’établissement exploité par la société BAXO est systématiquement fermé aux horaires de midi ; que la carte affichée sur la vitrine de l’établissement ne propose aux clients que le service de boissons et jamais celui de plats cuisinés ou de simples sandwichs, comme cela pourrait être proposé dans une brasserie ;

Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments circonstanciés et concordants, il est sans équivoque que la société BAXO exerce une activité de Bar Pur ;

2. Sur l’exercice de l’activité de bar pur par Madame _LINTANFF et Monsieur

* – 2

Attendu que suivant acte sous seing privé du 14 juin 2011, la société X et Monsieur D ont cédé à Messieurs I X, J C et K C les parts sociales de la société BAXO ;

Attendu que la société JLM FACTORY verse au débat deux attestations aux termes desquelles, d’une part Madame E, juriste de profession, affirme avoir rencontré le 21 décembre 2011 à minuit Monsieur Y et Madame X au sein de l’établissement exploité par la société BAXO ; que Madame X aurait présenté cet établissement comme leur nouvelle affaire ; que d’autre part, Monsieur F, propriétaire des murs commerciaux exploités par la société BAXO, affirme avoir constaté la présence active de Monsieur Y tout au long des années 2011 et 2012 au sein de l’établissement BAXO ; qu’il l’a vu, à plusieurs reprises, animer commercialement l’établissement le soir et effectuer le matin avec sa camionnette les approvisionnements du même établissement ;

Attendu que ces deux attestations ont été établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; qu’en sa qualité de propriétaire des murs, Monsieur F apparaît particulièrement bien placé pour attester de la présence active et régulière de Monsieur Y au sein de l’établissement BAXO ; que Madame E, qui semble très bien connaître Madame X et Monsieur Y, n’a pu les confondre avec d’autres personnes ; que ces deux attestations révèlent des faits totalement concordants ;

Attendu que Monsieur I X est un ancien salarié de la société JLM FACTORY ; qu’il a démissionné de son poste de barman le 14 juin 2011 pour devenir le même jour associé de la société BAXO ; que ses liens familiaux avec Madame X apparaissent évidents ;

Que l’ensemble de ces éléments démontrent que la société BAXO, dont Madame X a été la fondatrice et la gérante, n’a été créée que pour permettre à cette dernière, ainsi qu’à Monsieur Y, de se réinstaller et rétablir, à seulement quelques centaines de mètres de leur ancien établissement, une activité de Bar Pur en violation de la clause de non rétablissement de l’acte de cession du 12 octobre 2009 ; qu’à ce titre, l’action de la société JLM FACTORY formée à l’encontre de la société BAXO

n’est pas dépourvue d’intérêt à agir ; 3. Sur la compétence du juge des référés

Attendu qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite […] » ;

Attendu qu’en considération de ce qui a été exposé, Madame X et Monsieur Y continuent à avoir à ce jour, ne serait-ce qu’indirectement, une part active au sein de l’établissement exploité par la société BAXO situé […] à A (56100) ; que cet établissement exerce une activité de Bar Pur ; qu’à cet égard, Madame X et Monsieur Y violent la clause de non rétablissement de l’acte de cession de fonds de commerce du 12 octobre 2009 ; qu’il s’agit d’un trouble

Je

actuel et manifestement illicite ; qu’il est donc urgent de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent ;

Qu’il sera en conséquence fait interdiction à la société BAXO d’exercer, par l’intermédiaire de la société X, Madame X ou Monsieur Y, une activité de Bar Pur, au […] à A (56100), sous peine d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et / ou par infraction constatée ;

Attendu que les défendeurs sont à l’origine du présent procès, ce qui justifie une juste allocation au titre des frais irrépétibles qui ont pu être engagés par la société JLM FACTORY ; qu’en les évaluant à la somme de 4.500 €, nous estimons faire bonne justice ;

Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure seront mis à la charge des défendeurs ;

000 PAR CES MOTIFS

Nous, O-P Q, Juge chargé des Référés du Tribunal de Commerce de A, statuant publiquement et contradictoirement, assisté du greffier ;

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 12 octobre 2009 et notamment sa clause de non établissement,

Constatons l’urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la société JLM FACTORY ;

En conséquence,

Faisons interdiction à la société BAXO d’exercer, par l’intermédiaire de la société X, Madame X ou Monsieur Y, une activité de Bar Pur, au […] à A (56100), sous peine d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et / ou par infraction constatée ;

Condamnons solidairement les sociétés BAXO, X, Madame X et Monsieur Y à payer à la société JLM FACTORY la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les entiers dépens de la présente instance à la charge des sociétés BAXO, X, Madame X et Monsieur Y, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 47.27euros TTC dont 7.7Seuros de TVA ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

& L

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.

Le Greffier : Le Juge des Référés :

M N O-P Q

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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