Tribunal de commerce de Lyon, 19 décembre 2014, n° 2012J02963

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 19 déc. 2014, n° 2012J02963
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2012J02963

Texte intégral

2012J02963 – 1435300006/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

19/12/2014 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 décembre 2012

La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2014 à laquelle siégeaient : – Madame Christel BORRELLY, Président, – Monsieur E-Paul X, Juge, – Monsieur E-Yves Y, Juge, assistés de : – Monsieur Xavier BERNARD, Greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE D E F 2012J2963 5 MONTÉE CASTELLANE 69300 D-ET-CUIRE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître E-J K – Avocat – […]

ET – Monsieur G H Z 36 RUE MICHELET 69140 RILLIEUX-LA-PAPE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître L M-N – Avocat – […]

— Madame C Z 36 RUE MICHELET 69140 RILLIEUX-LA-PAPE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître L M-N – Avocat – […]

* ANNOTATION DU 18/08/2015 avis d’appel en date du 23/01/2015 * ANNOTATION DU 16/03/2016 CA de Lyon 3e chambre A Arrêt du 11 février 2016

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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 19/12/2014 à Maître E-J K – Avocat

LE TRIBUNAL, composé de Madame BORRELY, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La CAISSE du CREDIT MUTUEL de D E F a consenti à la société LE CHAMPVERT, son client : – en Juillet 2009 un prêt professionnel de 79 500€ pour l’achat d’un fonds de commerce de restaurant et de matériels – en Août 2009 un prêt professionnel de 22 000€ pour financer des travaux et des équipements – en Novembre 2010 une facilité de caisse d’un montant de 2 500€. Pour le premier prêt, Monsieur G H Z, gérant du restaurant LE CHAMPVERT, et Madame C Z, son épouse, se portent cautions solidaires pour la somme de 47 700€. Pour le deuxième prêt, Monsieur et Madame Z se portent cautions solidaires à hauteur de 13 200€. Pour la facilité de caisse, Monsieur Z se porte caution solidaire pour toutes les sommes dues par la société LE CHAMPVERT pour la somme de 2 500€. En date du 20 juin 2012, la société LE CHAMPVERT fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La CAISSE du CREDIT MUTUEL de D déclare sa créance entre les mains du mandataire le 10 juillet 2012. Par LRAR du 24 juillet 2012, la banque réclame à Monsieur et Madame Z le paiement des sommes correspondant aux engagements de caution qu’ils ont contractés auprès de la banque. Le 2 janvier 2013, les créances privilégiées déclarées par le Crédit Mutuel font l’objet d’une ordonnance d’admission définitive. En l’absence de règlement, la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D assigne Monsieur et Madame Z. C’est en l’état que le présent dossier est soumis à l’appréciation du Tribunal de Commerce de Lyon.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 10 décembre 2012, la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D a assigné Monsieur et Madame Z et demande au Tribunal de :  DECLARER recevable et bien fondée la demande de la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D.  DEBOUTER les époux Z de l’intégralité de leurs demandes.  CONDAMNER Monsieur Z, à lui payer la somme de 2 500€ outre intérêts au taux légal à compter de ma mise en demeure du 24 .07.2012, au titre de son engagement de caution solidaire du 22.11.2010.  CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Z à lui payer la somme de 47 700€ outre intérêts au taux légal postérieurs à la mise en demeure du 24.07.2012, au titre de leur engagement de caution solidaire garantissant le prêt n° 202156003.  CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Z à lui payer la somme de 13 200€ outre intérêts au taux légal postérieurs à la mise en demeure du 24.07.2012, au titre de leur engagement de caution solidaire garantissant le prêt n° 20156004.  CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.  CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.  ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir.

Dans leurs conclusions en défense, Monsieur et Madame Z demandent au Tribunal de : Vu les articles 74 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L721- 3 du Code de Commerce,

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Vu l’article R211- 3du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L313-1 et L341-1 et suivants du Code de la Consommation Vu les articles L 313- 4 et L313-22 du Code monétaire et financier Vu les articles 1304, 1315, 1907,2288 et suivants du CODE CIVIL Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat, IN LIMINE LITIS,sur la demande de sursis à statuer,  ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la créance de la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D soit définitivement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CHAMPVERT. SUR L’INCOMPETENCE matérielle du Tribunal de Commerce de Lyon  DIRE et JUGER que les actes de caution prétendument consentis par Madame A au profit de la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D sont de nature civile.  DIRE et JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les demandes de la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D à l’encontre des époux Z. En conséquence,  SE DECLARER MATERIELLEMNT INCOMPETENT au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon. AU FOND,  DIRE ET JUGER que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D a manqué à ses obligations en faisant souscrire aux époux Z des engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de leur situation financière et patrimoniale.  DIRE ET JUGER que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par les époux Z.  DIRE ET JUGER que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D ne justifie ni de l’existence ni du quantum de sa créance. En conséquence,  DEBOUTER la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’époux Z. EN TOUT ETAT DE CAUSE,  CONDAMNER la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D à payer aux époux Z la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.  La CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l’instance.

LES MOYENS DES PARTIES

A l’appui de ses demandes, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de D fait observer dans ses dernières conclusions : Sur la demande de sursis à statuer, Vu l’article R624-5 du Code de Commerce, Que si les époux Z ont contesté l’état des créances produites par la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D auprès du juge commissaire, ils n’ont repris aucune procédure de contestation postérieurement à l’ordonnance du juge commissaire par laquelle il s’est déclaré incompétent pour connaitre leur demande, Qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure qui n’a pas été introduite par les défendeurs. Sur la compétence du Tribunal, Que Madame A est associée dans la société LE CHAMPVERT, qu’ en qualité d’épouse commune en biens de Monsieur Z, gérant de la société LE CHAMPVERT, il est établi qu’elle a un intérêt personnel dans la société et que son cautionnement revêt ainsi un caractère commercial, Que de ce fait, le Tribunal de Commerce de Lyon est parfaitement compétent et qu’en tout état de cause il ne pourrait se déclarer incompétent concernant les demandes à l’encontre de Monsieur Z, Sur le fond, Qu’au titre de la fiche patrimoine qu’ils ont signé le 26.09.2012, les époux B disposaient de revenus suffisants et d’un patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements, Que les lettres d’informations annuelles aux cautions sont produites au débat, sauf celles concernant l’engagement de 2 500€, ceci étant sans effet, car la dette cautionnée est nettement supérieure, Que les créances du Crédit Mutuel ont été admises par le mandataire en date du 2.01.2013 et que la prétention des défendeurs de soutenir que la dette n’est pas certaine et de demander que le Crédit Mutuel fasse constater judiciairement le quantum de ses créances pour admission définitive, est sans objet.

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En ce qui les concernent, Monsieur Z et Madame A, dans leurs dernières conclusions, font valoir que : IN LIMINE LITIS, en demande de sursis à statuer, Que le juge commissaire ayant rendu une ordonnance d’incompétence à connaitre la contestation formulée par les époux Z au motif que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D n’a pas respecté les dispositions légales en matière de TEG ,il appartient à la CAISSE du CREDIT MUTUEL de saisir le Tribunal compétent afin qu’il statue sur le quantum des créances qu’il est admis à déclarer au passif de la société LE CHAMPVERT, Qu’il est demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision. Sur l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce de Lyon au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu l’article L341-4 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence, Que les engagements de caution de Madame A sont de nature civile car elle est associée minoritaire, car elle n’a aucune fonction de dirigeante et n’a aucun intérêt patrimonial du fait qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de bien, Qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les demandes formées à l’encontre des deux cautions soient jugées devant la même juridiction, du fait de l’unicité du litige, Que le litige doit être renvoyé dans son ensemble devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, Sur le Fond, A titre principal, Que les engagements de caution souscrits par les époux Z sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur engagement, au sens de l’article L 341.4 du Code de la Consommation, Que leur situation financière au jour de l’appel en garantie ne leur permet pas de faire face non plus à leurs obligations de caution, Subsidiairement, Vu l’article L341-1 du Code de la Consommation, Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence, Que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D n’a pas respecté ses engagements en n’incluant pas dans le TEG annoncé différents frais annexes liés aux prêts et à l’information annuelle des cautions, Que de ce fait, la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D ne justifie pas le caractère certain de sa créance, Qu’en l’état aucune somme ne peut être réclamée aux défendeurs, Que des irrégularités ont été commises concernant l’obligation d’information des cautions, sur la défaillance du débiteur et sur l’information annuelle par ailleurs.

II – DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer , Vu l’article R624-5 du Code de Commerce, Attendu que les défendeurs demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les créances du Crédit Mutuel dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LE CHAMPVERT ;

Attendu que le Tribunal constate que Madame Z a porté réclamation devant le juge commissaire à la liquidation de la société LE CHAMPVERT, à l’encontre de l’état des créances déclarées par la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D au motif du non-respect des dispositions du contrat de prêt en matière de TEG ;

Attendu que le Tribunal constate que par ordonnance du 2 septembre 2013, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour connaître de sa contestation ;

Attendu que Madame Z disposait dès lors d’un délai d’un mois pour faire valoir sa contestation devant la juridiction compétente, à peine de forclusion,

Attendu que Madame Z n’a pas poursuivi sa contestation ;

Attendu que Madame Z ne peut dès lors, prétendre inverser la charge de la preuve et dire qu’il appartient au CREDIT MUTUEL de saisir le Tribunal de Commerce pour qu’il statue sur le quantum de ses créances déclarées à l’encontre du la société LE CHAMPVERT ;

Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira et jugera qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer et qu’il déboute les époux Z de leur demande ;

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Sur l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce, Vu l’article L110-1 du Code de Commerce, Attendu que les époux Z, avant toute défense au fond, ont soulevé une exception d’incompétence d’attribution ;

Attendu que cette demande est motivée, qu’elle désigne le Tribunal de Grande Instance de Lyon comme juridiction compétente, qu’elle est donc recevable ;

Attendu que le Tribunal constate que Madame Z, épouse de Monsieur Z, gérant majoritaire de la société LE CHAMPVERT, est associée à hauteur de 5 % du capital ;

Attendu que le Tribunal considère qu’il découle de la communauté de vie des époux A, indépendamment du régime de séparation de biens caractérisant leur union, un intérêt financier de Madame Z au succès commercial de l’activité commerciale de la société LE CHAMPVERT ;

Attendu que les engagements de cautionnement qu’elle a ainsi contractés pour la création et le développement de la société dirigée par son époux ont de ce fait, un caractère commercial et non civil ;

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de Lyon se déclarera compétent pour connaître l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur Z et de Madame Z ;

Attendu que le Tribunal déboutera les défendeurs de leur exception d’incompétence ;

Sur le fond, Vu l’article L 341-4 du Code civil, Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier Vu les pièces versées au débat, Attendu que le Tribunal constate que les époux Z ont déclaré en date du 26 juin 2009 dans une fiche de renseignements dument revêtue de leur signature, précédée de la mention « certifié sincère et véritable », disposer d’un revenu mensuel disponible de 2 623 €, ainsi que d’une épargne d’un montant de 12 322€ (pièce n°17 du demandeur) ;

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal considère qu’au moment de la signature de leur engagement, les époux Z faisaient état d’une capacité financière et patrimoniale suffisante pour leur permettre d’organiser le remboursement des sommes qui pourraient leur être réclamées en cas de défaillance du débiteur ;

Attendu que les défendeurs font observer que, par la suite, leurs ressources se sont avérées être en réalité plus faibles et leurs charges plus élevées que celles déclarées en juin 2013 ;

Attendu que le Tribunal observe que les investissements réalisés au profit de la société LE CHAMPVERT constituaient pour les époux Z une opportunité de développement d’activité, justifiant les garanties qu’ils ont apportées pour obtenir les concours bancaires nécessaires ;

Attendu qu’en conséquence, Monsieur Z, en qualité de gérant, avait intérêt au succès de la société LE CHAMPVERT et que sa perspective de rémunération était fondée ;

Attendu que le Tribunal considère que Monsieur Z ne peut prétendre, au motif de mauvaise fortune, que cette rémunération ne peut plus dès lors être prise en compte dans l’évaluation de sa situation financière au moment de ses engagements de caution ;

Attendu que le Tribunal considère que les défendeurs ne peuvent solliciter de leur co-contractant des concours bancaires et présenter, sous leur seule responsabilité, une situation personnelle sous un jour favorable en vue de les obtenir, pour ensuite reprocher à la banque de les leur avoir accordés ;

Attendu que le Tribunal dira et jugera que les contrats de cautionnement conclus par les époux Z n’étaient manifestement pas disproportionnés à leur biens et revenus au jour le leur conclusion ;

Attendu que le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu, de ce fait, de statuer sur la situation patrimoniale des cautions au moment où elles ont été appelées en exécution de leurs engagements ;

Subsidiairement ; Vu l’article L341-1 du Code de la Consommation, Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier,

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Attendu que les défendeurs font observer que l’obligation d’information de la caution de la défaillance de la société LE CHAMPVERT dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité dudit paiement, n’a pas été respectée ;

Attendu que le Tribunal constate que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D produit au débat des relevés « d’échéances en retard » adressés en date du 25 juillet 2012, pour chacun des prêts professionnels ;

Attendu que Monsieur Z et Madame A ont reçu de la banque des lettres annuelles d’information mentionnant leurs engagements pour les prêts professionnels au 31 décembre de l’année précédente ;

Attendu qu’en tout état de cause, Monsieur Z, es caution et gérant majoritaire de la société LE CHAMPVERT, et Madame A, es caution, associée de la société LE CHAMPVERT et épouse du Gérant, ne pouvaient ignorer les défaillances de la société à l’égard de ses obligations contractuelles dès leurs matérialisation ;

Attendu que le Tribunal considère de ce fait, que les époux Z étaient ainsi bien informés de la situation globale de leurs engagements, antérieurement aux premiers incidents de paiement ;

Attendu que les défendeurs font également observer que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D n’a pas satisfait aux obligations d’information annuelle des cautions ;

Attendu que le Tribunal constate que le demandeur produit au débat les copies des lettres d’information annuelle relatives aux deux prêts professionnels pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

Attendu que le Tribunal constate que ces lettres font apparaitre les mentions prévues l’article L 313-22 du Code la Consommation ;

Attendu que le Tribunal constate qu’en ce qui concerne la caution de 2 500€, aucune information n’a été adressée aux cautions ;

Attendu que l’application, à ce titre, des dispositions de l’article L313-22 du Code de la Consommation entraînant la déchéance des intérêts échus depuis le commencement du concours bancaire soit depuis le 23 novembre 2010 et l’imputation des sommes payées sur le capital remboursé par la société LE CHAMPVERT est sans effet, vu le montant de la dette cautionnée très supérieur ;

Attendu que les défendeurs entendent faire valoir subsidiairement, qu’il est impossible de solliciter des époux Z, es cautions, le paiement d’une quelconque somme, en raison du caractère incertain de la créance principale ;

Attendu qu’à l’appui de leurs affirmations, les défendeurs avancent le caractère erroné du TEG appliqué par la banque ;

Attendu que le Tribunal considère qu’il appartenait aux défendeurs, consécutivement à l’ordonnance d’incompétence rendue par le juge commissaire, de faire connaitre leur réclamation, portant sur une disposition du contrat signé avec la Crédit Mutuel, devant la juridiction compétente dans les délais prévus par la loi et non dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que les créances déclarées par la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D ont ensuite été admises définitivement par ordonnance en date du 2 janvier 2013 ;

Attendu que de ce fait, le Tribunal dira que le quantum des créances du CREDIT MUTUEL a un caractère certain ;

Attendu qu’en conséquence, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal dira que la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par les époux Z et qu’elle justifie de l’existence et du quantum de sa créance ;

Attendu que le Tribunal déclarera recevable et bien fondée les demandes de la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D et déboutera les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes au fond ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura lieu de condamner

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les époux Z in solidum à payer à la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que compte tenu de la nature du dossier, le Tribunal n’estimera pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer et DEBOUTE les époux Z de leur demande formée à ce titre.

SE DECLARE compétent pour connaître l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des époux Z et DEBOUTE les époux Z de leur exception d’incompétence.

DIT et JUGE que les engagements de caution souscrits par les époux Z ne sont pas manifestement disproportionnés au regard de leur situation financière et patrimoniale.

DIT et JUGE que le CREDIT MUTUEL DE D E F peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par les époux Z.

DIT et JUGE que le CREDIT MUTUEL DE D E F justifie de l’existence et du quantum de sa créance.

DEBOUTE les époux Z de l’intégralité de leurs demandes sur le fond.

CONDAMNE Monsieur G H Z à payer à la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D E F la somme de 2 500€ outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2012, au titre de son engagement de caution solidaire du 22 novembre 2010.

CONDAMNE solidairement Monsieur G H Z et Madame C A à payer à la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D E F la somme de 47 700€ outre intérêts au taux légal postérieurs à la mise en demeure du 24 juillet 2012, au titre de leur engagement de caution solidaire garantissant le prêt n° 202156003.

CONDAMNE solidairement Monsieur G H Z et Madame C A à payer à la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D E F la somme de 13 200€ outre intérêts au taux légal postérieurs à la mise en demeure du 24 juillet 2012 au titre de leur engagement de caution solidaire garantissant le prêt n°2021156004.

CONDAMNE in solidum Monsieur G H Z et Madame C A à payer à la CAISSE du CREDIT MUTUEL de D E F la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE solidairement Monsieur G H Z et Madame C A aux entiers dépens de l’instance.

Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 104.52€.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

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Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 8 pages

Suivent les signatures : – Monsieur E-Yves Y , un juge en ayant délibéré – Madame Marie-Bérangère ROCHE , un greffier en ayant assuré la mise à disposition

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