Tribunal de commerce de Lyon, 7 janvier 2015, n° 2014J00727

  • Sociétés·
  • Document·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Pacte·
  • Filiale·
  • Vote·
  • Dire·
  • Gérant·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 7 janv. 2015, n° 2014J00727
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2014J00727

Sur les parties

Texte intégral

2014J00727 – 1500700006/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

07/01/2015 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 mars 2014

La cause a été entendue à l’audience du 01 octobre 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LANGERON, Président, – Monsieur Bruno Y, Juge, – Madame Isabelle Z, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – Monsieur D A L 261 RUE VENDÔME 69003 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître F G – Avocat – […] Maître Jean Pierre THUILLANT – AARPI – […]

ET – Monsieur E de B en qualité de gérant et associé de la société FINANCIERE CHAMPLONG 5 BOULEVARD DES BELGES […] – représenté(e) par Maître LASFARGUES Christian Avocat – Toque […]

— Monsieur X de B en qualité d’associé de la société FINANCIERE CHAMPLONG 5 BOULEVARD DES BELGES […] – représenté(e) par Maître LASFARGUES Christian Avocat – Toque […]

2014J00727 – 1500700006/2

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC

LE TRIBUNAL, composé de Monsieur LANGERON, présidant l’audience, de Monsieur Y et de Madame Z, Juges en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La Société Financière CHAMPLONG, société Holding à responsabilité limitée, a pour objet de prendre des participations dans diverses sociétés et de prendre en charge la gestion de ces titres à des fins d’investissements. Le Gérant de cette société, Monsieur E de B détient avec son frère X la majorité (52% des actions), l’indivision H I et Monsieur D A en détenant 48%. La Société Financière CHAMPLONG est l’associée unique de la SAS ADDAX. A l’ordre du jour de la lettre de convocation, en vue de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2014 de la Société Financière CHAMPLONG, sont inscrits les points suivants ; « ° Autorisation du Gérant à consentir pour le compte de notre société à l’ouverture du capital de notre filiale à 100% ADDAX. ° Autorisation du Gérant pour le compte de notre société à une promesse de cession portant sur la totalité des actions de notre filiale ADDAX. » Le 23 janvier 2014, Monsieur D A a, par courrier, alerté la Gérance que les décisions soumises au vote nécessitaient une assemblée extraordinaire impliquant un vote à la majorité des trois quarts. Les résolutions ont été adoptées à la majorité simple malgré le vote d’opposition de Monsieur A et de l’indivision I. C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre juridiction.

LA PROCEDURE

Aux termes d’une assignation signifiée le 26 mars 2014 à Monsieur E de B, Gérant de la SARL FINANCIERE CHAMPLONG, et à Monsieur X de B, associé de la SARL FINANCIERE CHAMPLONG, par Maître J K, Huissier de justice à Mornant (69440), Monsieur D A demande au Tribunal de :

— DIRE et JUGER recevable et bien fondé Monsieur D A en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, – DECLARER irrégulières l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire litigieuse du 27 janvier 2014 et les déclarer de nul effet avec les conséquences que de droit, A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal ne déclarerait pas nulles les résolutions de l’assemblée du 27 janvier 2014, – CONDAMNER solidairement Messieurs E de B et X de B et en tout cas Monsieur E de B en qualité de Gérant au paiement de dommages et intérêts évalués par l’expert, correspondant à la différence de valeur, entre la valeur liquidative des parts de la SARL CHAMPLONG et la valeur qu’elles auraient, si la société ADDAX gérée en bon père de famille en était restée sa filiale opérationnelle, – ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de : – la désignation d’un expert selon les modalités de l’article 1843-4 du Code Civil, – dépôt du rapport de l’expert, En toutes hypothèses, – CONDAMNER solidairement Messieurs E de B et X de B à payer à Monsieur D A la somme de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. – CONDAMNER solidairement Messieurs E de B et X de B à supporter les entiers dépens, – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2014J00727 – 1500700006/3

En réponse, la société FINANCIERE CHAMPLONG, Messieurs C et X de B sollicitent du Tribunal de :

°Sur le rejet de la demande principale

— CONSTATER qu’aucune des résolutions soumises au vote des associés de la société FINANCIERE CHAMPLONG lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2014 n’entrainait de modification des statuts de cette société. – DIRE et JUGER que l’assemblée générale du 27 janvier 2014 était compétente pour délibérer sur les résolutions soumises au vote des associés. – CONSTATER que l’augmentation du capital de la société Filiale ADDAX et l’ouverture du capital de cette société à des tiers investisseurs correspondait à l’intérêt social de la société FINANCIERE CHAMPLONG. – DIRE et JUGER que les décisions soumises au vote des associés de la société FINANCIERE CHAMPLONG lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2014 n’ont pas été adoptées pour privilégier l’intérêt personnel du groupe majoritaire. – DIRE et JUGER que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un abus de majorité. En conséquence : DEBOUTER Monsieur D A de ses demandes tendant à faire déclarer irrégulières et de nul effet les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2014.

°Sur le rejet de la demande subsidiaire

— DIRE et JUGER que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur E de B, en sa qualité de Gérant de la société FINANCIERE CHAMPLONG. – DIRE et JUGER que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur X de B, en sa qualité d’associé de la société FINANCIERE CHAMPLONG. En conséquence : – DEBOUTER Monsieur D A de se demandes de condamnation à l’encontre de Messieurs E de B et X de B, ainsi que de sa demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil.

°Sur l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive

— DIRE et JUGER qu’il est manifeste que la présente instance a été engagée par Monsieur D A dans le but de dissuader les sociétés H4 et HOME GAZ de lever l’option prévue par la promesse unilatérale de vente des actions de la société ADDAX qui leur a été consentie par la société FINANCIERE CHAMPLONG. En conséquence : – CONDAMNER Monsieur D A à payer à la société FINANCIERE CHAMPLONG, à Monsieur X de B et à Monsieur E de B une somme de 10 000€ chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En toute hypothèse : – CONDAMNER Monsieur D A à payer à la société FINANCIERE CHAMPLONG, à Monsieur X de B et à Monsieur E de B une somme globale de 10 000€, sur le fondement de l’article 700 du CPC. – CONDAMNER Monsieur D aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur D A a sollicité la production par Messieurs E et X de B, la Sarl FINANCIERE CHAMPLONG, du pacte d’associé du 16 novembre 2004 et par conclusions sur INCIDENT en date du 24 juillet 2014, demande de :

— RETENIR l’incident, – CONDAMNER Messieurs de B sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; °produire l’intégralité du document du 16 novembre 2004 dont ils semblent avoir connaissance ; °communiquer le pacte d’associé visé dans ce document du 16 décembre 2004, °d’une façon générale, communiquer tout document qui a pu être conclu ou échangé entre les parties au moment de la constitution de la SOCIETE FINANCIERE CHAMPLONG.

2014J00727 – 1500700006/4

Dans leurs conclusions en réponse sur incident, Messieurs E et X de B sollicitent du Tribunal :

° Sur le document du 16 novembre 2004

CONSTATER que Monsieur A demande la communication d’un document qu’il verse lui même aux débats ; DIRE et JUGER que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet dudit document ; DIRE et JUGER que Monsieur D A ne démontre pas l’utilité de cette pièce quant à la solution du litige au fond ;

°Sur le pacte d’associé

DIRE et JUGER que Messieurs E et X de B ne peuvent être contraint de produire un acte auquel ils ne sont pas parties ; DIRE et JUGER que Monsieur D A ne démontre pas l’utilité de ce pacte d’associé quant à la solution du litige au fond ; DIRE et JUGER , qu’au regard des éléments versés aux débats par Monsieur D A, le pacte d’associé dont il est demandé communication ne peut être qu’un projet qui n’a jamais existé ;

°Sur la communication de tout document qui a pu être conclu ou échangé entre les parties au moment de la constitution de la société FINANCIERE CHAMPLONG

DIRE et JUGER que la demande de communication de tout document ayant pu être conclu ou échangé entre les parties au moment de la constitution de la société FINANCIERE CHAMPLONG est générale et porte sur des documents indéterminés ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur D A de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur D A à payer à Monsieur X de B et à Monsieur E de B une somme de 1 500€ chacun, sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur D A aux entiers dépens de l’instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour Monsieur A,

— Sur INCIDENT

En droit : l’article 133 du CPC précise « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ». En fait : Monsieur D A a produit un document du 16 novembre 2014 qui vise expressément un pacte d’associé et en sollicite la production par Messieurs E et X de B.

— Incompétence de l’assemblée générale ordinaire En droit : par application de l’article 223-30 du Code de Commerce «..Toutes modifications de statuts sont décidées par les associés représentant au moins les ¾ des parts sociales (à l’exception du changement de nationalité). » En fait : La société FINANCIERE CHAMPLONG en souhaitant une augmentation de capital de la filiale ADDAX et l’entrée de sociétés tiers vont entrainer inéluctablement une modification des statuts de la société FINANCIERE CHAMPLONG

Pour Messieurs de B,

— Sur INCIDENT

En droit : L’article 138 du CPC dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. » et ce aux conditions que le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence de la pièce ou de l’acte avec certitude et qu’elle présente un intérêt indispensable ou utile à la solution du litige. En fait : Monsieur A ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet du document demandé et n’en démontre pas l’utilité pour le litige au fond et sera débouté de sa demande.

2014J00727 – 1500700006/5

— Validité de l’assemblée générale ordinaire En droit : en application de l’article 13 des statuts «les décisions collectives sont qualifiées d’extraordinaires quand elles entrainent la modification des statuts ou autorisation de transmission de parts soumis à agrément et d’ordinaires dans tous les autres cas. » Les faits : l’assemblée générale ordinaire de la holding FINANCIERE CHAMPLONG est compétente pour autoriser son gérant à augmenter le capital d’une filiale et pour consentir une promesse unilatérale de vente des parts de cette filiale. La cession de la totalité des parts n’entrainera aucune modification des statuts de la société FINANCIERE CHAMPLONG.

II – DISCUSSION

Attendu que Monsieur D A et Messieurs E et X de B ne souhaitent aborder in limine litis que l’incident,

Attendu que Monsieur D A a versé au débat un document daté du 16 novembre 2004 qu’il considère comme incomplet,

Attendu que ce document est antérieur à la date de la création de la société FINANCIERE CHAMPLONG qui a été créée en janvier 2005, (pièce n°1 du demandeur),

Attendu que Monsieur A verse aux débats un document non signé et ne justifie par aucune pièce la preuve de l’existence d’une page de garde dont il demande la communication,

Attendu que Messieurs E et X de B affirment n’avoir aucun souvenir de ce document,

Attendu par ailleurs que Monsieur A ne démontre pas l’utilité de ce document pour éclairer le litige au fond,

En conséquence, le Tribunal :

— dira et jugera que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet du document qu’il produit et il n’en démontre pas l’utilité sur le litige en cours,

— dira et jugera que le document versé aux débats par Monsieur D A sera retenu comme projet,

Attendu que la demande de communication de tout document en relation avec la création de la société FINANCIERE CHAMPLONG n’est pas parfaitement déterminée,

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur D A de ses demandes sur incident,

Attendu qu’une demande de médiation a également été formulée par Monsieur D A à la barre et qu’elle a été refusée par Messieurs E et X de B, ce dont il sera pris acte,

En conséquence, le Tribunal,

— renvoie les parties à l’audience du Juge de l’Orientation du vendredi 16 janvier 2015 à 9h30, pour poursuite de la mise en état,

— réservera l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : AVANT DIRE DROIT :

DIT que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet du document qu’il produit et n’en démontre pas l’utilité aux débats.

DIT que le document versé aux débats par Monsieur D A sera retenu comme projet.

2014J00727 – 1500700006/6

DEBOUTE Monsieur D A de ses demandes sur incident.

RENVOIE les parties à l’audience du Juge de l’Orientation du vendredi 16 janvier 2015 à 9h30, pour poursuite de la mise en état.

RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 6 pages

Pour le Président Le Greffier Monsieur Bruno Y Madame Isabelle FIBIANI un juge en ayant délibéré

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Lyon, 7 janvier 2015, n° 2014J00727