Tribunal de commerce de Lyon, 19 janvier 2018, n° 2016J01702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 19 janv. 2018, n° 2016J01702
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2016J01702

Texte intégral

2016J01702 – 1801900007/1

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

19/01/2018 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 20 octobre 2016

La cause a été entendue à l’audience du 01 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur David VENNIN, Président, – Monsieur Thierry GENESTOUX, Juge, – Monsieur Olivier PICARD, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE – la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL 2016J1702 22 AVENUE DES NATIONS BÂTIMENT RENOIR 93420 VILLEPINTE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Séverine LAVIE – Avocat – […]

ET – la société EURO-INDUSTRY SARL 93 RUE BELLIARD […] – représenté(e) par Maître Raphaël MALLEVAL – […]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 138,32 € HT, 27,66 € TVA, 165,99 € TTC

2016J01702 – 1801900007/2

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS :

La société EURO-INDUSTRY a confié au mois de Juillet 2013 à la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL le transport et le dédouanement de marchandises en provenance de Chine. Un contentieux sur l’exécution de ce transport est intervenu entre les parties et les factures n’ont pas été réglées. En conséquence, le 20 avril 2016 la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL SASU a formulé une demande en injonction de payer à l’encontre de la société EURO INDUSTRY. Le 29 avril 2016 le tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer au profit de la TNT EXPRESS INTERNATIONAL SASU. La société EURO-INDUSTRY a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. En application de l’article 1408 du CPC, le tribunal de Commerce de PARIS a transféré le dossier de l’affaire devant le tribunal de Commerce de LYON. Par un jugement rendu en date du 7 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la caducité de la requête en injonction de payer de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL à l’encontre de la société EURO INDUSTRY en date du 20 avril 2016 et constate l’extinction de la présente instance. Le Tribunal a, en effet, considéré que la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, demanderesse à l’injonction de payer, s’était abstenue de comparaître et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif légitime qu’elle pouvait avoir de ne pas le faire. La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL a contesté cette décision affirmant avoir bien été représentée par son avocat maître Lavie lors de l’audience du 7 septembre 2016 du tribunal de commerce de Lyon ce qui serait attesté par la page 1 du jugement rendu, La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL a alors déposé une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été entendue à l’audience du 3 novembre 2017. Le tribunal de Commerce de Lyon dans son jugement du 3 novembre 1017 n’a pas retenu l’erreur matérielle et a renvoyé le dossier pour être jugé au fond le 1 décembre 2017.

C’est donc en l’état que cette affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE:

Dans ses dernières conclusions, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL demande au Tribunal de :

Vu l’article 1408 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce, Vu l’article 293 A du Code général des impôts, Vu l’article 381 du Code des douanes, – Se déclarer compétent territorialement – Déclarer recevable l’action de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL SASU et la dire bien fondée en toutes ses demandes, en sa qualité d’intervenante volontaire, – Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer – En conséquence, condamner la société EURO INDUSTRY au paiement des sommes de : o 2 050,88 € en principal, outre intérêts au taux de à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2016, outre la somme de 80 €, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, o 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. – Subsidiairement, si par impossible, le Tribunal devait estimer que la société EURO INDUSTRY a subi un préjudice, le fixer alors dans de justes proportions et au maximum à la somme de 600 € qui se déduira sur la somme totale de 2 050,88 €. – En toute hypothèse, condamner la société EURO INDUSTRY au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. – Ordonner l’exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions, la société EURO-INDUSTRY demande au tribunal de :

Vu les articles 42, 48 et 122 du CPC, Vu l’ancien article 1315 du code civil, Vu la jurisprudence.

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— La société EURO-INDUSTRY demande qu’il plaise au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. A défaut, – Dire et juger la demande de TNT EXPRESS INTERNATIONAL irrecevable pour défaut de qualité à agir. – Débouter TNT EXPRESS INTERNATIONAL de sa demande en paiement des factures; A titre reconventionnelle, – Condamner TNT EXPRESS INTERNATIONAL à payer à EURO-INDUSTRY la somme de 2000 euros; – Condamner TNT EXPRESS INTERNATIONAL à payer à EURO-INDUSTRY la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. – Condamner TNT EXPRESS INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance. – Ordonner l’exécution provisoire.

LES MOYENS DES PARTIES:

A l’appui de ses prétentions, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL soutient que : Le Tribunal de Commerce de Paris en renvoyant ce dossier à LYON a reconnu la compétence territoriale du Tribunal de commerce de LYON et ce point ne peut plus être contesté. La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL SASU, à l’origine de la requête d’injonction de payer, intervient volontairement à la présente instance est recevable et évidemment bien fondée à agir La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, étant commissionnaire en douanes, a réglé les taxes en lieu et place de la société EURO INDUSTRY et se trouve donc subrogée dans les droits de l’administration douanière pour recouvrer ces sommes avancées par elle, Les droits de douane sont calculés sur la valeur CIF des marchandises ; Les sommes réclamées sont en fait des remboursements de droit de douane et de TVA calculés au prorata des factures. En outre la TVA serait récupérable par la société EURO INDUSTRY

Au soutien de sa défense, la société EURO INDUSTRY indique que : La défenderesse EURO-INDUSTRY, est sise 98 rue Belliard à PARIS (75018), et relève donc de la compétence du tribunal de Commerce de PARIS selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile; En l’espèce, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL ne produit aucun contrat, aucun devis de prestations, aucune Conditions Générales de Ventes prévoyant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Commerce de LYON. La société qui sollicite aujourd’hui le paiement des factures litigieuses devant le tribunal de Commerce de LYON est une société inscrite au RCS de LYON sous le numéro 973 505 357 qui n’est pas celle à l’origine du jugement litigieux, elle n’a donc pas qualité à agir. La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL n’apporte pas la preuve de ces créances : pas de signature ni de commande ni tampon du donneur d’ordre ; En outre, bien que la livraison soit incomplète la facture est établie basée sur le montant et le poids total de l’envoi. Les moyens engagés et le temps perdu justifient d’une demande reconventionnelle de 2000€.

II – DISCUSSION

Attendu que le tribunal de commerce de Paris a bien rendu une ordonnance d’injonction de payer précisant qu’en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, en cas d’opposition le dossier de l’affaire serait renvoyé devant le tribunal de Commerce de LYON.

Attendu cependant que l’injonction de payer n’est pas une procédure contradictoire et que la société EURO –INDUSTRY a formé opposition, cette décision du tribunal de commerce de Paris n‘est pas suffisante en l’espèce pour affirmer la compétence du tribunal de commerce de Lyon.

Attendu que pour que cette compétence soit admise, en application de l’article 48 du code de procédure civile, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL doit avoir porté clairement à la connaissance de la société EURO –INDUSTRY ses conditions générales de vente dérogeant à l’article 47 du code de procédure civile attribuant la compétence au tribunal du siège du défendeur, en l’espèce le tribunal de commerce de Paris .

Attendu qu’il n’est pas démontré que la société EURO –INDUSTRY ait eu connaissance ni accepté les conditions générales de vente de la société TNT EXPRESS INTERNATIONA, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

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Attendu que les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

DIT que le greffier du tribunal de commerce de Lyon, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmet le dossier de l’affaire à la juridiction sus désignée.

RESERVE les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

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Minute de la décision signée par Thierry GENESTOUX, un juge en ayant délibéré, et Pierre BELAVAL, Greffier

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