Tribunal de commerce de Lyon, 6 mars 2023, n° 2017J1738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 6 mars 2023, n° 2017J1738
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Numéro(s) : 2017J1738

Texte intégral

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

..LYON

Le 06/03/2023

Me Julie HAZART

[…]

[…]

[…]

N° de rôle : 2017J01738

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LYON vous prie de trouver sous ce pli la copie exécutoire et la copie de la décision judiciaire rendue ce jour, ainsi que, le cas échéant, les pièces vous revenant, dans l’affaire :

- la société H I SAS

et

- la société CEGELEC MOBILITY SAS

Le Greffier

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon

Nouveau Palais de Justice

[…]

69433 LYON Cedex 03


Ak

06/03/2023

Rôle n° ENTRE

2017J1738

ET

[…]

2017J01738 – 2306500006/1

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2017

La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Madame Florence TOUSSAINT, Président,

- Monsieur P Q, Juge,

- Madame Julie BANOS, Juge, assistés de :

- Madame R S-T, greffier,

Après les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:

- la société H I SAS

[…]

[…]

DEMANDEUR – représenté(e) par

Maître Laurent BROQUET – 

[…]

- la société CEGELEC MOBILITY SAS

[…]

[…]

01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Armelle DEBUCHY – 

[…]

- la SCP Y représentée par Me C X es qualité de mandataire judiciaire de la société H I SAS […]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BROQUET – 

[…]

- la SELAFA MJA représentée par Me L M es qualité de mandataire judiciaire de la société H I

[…]

DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BROQUET – 

[…]


ET

EN PRESENCE DE

Rôle n° ENTRE

2020J1232

ET

2017J01738 – 2306500006/2

- la société LMPE SAS

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Julie HAZART – 

[…]

Maître F G-LA ROCCA – […]

- la société N O SAS

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Lionel WIRTZ – 

[…]

- la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par

Maître Xavier RODAMEL – 

[…]

- la société CEGELEC MOBILITY SAS

[…]

[…]

INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Armelle DEBUCHY – 

[…]

- la société LMPE SAS

[…]

[…]

DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julie HAZART – 

[…]

Maître F G-LA ROCCA – […]

la société GENERALI IARD SA

-

[…]

[…] – représenté(e) par

Maître François LOYE

[…]

Maître Michel BELLAICHE – BELDEV – Avocat – 

[…]

la société GAN ASSURANCES W

[…]

[…]

DÉFENDEUR – non comparant


2017J01738 – 2306500006/3

EN PRESENCE DE - la société CEGELEC MOBILITY SAS

[…]

[…]

INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Armelle DEBUCHY – 

[…]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 276,70 € HT, 55,34 € TVA, 332,04 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): € HT, € TVA, 0,00 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BROQUET Copie exécutoire délivrée à Me Armelle DEBUCHY

Copie exécutoire délivrée à Me Julie HAZART

Copie exécutoire délivrée à Me Lionel WIRTZ

Copie exécutoire délivrée à Me Xavier RODAMEL

Copie exécutoire délivrée à Me François LOYE

d


2017J01738 – 2306500006/4

I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

Dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, la société CEGELEC MOBILITY a confié à la société H I selon contrat du 16 mars 2014 des prestations de location d’engins de chantier avec chauffeur, et plus précisément l’utilisation de 2 peiles à pince destinées à la pose de caténaires.

La société H I a commandé la fourniture des matériels auprès de la société LMPE.

La société LMPE a confié à son sous-traitant, la société N O le montage d’un rotator et

d’une pince sur un des deux engins.

Les opérations de matage ont débuté dans les premiers jours d’octobre 2014 au moyen d’une pelle-pince de marque ATLAS équipée d’un rotator et d’une pince de marque ATLAS assemblés par la société N O.

Une série d’incidents a déclenché des contretemps sur le chantier et s’en sont suivis des désaccords sur les règlements financiers entre les différentes sociétés impliquées.

Dès lors, H I a assigné la société CEGELEC MOBILITY devant le Tribunal de

Commerce de LYON le 12 juin 2017 pour le règlement de ses factures. Entre temps, suivant jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société H I et a nommé la SCP Y, prise en la personne de Maître

J X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs.

Ces derniers, au regard de l’ordonnance de référé du 23 mai 2017 et du rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 septembre 2019 par Monsieur E K, sur les responsabilités des différents intervenants au chantier, ont appelé en cause et garantie la compagnie d’assurance Z de la société ALTEA-I et les société LMPE, N O.

En date du 22 octobre 2020, la société LMPE a assigné en garantie GENERALI ASSURANCES, assureur de N O, et GAN ASSURANCES, son propre assureur.

C’est en l’état que le dossier se présente devant notre juridiction.

LA PROCEDURE

Par assignation du 12 juin 2017, la société H I a assigné la société CEGELEC MOBILITY devant le tribunal de commerce de Lyon.

Suite à la liquidation judiciaire de la société H I prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2018, la SCP Y, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître J X, et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société H I, ont assigné en appel en cause et garantie par acte signifié le 6 mars 2020, les sociétés LMPE, N O et Z COMPAGNIE SUISSE

D’ASSURANCE.

Par assignation du 22 octobre 2020, la SAS LMPE a assigné la société GENERALI IARD et la SA

GAN ASSURANCES en intervention forcée.

Par conclusions récapitulatives et en réponse n°4, la SCP Y, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître J X, et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société H LORLEVI demandent au

Tribunal:

A titre liminaire, De dire et juger et déclarer recevable et bien fondée la reprise par les sociétés Y, prise en la personne de Maître X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, de l’action initiée parla société H I suivant exploit introductif d’instance du 12 juin 2017.

De dire et juger et déclarer bien fondées les demandes de la SCP Y, prise en la personne de Maître C X ainsi que de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M es qualités de liquidateurs de la société H I. De prononcer la jonction des procédures enrôlées sous le RG 2020J01232, 2020J00396, 2017J01738.

À titre principal,

Sur la créance initiale: condamnation au règlement des factures acceptées et non contestées par cegelec mobility au titre du recouvrement.

De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés Y, prise en la personne de

Maître X et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, liquidateurs de la société H I, la somme de 409 785,66 € TTC au titre du paiement des factures acceptées et non contestées.


2017J01738 – 2306500006/5

De dire et juger et déclarer que les intérêts seront calculés par application de l’article L 441-6 du Code de commerce et dans les conditions mentionnées sur les factures, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque

Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. En conséquence,

De condamner la société CEGELEC MOBILITY au taux d’intérêt ainsi défini et à compter de la date

d’échéance desdites factures impayées (soit entre les échéances du 15 décembre 2015 au 10 janvier 2017), outre capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil. De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de

1.280 € au titre des frais de recouvrement.

À titre additionnel,

Sur la somme de 19 617,45 € HT au titre du rapport d’expertise lié au litige de la PELLE PINCE ATLAS LC 260, ainsi que ses accessoires, De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 19.617,45 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2020, outre capitalisation des intérêts.

À titre additionnel : sur la somme de 59.557,42 € HT au titre du rapport d’expertise lie au litige de la PELLE PINCE ATLAS LC 260, ainsi que ses accessoires,

De déclarer non prescrite et donc recevable la réclamation formée par les sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, d’un montant de 59.557,42 € HT, à l’encontre de la société N O ainsi que de son assureur, la société GENERALI IARD.

En conséquence,

De condamner solidairement la société N O ainsi que son assureur, la société

GENERALI IARD, à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 59.557,42 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2021, outre capitalisation des intérêts. À titre subsidiaire,

Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluantes,

De dire et juger et déclarer qu’il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner une compensation entre les sommes dues par la société CEGELEC MOBILITY et celles qui pourraient être encore dues par les sociétés Y et MJA à la date du jugement à intervenir. De dire et juger et déclarer recevables et bien fondés les appels en cause et en garantie dirigés à l’initiative des sociétés Y et MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société H I, sans autre prescription.

Contre d’une part, les entreprises techniquement responsables du dysfonctionnement de la pelle à pince à savoir les sociétés N O et LMPE, ainsi que leur assureur respectif, à savoir les compagnies

GENERALI IARD et le GAN.

Contre d’autre part, Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société H I. A les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et les condamner en ce sens.

En toute hypothèse,

De débouter la société CEGELEC MOBILITY de toutes ses demandes reconventionnelles formulées à

l’encontre des concluantes en les déclarant irrecevables et mal fondées.

De débouter la société LMPE de toutes ses demandes reconventionnelles en les déclarants irrecevables et mal fondées.

De débouter la compagnie GENERALI IARD de toutes des demandes reconventionnelles formulées à

l’encontre des concluantes en les déclarant irrecevables et mal fondées.

De débouter la société N O de toutes ses demandes reconventionnelles en les déclarants irrecevables et mal fondées.

De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 75.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 35.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

De condamner la société CEGELEC MOBILITY en tous les dépens de l’instance.

De dire et juger et déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire qui ne sera retenue qu’au bénéfice des sociétés Y, prise en la personne de Maître C X, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M.


2017J01738 – 2306500006/6

Par ses dernières conclusions n°6 en défense et en demande reconventionnelle après rapport d’expertise et conclusions d’intervention volontaire, la société CEGELEC MOBILITY demande au Tribunal:

A titre liminaire. De prononcer la jonction des procédures pendantes devant le Tribunal sous les numéros RG2020J01232 et RG2020j00396 et RG2017J01738.

À titre principal,

De recevoir l’intégralité des demandes formulées par CEGELEC MOBILITY à l’égard des assureurs Z, GENERALI IARD et GAN et les déclarer recevables et bien fondées.

De débouter purement et simplement la société H I de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.

De débouter la compagnie GENERALI de la fin de non- recevoir soulevée, l’action dirigée à son encontre par CEGELEC MOBILITY n’est nullement prescrite. En conséquence,

De fixer la créance de la société CEGELEC MOBILITY au passif de la société H I à

933.261,90 € TTC en l’état des fautes commises par H I et de l’obligation pour elle de réparer le préjudice de la société CEGELEC MOBILITY en découlant.

De condamner in solidum H I, la compagnie Z, assureur responsabilité civile d’H I, N O et son assureur GENRALI IARD, et LMPE et son assureur

GAN, à payer à la société CEGELEC MOBILITY la somme de 933.261,90 € TTC en l’état des fautes commises par H I, LMPE et N O, engageant leur responsabilité et de l’obligation pour elles de réparer le préjudice de la société CEGELC MOBILITY en découlant.

À titre subsidiaire,

Si par impossible le Tribunal devait retenir une créance au profit de la liquidation H I, De prononcer la compensation des créances et des dettes réciproques des sociétés H I et CEGELEC MOBILITY.

De fixer la créance de la société CEGELEC MOBILITY au passif de la société H I une fois cette compensation prononcée. En tout état de cause,

De rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de CEGELEC

MOBILITY.

De condamner solidairement la société H I (au titre des frais privilégiés de procédure), et Z, N O et son assureur GENERALI IARD ainsi que LMPE et son assureur GAN au paiement de la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

De condamner solidairement la société H I au titre des frais privilégiés de procédure, la compagnie Z et N O et son assureur GENERALI IARD et LMPE et son assureur

GAN aux entiers dépens de l’instance compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4, la société LMPE demande au Tribunal:

D’ordonner la jonction des procédures identifiées sous les numéros RG 2020J00396, RG 2017J01738 ET RG 2020J01232.

De débouter la SCP Y et la SELAFA MJA, es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS

H I de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la SAS LMPE. De débouter la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, assurance de la SAS

H I, de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SAS LMPE.

De débouter la société CEGELEC MOBILITY de ses éventuelles demandes qui pourraient être formulées ultérieurement à l’encontre de la SAS LMPE.

De débouter la société N O de ses éventuelles demandes qui pourraient être formulées ultérieurement à l’encontre de la SAS LMPE.

De condamner solidairement la société N O et la SA GENERALI IARD à régler à la

SAS LMPE la somme de 75.082,32 € au titre du préjudice subi par la société LMPE, et du compte entre les parties, somme de laquelle il pourrait être déduit le montant de 20.000 € correspondant au coût du rotator ENGCON.

À titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la responsabilité de la SAS LMPE venait à être retenue.

De limiter le quantum à de plus justes proportions.

De juger que la responsabilité de la SAS LMPE ne saurait excéder 5,92 % du préjudice évoqué par la SA CEGELEC MOBILITY.

De condamner solidairement la SAS N O et la SA GENERALI France IARD à garantir la SAS LMPE de toute condamnation à intervenir à son détriment, en principal, intérêts, pénalités, frais et dépens. De condamner solidairement la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SAS LMPE de toute condamnation à intervenir à son détriment, en principal, intérêts, pénalités, frais et dépens. En toute hypothèse,


2017J01738 – 2306500006/7

De condamner in solidum la SAS N O, la SA GENERALI IARD, la SCP Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, et la société CEGELEC MOBILITY à régler à la SAS LMPE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De condamner in solidum la SAS N O, la SA GENERALI IARD, la SCP Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, et la société CEGELEC MOBILITY aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour une somme de 36.172 €.

Dans ses conclusions en réplique n°3, la société N O demande au Tribunal :

Au principal,

De dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société N O ne sont pas réunies.

En conséquence,

De débouter la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société N O. De condamner la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY à l’encontre de la société N

O à lui verser A au titre de l’article 700 du CPC une somme de 10 000 €, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. À titre reconventionnel,

De condamner la société LMPE à verser à la société N O un montant de 73.791,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 en règlement des factures ouvertes. De condamner la société LMPE à verser à la société N O un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens nés de la présente instance.

Sur l’appel en garantie dirigée contre les assurances GENERALI IARD,

De rejetter les conclusions, fins et moyens contraires de la compagnie GENERALI IARD uniquement en ce qui concerne les clauses d’exclusion du contrat multirisque professionnel souscrit par la société N O.

De condamner l’assurance GENERALI IARD à toute condamnation et montant qui pourrait être prononcé à l’encontre de la société N O.

De rappeler que l’exécution provisoire demeure de droit à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4, la compagnie GENERALI IARD demande au Tribunal :

De recevoir la société GENERALI IARD en ses présentes écritures et les y déclarer recevables.

De dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société N O ne sont pas réunies.

Par conséquent, de dire et juger sans objet toutes demandes de garantie dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et les rejeter.

De débouter la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GENRALI IARD. À titre subsidiaire,

D’opérer un partage de responsabilité entre les CEGELEC MOBILITY, H I, LMPE et N O.

De minorer les préjudices allégués par la société CEGELEC MOBILITY dans une très large mesure.

De rejeter toute demande à l’encontre de N O et GENERALI IARD au titre des factures restant dues à la société H I par la société CEGELEC MOBILITY. De limiter les demandes de la société LMPE à la somme de 32.082,32 €.

En toute hypothèse,

De dire et juger que les conditions de la garantie responsabilité après livraison ne sont pas réunies.

De dire et juger que les clauses figurant dans la police excluent toute mobilisation de la garantie responsabilité civile après livraison de la compagnie GENERALI IARD.

Par conséquent, de DIRE et JUGER mal fondées toutes demandes de garantie dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI et les rejeter. De débouter la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD. De condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC à la compagnie GENERALI IARD ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la société Z COMPAGNIE SUISSE

D’ASSURANCES, demande au Tribunal:

À titre principal,

d


2017J01738 2306500006/8

De juger irrecevable l’action de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la société H I pour non- respect de l’article 6-2 du contrat les liant.

De juger irrecevable car prescrite l’action directe de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la compagnie Z pour la première fois selon conclusions du 18 septembre 2020. De l’en débouter également car étant mal fondée au titre des dommages immatériels réclamés.

De mettre hors de cause la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.

À titre subsidiaire,

De juger que CEGELEC est à l’origine de son propre préjudice ou pour y avoir contribué faute de cahier des charges établi.

D’opérer un partage de responsabilité,

De la juger responsable à hauteur de 50% des dommages.

De débouter la société H I de son action en garantie contre la société Z

COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, comme étant mal-fondée. De débouter CEGELEC MOBILITY de son action directe contre la compagnie Z car mal fondée.

À titre infiniment subsidiaire,

De juger que la garantie due par la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à la société H I est acquise à son assurée.

Pour les seuls dommages matériels dont la société H I sera déclarée responsable. Sous déduction d’une franchise de 800 €.

De débouter la société H I du surplus de ses demandes. En tous les cas,

De condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés LMPE et N O à relever et garantir la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toute condamnation à intervenir au bénéfice de la société H I et/ou CEGELC en principal, intérêts et frais. De condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CEGELC MOBILITY, LMPE et

N O, à payer à la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES une somme de

20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

De juger que les frais d’expertise judiciaire ne seront à charge d’H qu’à hauteur maximum de 7%.

De condamner les mêmes aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leurs demandes, la SCP Y, prise en la personne de Maître J X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H

I font principalement valoir que :

Les factures réclamées à la société CEGELEC MOBILITY pour un montant de 409 785,66 € TTC sont justifiées et correspondent à des prestations postérieures au litige sur la pelle-pince.

Les réclamations des mandataires judiciaires auprès des intervenants du chantier sont justifiées au regard du rapport d’expertise judiciaire.

Les demanderesses sont bien fondées dans leur demande d’être relevée et garantie par les sociétés techniquement responsables du dysfonctionnement de la pelle ainsi que leurs assureurs respectifs.

Les demanderesses sont bien fondées dans leur demande d’être relevée et garantie par la compagnie d’assurance Z COMPAGBIE SUISSE D’ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société H I.

En défense, la société CEGELEC MOBILITY fait valoir au Tribunal que :

Sur les factures impayées : En application de l’article 1253-1 du Code civil, « il appartient à celui qui revendique le bien-fondé de sa créance, d’apporter la preuve de son existence » et en l’état, la société H I n’apporte pas la preuve du montant de sa créance de 409 785,66 € auprès de CEGELEC MOBILITY. Le rapport d’expertise judiciaire démontre la non-conformité du matériel fourni par la société ALTEA I et lui permet de demander la réparation de son préjudice auprès de la société Z, assureur de la société H I et des sociétés LMPE et N O ainsi que leurs assureurs respectifs, GAN et GENERALI.

La SAS LMPE expose pour sa part que :

Elle a bien respecté son engagement contractuel vis-à-vis de la société N O, en lui fournissant tous les éléments techniques avant la livraison de la pelle pince sur le chantier, notamment sur le type de poteau à poser sur la ligne LGV.

Le rapport de l’expert judiciaire déposé le 5 septembre 2019 conclu à la responsabilité pleine et entière de la société N O sur le fondement des articles 1603 et suivants, et 1231-1 du Code civil.

La société N O soutient que :


2017J01738 – 2306500006/9

Sa mise en cause et celle de son assureur GENERALI par la société LMPE ne s’appuie sur aucun fondement juridique.

Elle a rempli ses obligations contractuelles en livrant un équipement conforme à la commande de la société LMPE.

La compagnie GENERALI IARD, assureur de la société N O, fait valoir que : En application de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans court à compter de la manifestation du dommage alors que la manifestation du dommage remonte à octobre 2014, les actions introduites par les sociétés H, CEGELEC, Z, sont prescrites et irrecevables.

De son côté, la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, assureur de la société

H I, expose que :

L’action de la société CEGELEC MOBILITY est irrecevable au motif du non-respect du délai de réclamation de 48 heures dès la mise à disposition de la pelle pince et ce en application de l’article 6.2 du contrat de location qui stipule « que le matériel est réputé mis à la disposition du locataire en parfait état de fonctionnement et de réparation locative, sauf réserves consignées par écrit de manière contradictoire par les parties au plus tard dans les 48 heures de la mise à disposition. »

L’action de la société CEGELEC MOBILITY est prescrite sur le fondement des modalités de l’article L

114-1 du code des assurances qui stipulent « que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. »

L’expert judiciaire a relevé que la date du premier incident coïncide avec la date de mise en service de la pelle pince, soit le 6 octobre 2014 aucune action directe de CEGELEC MOBILITY contre la compagnie Z n’ayant été engagée depuis cette date, la demande de condamnation formée pour la première fois le

18 septembre 2020 est irrémédiablement prescrite.

II- DISCUSSION

In limine litis,

Sur la jonction des affaires,

Par suite à la demande des parties relative à la jonction des instances enrôlées et sur le fondement des modalités de l’article 367 du code de procédure civile qui permet au juge d’ordonner d’office la jonction, le tribunal constate que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2017J01738 (anciennement 2017j01160) & n°2020J00396 & n°2020J011232. En conséquence, le tribunal ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous le

n°2017J01738 (anciennement 2017J01160) & n°2020J00396 & n°2020J011232.

Sur les demandes de prescription de la compagnie d’assurance GENERALI IARD (assureur de la société N O),

Sur la prescription des actions des sociétés H, CEGELEC et Z : La Compagnie d’assurance GENERALI IARD vise l’article 2224 du code civil et explique qu’il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’une action en responsabilité, le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage qu’elle apprécie en octobre 2014.

Alors, qu’il convient de constater que, bien que la date du premier incident soit établi au 6 octobre 14 par le rapport d’expertise, c’est seulement le 5 septembre 2019 à l’établissement du rapport d’expertise, que les parties ont pu avoir une connaissance suffisamment étendue du dommage les concernant. En l’occurrence, le délai de prescription de 5 ans court à compter du 5 septembre 2019. En conséquence, le tribunal dit recevables car non prescrite les actions de CEGELEC MOBILITY,

H, Z dirigées contre la compagnie GENERALI IARD.

Sur l’absence de responsabilité de la société N O :

La compagnie d’assurance GENERALI IARD soutient que les désordres litigieux ne sont pas imputables à son client N O car celui-ci a livré un équipement conforme à la commande de la société LMPE et les conséquences du caractère inadapté du matériel commandé par LMPE ne sont pas imputables à N O ;

Le tribunal observe que dans son rapport d’expertise, l’expert écrit « l’entreprise N O a réalisé un équipement de matériel selon son expérience et selon une appréciation des performances à atteindre basée sur quelques données partielles. Toutefois la société N O a accepté cette manière de faire et de fait doit assumer les conséquences des éventuelles imprécisions. De plus, la société N O a été défaillante lors de la fourniture et la mise en place du rotator provisoire inadapté au travail de matage. »

d


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Le tribunal, considère donc, que la responsabilité de la société N O est établie au regard du rapport d’expertise ; En conséquence, le tribunal juge recevables les demandes de garanties dirigées à l’encontre de la

Compagnie GENERALI IARD;

Sur les demandes d’irrecevabilité et de prescription de l’action de la compagnie d’assurance

Z, assureur de la société H I,

Sur l’irrecevabilité de l’action de CEGELEC faute de réclamation conforme aux conditions imposées par le contrat le liant à H:

La compagnie d’assurance Z vise l’article 6.2 du contrat de location liant les sociétés

H et CEGELEC où il est précisé « le matériel est réputé mis à la disposition du locataire en parfait état de fonctionnement et de réparation locative, sauf réserves consignées par écrit de manière contradictoire par les parties au plus tard dans les 48 heures de la mise à disposition » (pièce n° 2 Z).

Sur le fondement de cet article, l’assureur développe que CEGELEC n’a adressé aucune réserve écrite à son client H I dans les 48 heures de la mise à disposition de la pelle pince, ni même dans les 48 heures de la date de la date du premier incident, soit le 6 octobre 2014 retenu par l’expert. Or, le tribunal retient qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 septembre 2019 par Monsieur E K, expert judiciaire, les responsabilités des différents intervenants au chantier ont été établies à cette date.

Dès lors, le tribunal considère que la société CEGELEC ne pouvait respecter l’article 6.2 du contrat de location dans les délais compte tenu du fait qu’elle se devait d’attendre le compte-rendu du rapport d’expertise pour voir si sa responsabilité était engagée.

En conséquence, le tribunal déboute la compagnie d’assurance Z de sa demande d’irrecevabilité pour non-respect de l’article 6.2 du contrat liant les sociétés CEGELEC et H I.

Sur la prescription de l’action de CEGELEC:

La compagnie d’assurance Z vise l’article L 114-1 du code des assurances qui dispose

< toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

Elle soutient que le litige qui oppose son client à la société CEGELEC au titre de la mise à disposition de la pelle pince est issue d’un contrat exécuté à compter du 16 mars 2014 et que le rapport d’expertise a relevé la date du premier incident au 6 octobre 2014.

Elle soutient également que la demande de condamnation formée pour la première fois par voie de conclusion de CEGELEC du 18 septembre 2020 est définitivement prescrite.

Alors que le tribunal relève que par l’ordonnance de référé du 27 mai 2017 de la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Metz, l’assureur a été appelé en cause.

Par enchainement, le rapport d’expertise du 5 septembre 2019 a engagé la responsabilité de CEGELEC à 6%.

Et, en date du 18 septembre 2020, CEGELEC a formé ses demandes à l’encontre de l’assureur. Dès lors, le tribunal considère que la prescription de deux ans est de ce fait suspendue lorsque le tribunal de Grande instance de Metz fait droit à une demande d’expertise en date du 27 mai 2017, avant tout procès au fond.

Et que par le rapport d’expertise du 5 septembre 2019 qui en résulte, le délai de prescription court à partir de la date d’émission dudit rapport judiciaire. En conséquence, le tribunal juge recevable car non prescrite l’action de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la compagnie Z.

Sur le fond.

Sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E K,

L’ordonnance de référé du 27 mai 2017 de la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de

Metz, oppose en demande, la société LMPE contre les défenderesses SAS N O, SA GENERALI IARD, GAN ASSURANCES et en demande H I contre les défenderesses SAS CEGELEC

MOBILITY, Cie d’assurance Z.

À l’issue de cette ordonnance, un rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2019 a été établi par Monsieur E K, Expert près de la Cour d’Appel de Paris, qui fait état du déroulement des opérations et confirme explicitement la présence des parties lors des réunions techniques.

Il en ressort également que lorsque la société CEGELEC demande au juge chargé du contrôle de

l’expertise de désigner un second expert, le tribunal de Grande Instance de Metz produit une ordonnance sur


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requête le 28 janvier 2019, déboute la société CEGELEC MOBILITY de ses demandes et invite Monsieur E K à poursuivre ses opérations.

La mission de l’expert consiste, entre autres, à chiffrer les éventuels préjudices subis personnellement par A des parties: la Sarl LMPE, la SAS H I en qualité de liquidateurs de la société H I, La SAS N O et la SAS CEGELEC, faire les comptes entre les parties, entendre tous sachants… ;

Dès lors, le tribunal observe qu’il ressort dudit rapport d’expertise judiciaire un paragraphe dénommé

< Récapitulatif et Imputabilité » qui évalue le montant total du préjudice à 337.709,94 € HT et, en réponse à la demande du juge < Faire les comptes entre les parties », l’expert propose la répartition ci-dessous: LMPE va débiter 20.000 € HT dont va bénéficier N O.

H I va débiter 24.000 € HT dont va bénéficier LMPE.

N O va débiter 51.802,32 € HT dont va bénéficier LMPE.

N O va débiter 59.557.42 € HT dont va bénéficier H I.

N O va débiter 163.452,75 € HT dont va bénéficier CEGELEC MOBILITY.

CEGELEC MOBILITY va débiter 19.617,45 € dont va bénéficier H I.

Le rapport d’expertise dit que les frais liés à l’expertise pourront être répartis au prorata des imputabilités à savoir :

Ⓡ LMPE 5,92 % arrondi à 6%.

CEGELEC MOBILITY 5,81% arrondi à 6%.

Ⓡ H I 7,11% arrondi à 7%.

Ⓡ N O 81,16% arrondi à 81%. Le tribunal reste souverain pour recalculer le cas échéant les montants indiqués et trancher sur les ventilations de ces montants. Dès lors, à la lecture dudit rapport, le tribunal dit recevables les montants et les ventilations tels que parle rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2019.déterminés

Sur les demandes de la SCP Y, prise en la personne de Maître J X et la SELAFA

MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I,

Sur la créance initiale d’un montant de 409.785, 66 € TTC au titre des factures impayées par

CEGELEC:

La société H I représentée par ses liquidateurs, sollicite à titre principal le règlement de factures impayées par CEGELEC pour un montant TTC de 409.785, 66 €.

Or la société CEGELEC allègue que les demanderesses ne justifient en rien le bien-fondé de ces créances sur le fondement de l’article 1253-1 du code civil.

Alors, le tribunal observe que le montant des factures correspondantes aux prestations réalisées par la

Société H I représente, au 10 Janvier 2017, la somme de 341.488,04 € HT, soit 409.785,66 €

TTC (pièces N°2, 3 et 7 de la SCP Y et la SELAFA MJA). Les factures récapitulatives mentionnées dans le tableau des factures impayées sont postérieures au litige sur la « pelle-pince » et correspondent à des prestations qui n’ont, d’ailleurs jamais été contestées, subséquemment, par la Société CEGELEC MOBILITY (pièce N°15 de la SCP Y et la SELAFA MJA). Ledit tableau a été communiqué à ses contradicteurs durant les opérations d’expertise par la société H I et les factures n’ont pas plus été démenties, à ce moment-là, par la société CEGELEC.

De plus, chaque facture est motivée par un justificatif de commande. Dès lors, le tribunal considère que la demande de la SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs, est bien fondée dès lors que les demanderesses rapportent la preuve que les factures impayées ne sont pas issues du litige opposant les parties et qu’elles correspondent à des prestations demandées par CEGELEC postérieurement audit litige. En conséquence le Tribunal condamne la Société CEGELEC MOBILITY au règlement des factures impayées pour le montant de 409.785,66 € TTC au profit de la SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, outre intérêts qui seront calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.446-1 du code de commerce et des conditions de règlement figurant sur la facture (pièce N°7 de la SCP Y et la SELAFA MJA tableau récapitulatif des factures impayées au 17 février 2017 avec dates d’échéances).

Sur les frais de recouvrement des factures impayées : Sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce et en application des conditions mentionnées sur les factures soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, la SCP Y la SELAFA MJA réclament le recouvrement des factures impayées :

ď


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Alors que le tribunal constate que les frais de recouvrement comme définis sur les factures et les courriers de mise en demeure est de 40 € par facture impayée (pièces N° 3,6 et 7 de la SCP Y et la SELAFA MJA).

Le tableau récapitulatif fait état de trente-deux factures impayées (pièces n° 3 et 7 de de la SCP Y et la SELAFA MJA).

En conséquence le Tribunal condamne la Société CEGELEC MOBILITY au règlement de la somme de

1.280 € (32x40€) au profit de la SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes additionnelles des demandeurs au titre du rapport d’expertise lié au litige de la pelle pince Atlas LC260 et de ses accessoires,

Les sociétés SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H

I, réclament le règlement de la fourniture de matériels visant à compenser les défaillances de la pelle pince ATLAS pour un montant de 90.553,93 € HT.

Sur ce montant, l’expert judiciaire, Monsieur E K, a retenu la somme de 79.174,87 € HT ayant enlevé les moyens humains (11.379 € HT) et expliquant « la réclamation concernant Monsieur B n’est pas retenue car elle est déjà comprise dans la perte de recette qi incorpore la location avec chauffeur. »

P A l’encontre de CEGELEC pour la somme de 19.617,45 €.

La société H I allègue qu’elle a été dans l’obligation de louer du matériel afin de compenser les défaillances de la pelle-pince Atlas et, à ce titre, réclame le règlement pour perte de recette d’un montant de 19.617,45 €, différence entre la location de l’engin à la société LMPE et la revente à la société CEGELEC.

Alors que le rapport d’expertise fait explicitement état que le matériel assemblé et fourni par la société N O à la société LMPE pour location à la société H I n’était pas adapté pour réaliser les manoeuvres de matage des poteaux.

Comme l’écrit Monsieur E K, Expert désigné par le tribunal de Metz, « La fourniture de la pelle-pince s’est faite de gré à gré, sans disposer d’un cahier des charges. » Dès lors, le tribunal considère comme bien fondées les réclamations concernant la location de matériels de substitution non refacturée ainsi que la perte de recette au regard des conclusions du rapport de l’expert judiciaire.

En conséquence, le tribunal condamne la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP

Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître

L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 19.617,45 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2020, outre capitalisation des intérêts.

A l’encontre de N O pour la somme de 59.557,42 €. Le rapport d’expert conclut « la société N O, spécialiste des matériels de levage a été défaillante lors de la fourniture et la mise en place du rotator provisoire inadapté au travail de matage. » A ce titre, le tribunal constate qu’il a fallu déployer d’autres engins de substitution pour pallier les défaillances des matériels fournis par la société N O dont la location d’ensemble routiers et de bras de grue pour un montant de 59.557,42 € (25.815,80 € + 33.741,62 €). les En conséquence, le tribunal déclare non prescrite et donc recevable la réclamation formée par sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, d’un montant de 59.557,42 € HT, à l’encontre de la société N

O ainsi que de son assureur, la société GENERALI IARD.

Condamne solidairement la société N O ainsi que son assureur la société GENERALI

IARD à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la SELAFA

MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 59.557,42 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2021, outre capitalisation des intérêts.

Sur la demande pour résistance abusive des sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître

C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M :

Les demanderesses allèguent que la résistance abusive au paiement est un abus de droit et à ce titre réclament le paiement d’un montant de 75.000 €. Or les liquidateurs la société H I ne fournissent aucun élément financier, pièces comptables à l’appui de leur demande.

En conséquence, le tribunal déboute les sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C

X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, de leur demande au titre d’une résistance abusive.


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Sur les demandes de la société CEGELEC,

Sur le montant TTC de 933.261,90 € au titre des fautes commises par H I, LMPE et N O:

La société CEGELEC MOBILITY explique qu’elle a subi un préjudice important consécutivement aux divers incidents survenus à la suite des prestations de location d’engins de chantier avec chauffeur, et plus précisément l’utilisation de pelles à pince destinées à la pose de caténaires. Elle réclame, alors, le paiement de la somme de 933.261,90 € TTC qui correspond à 589.248 € TTC pour ce qui représentent les indemnités de retard du chantier auxquels s’ajoutent 177 263,10 € TTC au titre des moyens supplémentaires pour maintenir l’activité matage et 166 750,80 € TTC par suite de la facturation de l’entreprise DUREMEYER.

En ce qui concerne la réclamation de 589.248,00 € TTC pour les indemnités de retard du chantier : Le tribunal constate, au regard du rapport d’expertise, que les travaux d’installation de la ligne caténaire se sont terminés dans le temps, début août 2015, et ceci grâce aux matériels utilisés en remplacement et aux rattrapages dans les mois qui ont suivi les incidents.

Par conséquent, Monsieur E K, expert judiciaire, a décliné la réclamation de CEGELEC au titre des indemnités de retard.

En ce qui concerne la réclamation de 177.263,10 € TTC pour les moyens supplémentaires pour maintenir l’activité matage :

Le tribunal constate que l’expert judiciaire confirme dans son rapport « Je retiens que le matage en substitution de la pelle Atlas a entrainé la mobilisation de deux camions bras de grues, dont un assumé par H I, deux nacelles avec chauffeur et le personnel d’une équipe supplémentaire nécessaire au matage sur une période du 20 octobre 2014 au 8 janvier 2015 soit 52 jours ouvrés » et que « la société CEGELEC MOBILITY ne puisse revendiquer le coût de moyens employés habituellement sur le chantier aux tâches de matage dans la mesure où leur défraiement est couvert par les frais fixes et refacturés par le donneur d’ordre. »>

Par ailleurs, Monsieur E K, expert, explique que seul le préjudice subi par la société CEGELEC MOBILITY lié aux moyens supplémentaires (camions grues, nacelles, personnels) doit être pris en compte et il évalue ledit préjudice pour un montant de 107.462,40 € TTC (soit 89.552 € HT) qu’il calcule de la manière suivante :

Pour les moyens matériels (Un camion grue avec chauffeur, une nacelle avec chauffeur, carburant) : 1.024,80 € TTC x 52 jours pour la période du 20 octobre 2014 au 8 janvier 2015 (soit 52 jours ouvrés).

- Pour les moyens humains et matériels (Un chef d’équipe supplémentaire, un monteur supplémentaire, un aide-monteur supplémentaire, une nacelle supplémentaire avec chauffeur, carburant) :

1 231,20 € TTC x 44 jours pour la période du 30 octobre 2014 au 8 janvier 2015 (soit 44 jours ouvrés).

En ce qui concerne la réclamation de 166.750,80 € TTC au titre des travaux réalisés par l’entreprise DURMEYER :

La société CEGELEC MOBILITY réclame la somme de 166.750,80 € TTC au titre des fouilles réalisée par l’entreprise DURMEYER du fait que celles-ci ont été réalisées à faible cadence et qu’elles doivent être rebouchées dans les 48 heures. Alors que l’expert judiciaire relève que le montant de ce poste est surévalué, il met en avant un certain nombre de points :

Les incidents de la pelle-pince Atlas ont influé sur le cadencement du matage et probablement perturbé l’avancement du chantier.

Les différences de cadence d’une semaine à l’autre à matériels constants démontrent que la défaillance de la pelle pince n’est pas la seule explication des variantes. La société CEGELEC MOBILITY ne démontre pas factuellement que l’incidence des défaillances de la pelle à influée sur les cadences des fouilles.

Le tribunal considère, que le montant retenu par l’expert est 88.680,90 € TTC (73.900,75 € HT) se décomposant ainsi : (pièce n° 32 de la société CEGELEC MOBILITY). Semaine 41 33.591,25 € HT soit 40.309,50 € TTC.:

1 foreuse/semaine + 1 foreuse le 09/10/2014 pour reprise éboulement.

Semaine 42: 40.309,50€ HT soit 48.371,4 € TTC.

1 foreuse/semaine + 1 foreuse les 13 et 14/10/2014 pour reprise éboulement.

En résumé, l’expert judiciaire confirme que le montant du préjudice de la société CEGELEC MOBILITY est évalué à 89.552 € HT + 73.900,75 € HT, soit 163.452,75 € HT (193.143,30 € TTC).

Dès lors, le tribunal relève, sur le fondement des écrits du rapport d’expertise judiciaire que :


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Les opérations d’expertise ont permis de cerner les différentes circonstances des incidents dont les causes diverses se résument dans une faiblesse des matériels assemblés par la société N O au regard des contraintes liés à la manutention des poteaux. La responsabilité principale repose sur la société N O qui a fourni un matériel inadapté au travail attendu.

En conclusion le Tribunal condamne la société N O a réglé à la société CEGELEC

MOBILITY la somme de 163.452,75 € HT (193.143,30 € TTC).

Sur les demandes de la société LMPE,

Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société LMPE :

La société LMPE allègue qu’elle a subi un préjudice qu’elle estime au montant de 75.082,32 € HT. A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal observe, que N O a vendu à LMPE la pelle ATLAS, hors accessoires, pour un montant de 146.082,32 € HT et que cette pelle, étant défectueuse et inutile pour l’usage auquel elle était destinée, a été revendue par LMPE le 22 mai 2017 pour la somme 95.000 € HT. De plus, la société LMPE a acheté une nouvelle pelle LIEBHERR, dont la location à H

I a commencé le 14 janvier 2015 pour un montant de 24.000 € HT. par la L’expert a alors estimé que la location était consécutive des défaillances du matériel fourni société N O et que la location est imputable à la société H I «< car la pelle

ATLAS n’a pas été facturée à la société H LORVEL pendant la durée litigieuse du 6 octobre 2015 au 15 janvier 2015 » selon le rapport d’expertise.

En conséquence, Tribunal, fixe le préjudice de la société LMPE à 75.082,32 € HT (51.082,32 € HT +

24.000 € HT) sur le fondement du rapport judiciaire qui établit la répartition de la manière suivante : Un préjudice financier, à la charge de la société N O, de 51.082,32 € HT, delta entre le prix d’achat et le prix de vente 95.000 € HT (pièces n° 26 & 27 de LMPE). Une perte de recette, à la charge de H I, de 24.000 € HT correspondant à la location non facturée conformément au contrat de location d’une pelle sur chenille type 260LV avec pince poteaux (pièce

n° 28 de LMPE).

En conséquence, le tribunal condamne la SCP Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS

H I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I à payer à la société LMPE la somme de 24.000 € HT au titre de la perte de recettes.

Condamne la société N O à payer à la société LMPE la somme de 51.082,32 € HT au titre du préjudice financier sur l’achat de la pelle Atlas.

Sur la demande reconventionnelle de la société N O,

La société N O réclame sur le fondement des modalités de de l’article 1103 du code civil le règlement de deux factures pour la somme de 72.360 € TTC, qui devaient être honorées par son client direct la société LMPE.

Alors qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal observe: La facture n°36786 du 24 septembre 2014, d’un montant de 30.600 € TTC concerne la fourniture de la pince ATLAS défaillante (pièce n° 3 N O). La facture n°037609 du 30 novembre 2014 d’un montant de 41.760 € TTC comprend la fourniture et l’installation du nouveau système de ENGCON EC 30 (estimé à 20.000 € HT) (pièce n°4 de la société N

O).

L’expert judiciaire retient « que seul le montant estimé de 20.000 € HT au titre de la fourniture d’un nouveau rotator ENGCON est dû à la société N O par la société LMPE qui a gardé la propriété et l’usage de ce matériel. »

En conséquence le Tribunal CONDAMNE la société LMPE à régler à la société N O la somme de de 20.000 € HT au titre de la fourniture du rotator EBGCON.

Sur les autres demandes,

Sur les frais d’expertise et dépens :

Le Tribunal observe que l’Ordonnance de référé du tribunal de grande Instance de Metz en date du 23 mai 2017 indique que la consignation sera à la charge de la société LMPE, demanderesse aux opérations d’expertise.

Les frais d’expertise s’élèvent au total à la somme de 36.172 € TTC et la société LMPE demande la condamnation in solidum des parties aux frais de l’expertise judiciaire (pièce n°36 de la société LMPE). Dès lors, le tribunal considère que le rapport d’expertise judiciaire était indispensable au regard des responsabilités établies.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement la SAS N O, la SA GENERALI

IARD, la SCP Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SELA MJA, es


d

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qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, la société CEGELEC MOBILITY et la société LMPE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour une somme de 36.172 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Les parties ont dû engager pour la défense de leur droit des frais irrépétibles et compte-tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à A des parties la charge de ses propres frais.

En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et le tribunal déboute les parties de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Le Tribunal prononce l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le n°2017J01738, n°2020J00396 et n°2020J011232.

JUGE recevables car non prescrite les actions des sociétés CEGELEC MOBILITY, H,

Z dirigées contre la compagnie GENERALI IARD.

JUGE que les conditions de la responsabilité de la société N O sont réunies.

JUGE recevables les demandes de garanties dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD.

DEBOUTE la compagnie d’assurance Z de sa demande d’irrecevabilité pour non-respect de l’article 6.2 du contrat liant les sociétés CEGELEC et H I.

JUGE recevable car non prescrite l’action de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la compagnie Z.

DIT recevables les montants et les ventilations tels que déterminés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2019.

CONDAMNE la société CEGELEC MOBILITY à payer à la SCP Y et à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de de 409.785.66 € TTC, outre intérêts qui seront calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.446-1 du code de commerce et des conditions de règlement figurant sur la facture.

CONDAMNE la société CEGELEC MOBILITY à payer la somme de 1.280 € au profit de la SCP

Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNE la société CEGELEC MOBILITY à payer aux sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 19.617,45 € HT outre intérêts appliqués par la

Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2020, outre capitalisation des intérêts.

DECLARE non prescrite et donc recevable la réclamation formée par les sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, d’un montant de 59.557,42 € HT, à l’encontre de la société N O ainsi que de son assureur, la société GENERALI IARD.

CONDAMNE solidairement la société N O ainsi que son assureur la société

GENERALI IARD à payer aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 59.557,42 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son


2017J01738 – 2306500006/16

opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2021, outre capitalisation des intérêts.

DEBOUTE les sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA

MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, de leur demande de 75.000 € pour résistance abusive.

CONDAMNE la société N O à payer à la société CEGELEC MOBILITY la somme de

163.452,75 € HT (193.143,30 € TTC).

CONDAMNE solidairement la SCP Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H

I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, à payer à la société LMPE la somme de 24.000 € HT au titre de la perte de recettes.

CONDAMNE la société N O à payer à la société LMPE la somme de 51.082,32 € HT au titre du préjudice financier sur l’achat de la pelle Atlas.

CONDAMNE la société LMPE à payer à la société N O la somme de de 20.000 € HT au titre de la fourniture du rotator EBGCON.

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE solidairement la SAS N O, la SA GENERALI IARD, la SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE

SUISSE D’ASSURANCE, la société CEGELEC MOBILITY et la société LMPE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour une somme de 36.172 €.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Minute de la décision signée par P Q, un juge en ayant délibéré, et R S-T,

Greffier


2017J01738 2306500006/17

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA

PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.

- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE

PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.

- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE

[…].

EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 17 pages et délivrée en la forme exécutoire

Le Greffier: ERCE DE L Y

M D

N

AHONE


06/03/2023

Rôle n° ENTRE

2017J1738

ET

Rôle n° ENTRE

2020J396

2017J01738 2306500006/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2017

La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Madame Florence TOUSSAINT, Président,

- Monsieur P Q, Juge,

- Madame Julie BANOS, Juge, assistés de :

- Madame R S-T, greffier,

Après que les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:

la société H I SAS

[…]

[…]

DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BROQUET – 

[…]

- la société CEGELEC MOBILITY SAS

[…]

[…]

01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

DÉFENDEUR – représenté(e) par

Maître Armelle DEBUCHY – 

[…]

- la SCP Y représentée par Me C X es qualité de mandataire judiciaire de la société H I SAS […]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

DEMANDEUR – représenté(e) par

Maître Laurent BROQUET – 

[…]

- la SELAFA MJA représentée par Me L M es qualité de mandataire judiciaire de la société H I

[…]

DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BROQUET – 

[…]


ET

EN PRESENCE DE

Rôle n° ENTRE

2020J1232

ET

2017J01738 2306500006/2

- la société LMPE SAS

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par

Maître Julie HAZART

[…]

Maître F G-LA ROCCA – 

[…]

·la société N O SAS

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par

Maître Lionel WIRTZ – 

[…]

- la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par

Maître Xavier RODAMEL – 

[…]

- la société CEGELEC MOBILITY SAS

[…]

[…]

INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Armelle DEBUCHY – 

[…]

- la société LMPE SAS

[…]

[…]

DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julie HAZART – 

[…]

Maître F G-LA ROCCA – 

[…]

la société GENERALI IARD SA W

[…]

[…]

DÉFENDEUR – représenté(e) par

Maître François LOYE

[…]

Maître Michel BELLAICHE – BELDEV – Avocat – 

[…]

la société GAN ASSURANCES

[…]

[…]

DÉFENDEUR – non comparant


2017J01738 – 2306500006/3

EN PRESENCE DE - la société CEGELEC MOBILITY SAS

[…]

[…]

INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Armelle DEBUCHY – 

[…]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 276,70 € HT, 55,34 € TVA,

332,04 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BROQUET

Copie exécutoire délivrée à Me Armelle DEBUCHY

Copie exécutoire délivrée à Me Julie HAZART

Copie exécutoire délivrée à Me Lionel WIRTZ

Copie exécutoire délivrée à Me Xavier RODAMEL

Copie exécutoire délivrée à Me François LOYE


2017J01738 – 2306500006/4

I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

Dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, la société CEGELEC MOBILITY a confié à la société H I selon contrat du 16 mars 2014 des prestations de location d’engins de chantier avec chauffeur, et plus précisément l’utilisation de 2 peiles à pince destinées à la pose de caténaires.

La société H I a commandé la fourniture des matériels auprès de la société LMPE.

La société LMPE a confié à son sous-traitant, la société N O le montage d’un rotator et

d’une pince sur un des deux engins.

Les opérations de matage ont débuté dans les premiers jours d’octobre 2014 au moyen d’une pelle-pince de marque ATLAS équipée d’un rotator et d’une pince de marque ATLAS assemblés par la société N O.

Une série d’incidents a déclenché des contretemps sur le chantier et s’en sont suivis des désaccords sur les règlements financiers entre les différentes sociétés impliquées.

Dès lors, H I a assigné la société CEGELEC MOBILITY devant le Tribunal de

Commerce de LYON le 12 juin 2017 pour le règlement de ses factures. Entre temps, suivant jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société H I et a nommé la SCP Y, prise en la personne de Maître

J X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs.

Ces derniers, au regard de l’ordonnance de référé du 23 mai 2017 et du rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 septembre 2019 par Monsieur E K, sur les responsabilités des différents intervenants au chantier, ont appelé en cause et garantie la compagnie d’assurance Z de la société ALTEA-I et les société LMPE, N O.

En date du 22 octobre 2020, la société LMPE a assigné en garantie GENERALI ASSURANCES, assureur de N O, et GAN ASSURANCES, son propre assureur.

C’est en l’état que le dossier se présente devant notre juridiction.

LA PROCEDURE

Par assignation du 12 juin 2017, la société H I a assigné la société CEGELEC MOBILITY devant le tribunal de commerce de Lyon.

Suite à la liquidation judiciaire de la société H I prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2018, la SCP Y, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître

J X, et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société H I, ont assigné en appel en cause et garantie par acte signifié le 6 mars 2020, les sociétés LMPE, N O et Z COMPAGNIE SUISSE

D’ASSURANCE.

Par assignation du 22 octobre 2020, la SAS LMPE a assigné la société GENERALI IARD et la SA

GAN ASSURANCES en intervention forcée.

Par conclusions récapitulatives et en réponse n°4, la SCP Y, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître J X, et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société H LORLEVI demandent au Tribunal:

A titre liminaire,

De dire et juger et déclarer recevable et bien fondée la reprise par les sociétés Y, prise en la personne de Maître X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, de l’action

initiée par la société H I suivant exploit introductif d’instance du 12 juin 2017. De dire et juger et déclarer bien fondées les demandes de la SCP Y, prise en la personne de Maître C X ainsi que de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M es qualités de liquidateurs de la société H I. De prononcer la jonction des procédures enrôlées sous le RG 2020J01232, 2020J00396, 2017J01738.

À titre principal,

Sur la créance initiale : condamnation au règlement des factures acceptées et non contestées par cegelec mobility au titre du recouvrement. De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés Y, prise en la personne de Maître X et à la SELAFA MJA, prise en la ersonne de Maître L M, liquidateurs de la société H I, la somme de 409 785,66 € TTC au titre du paiement des factures acceptées et non contestées.


2017J01738 – 2306500006/5

De dire et juger et déclarer que les intérêts seront calculés par application de l’article L 441-6 du Code de commerce et dans les conditions mentionnées sur les factures, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque

Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points.

En conséquence,

De condamner la société CEGELEC MOBILITY au taux d’intérêt ainsi défini et à compter de la date

d’échéance desdites factures impayées (soit entre les échéances du 15 décembre 2015 au 10 janvier 2017), outre capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil. De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de

1.280 € au titre des frais de recouvrement.

À titre additionnel,

Sur la somme de 19 617,45 € HT au titre du rapport d’expertise lié au litige de la PELLE PINCE ATLAS LC 260, ainsi que ses accessoires, De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de

19.617,45 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2020, outre capitalisation des intérêts.

À titre additionnel : sur la somme de 59.557,42 € HT au titre du rapport d’expertise lie au litige de la PELLE PINCE ATLAS LC 260, ainsi que ses accessoires, De déclarer non prescrite et donc recevable la réclamation formée par les sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M,

d’un montant de 59.557,42 € HT, à l’encontre de la société N O ainsi que de son assureur, la société GENERALI IARD.

En conséquence,

De condamner solidairement la société N O ainsi que son assureur, la société

GENERALI IARD, à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 59.557,42 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2021, outre capitalisation des intérêts.

À titre subsidiaire,

Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluantes,

De dire et juger et déclarer qu’il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner une compensation entre les sommes dues par la société CEGELEC MOBILITY et celles qui pourraient être encore dues par les sociétés Y et MJA à la date du jugement à intervenir. De dire et juger et déclarer recevables et bien fondés les appels en cause et en garantie dirigés à

l’initiative des sociétés Y et MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société H I, sans autre prescription. Contre d’une part, les entreprises techniquement responsables du dysfonctionnement de la pelle à pince à savoir les sociétés N O et LMPE, ainsi que leur assureur respectif, à savoir les compagnies

GENERALI IARD et le GAN.

Contre d’autre part, Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société H I. A les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et les condamner en ce sens.

En toute hypothèse,

De débouter la société CEGELEC MOBILITY de toutes ses demandes reconventionnelles formulées à

l’encontre des concluantes en les déclarant irrecevables et mal fondées.

De débouter la société LMPE de toutes ses demandes reconventionnelles en les déclarants irrecevables et mal fondées.

De débouter la compagnie GENERALI IARD de toutes des demandes reconventionnelles formulées à l’encontre des concluantes en les déclarant irrecevables et mal fondées.

De débouter la société N O de toutes ses demandes reconventionnelles en les déclarants irrecevables et mal fondées.

De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 75.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

De condamner la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, la somme de 35.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

De condamner la société CEGELEC MOBILITY en tous les dépens de l’instance. De dire et juger et déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire qui ne sera retenue qu’au bénéfice des sociétés Y, prise en la personne de Maître C X, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître

L M.


2017J01738-2306500006/6

Par ses dernières conclusions n°6 en défense et en demande reconventionnelle après rapport d’expertise et conclusions d’intervention volontaire, la société CEGELEC MOBILITY demande au Tribunal:

A titre liminaire. De prononcer la jonction des procédures pendantes devant le Tribunal sous les numéros RG2020J01232 et RG2020j00396 et RG2017J01738.

À titre principal,

De recevoir l’intégralité des demandes formulées par CEGELEC MOBILITY à l’égard des assureurs Z, GENERALI IARD et GAN et les déclarer recevables et bien fondées.

De débouter purement et simplement la société H I de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.

De débouter la compagnie GENERALI de la fin de non- recevoir soulevée, l’action dirigée à son encontre par CEGELEC MOBILITY n’est nullement prescrite. En conséquence,

De fixer la créance de la société CEGELEC MOBILITY au passif de la société H I à

933.261,90 € TTC en l’état des fautes commises par H I et de l’obligation pour elle de réparer le préjudice de la société CEGELEC MOBILITY en découlant.

De condamner in solidum H I, la compagnie Z, assureur responsabilité civile d’H I, N O et son assureur GENRALI IARD, et LMPE et son assureur

GAN, à payer à la société CEGELEC MOBILITY la somme de 933.261,90 € TTC en l’état des fautes commises par H I, LMPE et N O, engageant leur responsabilité et de l’obligation pour elles de réparer le préjudice de la société CEGELC MOBILITY en découlant.

À titre subsidiaire,

Si par impossible le Tribunal devait retenir une créance au profit de la liquidation H I, De prononcer la compensation des créances et des dettes réciproques des sociétés H I et CEGELEC MOBILITY.

De fixer la créance de la société CEGELEC MOBILITY au passif de la société H I une fois cette compensation prononcée. En tout état de cause, De rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l’encontre de CEGELEC

MOBILITY.

De condamner solidairement la société H I (au titre des frais privilégiés de procédure), et Z, N O et son assureur GENERALI IARD ainsi que LMPE et son assureur GAN au paiement de la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

De condamner solidairement la société H I au titre des frais privilégiés de procédure, la compagnie Z et N O et son assureur GENERALI IARD et LMPE et son assureur

GAN aux entiers dépens de l’instance compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4, la société LMPE demande au Tribunal:

D’ordonner la jonction des procédures identifiées sous les numéros RG 2020J00396, RG 2017J01738 ET RG 2020J01232.

De débouter la SCP Y et la SELAFA MJA, es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS

H I de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la SAS LMPE.

De débouter la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, assurance de la SAS

H I, de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SAS LMPE. De débouter la société CEGELEC MOBILITY de ses éventuelles demandes qui pourraient être formulées ultérieurement à l’encontre de la SAS LMPE.

De débouter la société N O de ses éventuelles demandes qui pourraient être formulées ultérieurement à l’encontre de la SAS LMPE.

De condamner solidairement la société N O et la SA GENERALI IARD à régler à la

SAS LMPE la somme de 75.082,32 € au titre du préjudice subi par la société LMPE, et du compte entre les parties, somme de laquelle il pourrait être déduit le montant de 20.000 € correspondant au coût du rotator ENGCON.

À titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la responsabilité de la SAS LMPE venait à être retenue.

De limiter le quantum à de plus justes proportions.

De juger que la responsabilité de la SAS LMPE ne saurait excéder 5,92 % du préjudice évoqué par la SA CEGELEC MOBILITY.

De condamner solidairement la SAS N O et la SA GENERALI France IARD à garantir la SAS LMPE de toute condamnation à intervenir à son détriment, en principal, intérêts, pénalités, frais et dépens.

De condamner solidairement la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SAS LMPE de toute condamnation à intervenir à son détriment, en principal, intérêts, pénalités, frais et dépens. En toute hypothèse,


2017J01738 – 2306500006/7

De condamner in solidum la SAS N O, la SA GENERALI IARD, la SCP Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, et la société CEGELEC MOBILITY à régler à la SAS LMPE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De condamner in solidum la SAS N O, la SA GENERALI IARD, la SCP Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, et la société CEGELEC MOBILITY aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour une somme de 36.172 €.

Dans ses conclusions en réplique n°3, la société N O demande au Tribunal:

Au principal,

De dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société N O ne sont pas réunies.

En conséquence,

De débouter la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société N O. De condamner la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY à l’encontre de la société N

O à lui verser A au titre de l’article 700 du CPC une somme de 10 000 €, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. À titre reconventionnel,

De condamner la société LMPE à verser à la société N O un montant de 73.791,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 en règlement des factures ouvertes. De condamner la société LMPE à verser à la société N O un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens nés de la présente instance.

Sur l’appel en garantie dirigée contre les assurances GENERALI IARD, De rejetter les conclusions, fins et moyens contraires de la compagnie GENERALI IARD uniquement en ce qui concerne les clauses d’exclusion du contrat multirisque professionnel souscrit par la société N O.

De condamner l’assurance GENERALI IARD à toute condamnation et montant qui pourrait être prononcé à l’encontre de la société N O.

De rappeler que l’exécution provisoire demeure de droit à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4, la compagnie GENERALI IARD demande au Tribunal : De recevoir la société GENERALI IARD en ses présentes écritures et les y déclarer recevables.

De dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société N O ne sont pas réunies.

Par conséquent, de dire et juger sans objet toutes demandes de garantie dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et les rejeter. De débouter la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GENRALI IARD. À titre subsidiaire,

D’opérer un partage de responsabilité entre les CEGELEC MOBILITY, H I, LMPE et N O.

De minorer les préjudices allégués par la société CEGELEC MOBILITY dans une très large mesure.

De rejeter toute demande à l’encontre de N O et GENERALI IARD au titre des factures restant dues à la société H I par la société CEGELEC MOBILITY. De limiter les demandes de la société LMPE à la somme de 32.082,32 €.

En toute hypothèse,

De dire et juger que les conditions de la garantie responsabilité après livraison ne sont pas réunies.

De dire et juger que les clauses figurant dans la police excluent toute mobilisation de la garantie responsabilité civile après livraison de la compagnie GENERALI IARD. Par conséquent, de DIRE et JUGER mal fondées toutes demandes de garantie dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI et les rejeter. De débouter la société LMPE et la société CEGELEC MOBILITY et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.

De condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC à la compagnie GENERALI IARD ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la société Z COMPAGNIE SUISSE

D’ASSURANCES, demande au Tribunal :

À titre principal,


2017J01738 2306500006/8

De juger irrecevable l’action de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la société H I pour non- respect de l’article 6-2 du contrat les liant.

De juger irrecevable car prescrite l’action directe de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la compagnie Z pour la première fois selon conclusions du 18 septembre 2020.

De l’en débouter également car étant mal fondée au titre des dommages immatériels réclamés. De mettre hors de cause la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.

À titre subsidiaire,

De juger que CEGELEC est à l’origine de son propre préjudice ou pour y avoir contribué faute de cahier des charges établi.

D’opérer un partage de responsabilité, De la juger responsable à hauteur de 50% des dommages. De débouter la société H I de son action en garantie contre la société Z

COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, comme étant mal-fondée.

De débouter CEGELEC MOBILITY de son action directe contre la compagnie Z car mal fondée.

À titre infiniment subsidiaire,

De juger que la garantie due par la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à la société H I est acquise à son assurée.

Pour les seuls dommages matériels dont la société H I sera déclarée responsable. Sous déduction d’une franchise de 800 €.

De débouter la société H I du surplus de ses demandes. En tous les cas,

De condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés LMPE et N O à relever et garantir la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toute condamnation à intervenir au bénéfice de la société H I et/ou CEGELC en principal, intérêts et frais. De condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CEGELC MOBILITY, LMPE et

N O, à payer à la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. De juger que les frais d’expertise judiciaire ne seront à charge d’H qu’à hauteur maximum de

7%.

De condamner les mêmes aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leurs demandes, la SCP Y, prise en la personne de Maître J X, et la

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I font principalement valoir que:

Les factures réclamées à la société CEGELEC MOBILITY pour un montant de 409 785,66 € TTC sont justifiées et correspondent à des prestations postérieures au litige sur la pelle-pince.

Les réclamations des mandataires judiciaires auprès des intervenants du chantier sont justifiées au regard du rapport d’expertise judiciaire.

Les demanderesses sont bien fondées dans leur demande d’être relevée et garantie par les sociétés techniquement responsables du dysfonctionnement de la pelle ainsi que leurs assureurs respectifs.

Les demanderesses sont bien fondées dans leur demande d’être relevée et garantie par la compagnie

d’assurance Z COMPAGBIE SUISSE D’ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société H I.

En défense, la société CEGELEC MOBILITY fait valoir au Tribunal que :

Sur les factures impayées : En application de l’article 1253-1 du Code civil, « il appartient à celui qui revendique le bien-fondé de sa créance, d’apporter la preuve de son existence » et en l’état, la société H I n’apporte pas la preuve du montant de sa créance de 409 785,66 € auprès de CEGELEC MOBILITY.

Le rapport d’expertise judiciaire démontre la non-conformité du matériel fourni par la société ALTEA

I et lui permet de demander la réparation de son préjudice auprès de la société Z, assureur de la société H I et des sociétés LMPE et N O ainsique leurs assureurs respectifs,

GAN et GENERALI.

La SAS LMPE expose pour sa part que : Elle a bien respecté son engagement contractuel vis-à-vis de la société N O, en lui fournissant tous les éléments techniques avant la livraison de la pelle pince sur le chantier, notamment sur le type de poteau à poser sur la ligne LGV.

Le rapport de l’expert judiciaire déposé le 5 septembre 2019 conclu à la responsabilité pleine et entière de la société N O sur le fondement des articles 1603 et suivants, et 1231-1 du Code civil.

La société N O soutient que :


2017J01738 – 2306500006/9

Sa mise en cause et celle de son assureur GENERALI par la société LMPE ne s’appuie sur aucun fondement juridique.

Elle a rempli ses obligations contractuelles en livrant un équipement conforme à la commande de la société LMPE.

La compagnie GENERALI IARD, assureur de la société N O, fait valoir que : En application de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans court à compter de la manifestation du dommage alors que la manifestation du dommage remonte à octobre 2014, les actions

introduites par les sociétés H, CEGELEC, Z, sont prescrites et irrecevables.

De son côté, la société Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, assureur de la société

H I, expose que :

L’action de la société CEGELEC MOBILITY est irrecevable au motif du non-respect du délai de réclamation de 48 heures dès la mise à disposition de la pelle pince et ce en application de l’article 6.2 du contrat de location qui stipule « que le matériel est réputé mis à la disposition du locataire en parfait état de fonctionnement et de réparation locative, sauf réserves consignées par écrit de manière contradictoire par les parties au plus tard dans les 48 heures de la mise à disposition. »

L’action de la société CEGELEC MOBILITY est prescrite sur le fondement des modalités de l’article L 114-1 du code des assurances qui stipulent « que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. »

L’expert judiciaire a relevé que la date du premier incident coïncide avec la date de mise en service de la pelle pince, soit le 6 octobre 2014 aucune action directe de CEGELEC MOBILITY contre la compagnie

Z n’ayant été engagée depuis cette date, la demande de condamnation formée pour la première fois le

18 septembre 2020 est irrémédiablement prescrite.

II- DISCUSSION

In limine litis,

Sur la jonction des affaires,

Par suite à la demande des parties relative à la jonction des instances enrôlées et sur le fondement des modalités de l’article 367 du code de procédure civile qui permet au juge d’ordonner d’office la jonction, le tribunal constate que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2017J01738 (anciennement 2017j01160) & n°2020J00396 & n°2020J011232.

En conséquence, le tribunal ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous le

n°2017J01738 (anciennement 2017J01160) & n°2020J00396 & n°2020J011232.

Sur les demandes de prescription de la compagnie d’assurance GENERALI IARD (assureur de la société N O),

Sur la prescription des actions des sociétés H, CEGELEC et Z :

La Compagnie d’assurance GENERALI IARD vise l’article 2224 du code civil et explique qu’il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’une action en responsabilité, le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage qu’elle apprécie en octobre 2014. lors, qu’il convient de constater que, bien que la date du premier incident soit établi au 6 octobre 2014 par le rapport d’expertise, c’est seulement le 5 septembre 2019 à l’établissement du rapport d’expertise, que les parties ont pu avoir une connaissance suffisamment étendue du dommage les concernant.

En l’occurrence, le délai de prescription de 5 ans court à compter du 5 septembre 2019.

En conséquence, le tribunal dit recevables car non prescrite les actions de CEGELEC MOBILITY, H, Z dirigées contre la compagnie GENERALI IARD.

Sur l’absence de responsabilité de la société N O :

La compagnie d’assurance GENERALI IARD soutient que les désordres litigieux ne sont pas imputables à son client N O car celui-ci a livré un équipement conforme à la commande de la société LMPE et les conséquences du caractère inadapté du matériel commandé par LMPE ne sont pas imputables à N O ;

Le tribunal observe que dans son rapport d’expertise, l’expert écrit « l’entreprise N O a réalisé un équipement de matériel selon son expérience et selon une appréciation des performances à atteindre basée sur quelques données partielles. Toutefois la société N O a accepté cette manière de faire et de fait doit assumer les conséquences des éventuelles imprécisions. De plus, la société N O a été défaillante lors de la fourniture et la mise en place du rotator provisoire inadapté au travail de matage. »


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Le tribunal, considère donc, que la responsabilité de la société N O est établie au regard du rapport d’expertise ;

En conséquence, le tribunal juge recevables les demandes de garanties dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;

Sur les demandes d’irrecevabilité et de prescription de l’action de la compagnie d’assurance Z, assureur de la société H I,

Sur l’irrecevabilité de l’action de CEGELEC faute de réclamation conforme aux conditions imposées par le contrat le liant à H:

La compagnie d’assurance Z vise l’article 6.2 du contrat de location liant les sociétés H et CEGELEC où il est précisé « le matériel est réputé mis à la disposition du locataire en parfait état de fonctionnement et de réparation locative, sauf réserves consignées par écrit de manière contradictoire par les parties au plus tard dans les 48 heures de la mise à disposition » (pièce n° 2 Z).

Sur le fondement de cet article, l’assureur développe que CEGELEC n’a adressé aucune réserve écrite à son client H I dans les 48 heures de la mise à disposition de la pelle pince, ni même dans les 48 heures de la date de la date du premier incident, soit le 6 octobre 2014 retenu par l’expert.

Or, le tribunal retient qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 septembre 2019 par Monsieur E K, expert judiciaire, les responsabilités des différents intervenants au chantier ont été établies à cette date.

Dès lors, le tribunal considère que la société CEGELEC ne pouvait respecter l’article 6.2 du contrat de location dans les délais compte tenu du fait qu’elle se devait d’attendre le compte-rendu du rapport d’expertise pour voir si sa responsabilité était engagée.

En conséquence, le tribunal déboute la compagnie d’assurance Z de sa demande d’irrecevabilité pour non-respect de l’article 6.2 du contrat liant les sociétés CEGELEC et H I.

Sur la prescription de l’action de CEGELEC :

La compagnie d’assurance Z vise l’article L 114-1 du code des assurances qui dispose

< toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

Elle soutient que le litige qui oppose son client à la société CEGELEC au titre de la mise à disposition de la pelle pince est issue d’un contrat exécuté à compter du 16 mars 2014 et que le rapport d’expertise a relevé la date du premier incident au 6 octobre 2014.

Elle soutient également que la demande de condamnation formée pour la première fois par voie de conclusion de CEGELEC du 18 septembre 2020 est définitivement prescrite.

Alors que le tribunal relève que par l’ordonnance de référé du 27 mai 2017 de la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Metz, l’assureur a été appelé en cause.

Par enchainement, le rapport d’expertise du 5 septembre 2019 a engagé la responsabilité de CEGELEC à 6%.

Et, en date du 18 septembre 2020, CEGELEC a formé ses demandes à l’encontre de l’assureur. Dès lors, le tribunal considère que la prescription de deux ans est de ce fait suspendue lorsque le tribunal de Grande instance de Metz fait droit à une demande d’expertise en date du 27 mai 2017, avant tout procès au fond.

Et que par le rapport d’expertise du 5 septembre 2019 qui en résulte, le délai de prescription court à partir de la date d’émission dudit judiciaire.

En conséquence, le tribunal juge recevable car non prescrite l’action de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la compagnie Z.

Sur le fond.

Sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E K,

L’ordonnance de référé du 27 mai 2017 de la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de

Metz, oppose en demande, la société LMPE contre les défenderesses SAS N O, SA GENERALI

IARD, GAN ASSURANCES et en demande H I contre les défenderesses SAS CEGELEC

MOBILITY, Cie d’assurance Z.

À l’issue de cette ordonnance, un rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2019 a été établi par Monsieur E K, Expert près de la Cour d’Appel de Paris, qui fait état du déroulement des opérations et confirme explicit ment la présence des parties lors des réunions techniques.

Il en ressort également que lorsque la société CEGELEC demande au juge chargé du contrôle de

l’expertise de désigner un second expert, le tribunal de Grande Instance de Metz produit une ordonnance sur


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requête le 28 janvier 2019, déboute la société CEGELEC MOBILITY de ses demandes et invite Monsieur E

K à poursuivre ses opérations. La mission de l’expert consiste, entre autres, à chiffrer les éventuels préjudices subis personnellement par A des parties: la Sarl LMPE, la SAS H I en qualité de liquidateurs de la société

H I, La SAS N O et la SAS CEGELEC, faire les comptes entre les parties, entendre tous sachants… ;

Dès lors, le tribunal observe qu’il ressort dudit rapport d’expertise judiciaire un paragraphe dénommé

< Récapitulatif et Imputabilité » qui évalue le montant total du préjudice à 337.709,94 € HT et, en réponse à la demande du juge < Faire les comptes entre les parties », l’expert propose la répartition ci-dessous:

LMPE va débiter 20.000 € HT dont va bénéficier N O.

H I va débiter 24.000 € HT dont va bénéficier LMPE.

N O va débiter 51.802,32 € HT dont va bénéficier LMPE.

N O va débiter 59.557.42 € HT dont va bénéficier H I.

N O va débiter 163.452,75 € HT dont va bénéficier CEGELEC MOBILITY.

CEGELEC MOBILITY va débiter 19.617,45 € dont va bénéficier H I.

Le rapport d’expertise dit que les frais liés à l’expertise pourront être répartis au prorata des imputabilités à savoir :

Ⓡ LMPE 5,92 % arrondi à 6%.

CEGELEC MOBILITY 5,81% arrondi à 6%.

⇓ H I 7,11% arrondi à 7%.

N O 81,16% arrondi à 81%.

Le tribunal reste souverain pour recalculer le cas échéant les montants indiqués et trancher sur les ventilations de ces montants.

Dès lors, à la lecture dudit rapport, le tribunal dit recevables les montants et les ventilations tels que

déterminés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2019.

Sur les demandes de la SCP Y, prise en la personne de Maître J X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I,

Sur la créance initiale d’un montant de 409.785, 66 € TTC au titre des factures impayées par

CEGELEC:

La société H I représentée par ses liquidateurs, sollicite à titre principal le règlement de factures impayées par CEGELEC pour un montant TTC de 409.785, 66 €.

Or la soci CEGELEC allègue que les demanderesses ne justifient en rien le bien-fondé de ces créances sur le fondement de l’article 1253-1 du code civil.

Alors, le tribunal observe que le montant des factures correspondantes aux prestations réalisées par la Société H I représente, au 10 Janvier 2017, la somme de 341.488,04 € HT, soit 409.785,66 €

TTC (pièces N°2, 3 et 7 de la SCP Y et la SELAFA MJA). Les factures récapitulatives mentionnées dans le tableau des factures impayées sont postérieures au litige sur la « pelle-pince » et correspondent à des prestations qui n’ont, d’ailleurs jamais été contestées, subséquemment, par la Société CEGELEC MOBILITY (pièce N°15 de la SCP Y et la SELAFA MJA). Ledit tableau a été communiqué à ses contradicteurs durant les opérations d’expertise par la société

H I et les factures n’ont pas plus été démenties, à ce moment-là, par la société CEGELEC.

De plus, chaque facture est motivée par un justificatif de commande. Dès lors, le tribunal considère que la demande de la SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs, est bien fondée dès lors que les demanderesses rapportent la preuve que les factures impayées ne sont pas issues du litige opposant les parties et qu’elles correspondent à des prestations demandées par CEGELEC postérieurement audit litige.

En conséquence le Tribunal condamne la Société CEGELEC MOBILITY au règlement des factures impayées pour le montant de 409.785,66 € TTC au profit de la SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, outre intérêts qui seront calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.446-1 du code de commerce et des conditions de règlement figurant sur la facture (pièce N°7 de la SCP Y et la SELAFA MJA tableau récapitulatif des factures impayées au 17 février 2017 avec dates d’échéances).

Sur les frais de recouvrement des factures impayées :

Sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce et en application des conditions mentionnées sur les factures soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, la SCP Y la SELAFA MJA réclament le recouvrement des factures impayées :


2017J01738 2306500006/12

Alors que le tribunal constate que les frais de recouvrement comme définis sur les factures et les courriers de mise en demeure est de 40 € par facture impayée (pièces N° 3,6 et 7 de la SCP Y et la SELAFA MJA).

Le tableau récapitulatif fait état de trente-deux factures impayées (pièces n° 3 et 7 de de la SCP Y et la SELAFA MJA).

En conséquence le Tribunal condamne la Société CEGELEC MOBILITY au règlement de la somme de

1.280 € (32x40€) au profit de la SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes additionnelles des demandeurs au titre du rapport d’expertise lié au litige de la pelle pince Atlas LC260 et de ses accessoires,

Les sociétés SCP Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H

I, réclament le règlement de la fourniture de matériels visant à compenser les défaillances de la pelle pince ATLAS pour un montant de 90.553,93 € HT. Sur ce montant, l’expert judiciaire, Monsieur E K, a retenu la somme de 79.174,87 € HT ayant enlevé les moyens humains (11.379 € HT) et expliquant « la réclamation concernant Monsieur B n’est pas retenue car elle est déjà comprise dans la perte de recette qi incorpore la location avec chauffeur. »

A l’encontre de CEGELEC pour la somme de 19.617,45 €. La société H I allègue qu’elle a été dans l’obligation de louer du matériel afin de compenser les défaillances de la pelle-pince Atlas et, à ce titre, réclame le règlement pour perte de recette d’un montant de 19.617,45 €, différence entre la location de l’engin à la société LMPE et la revente à la société CEGELEC.

Alors que le rapport d’expertise fait explicitement état que le matériel assemblé et fourni par la société

N O à la société LMPE pour location à la société H I n’était pas adapté pour réaliser les manoeuvres de matage des poteaux.

Comme l’écrit Monsieur E K, Expert désigné par le tribunal de Metz, « La fourniture de la pelle-pince s’est faite de gré à gré, sans disposer d’un cahier des charges. » Dès lors, le tribunal considère comme bien fondées les réclamations concernant la location de matériels de substitution non refacturée ainsi que la perte de recette au regard des conclusions du rapport de l’expert judiciaire.

En conséquence, le tribunal condamne la société CEGELEC MOBILITY à verser aux sociétés SCP

Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître

L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 19.617,45 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2020, outre capitalisation des intérêts.

A l’encontre de N O pour la somme de 59.557,42 €. Le rapport d’expert conclut < la société N O, spécialiste des matériels de levage a été défaillante lors de la fourniture et la mise en place du rotator provisoire inadapté au travail de matage. » A ce titre, le tribunal constate qu’il a fallu déployer d’autres engins de substitution pour pallier les défaillances des matériels fournis par la société N O dont la location d’ensemble routiers et de bras de grue pour un montant de 59.557,42 € (25.815,80 € + 33.741,62 €).

En conséquence, le tribunal déclare non prescrite et donc recevable la réclamation formée par les sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, d’un montant de 59.557,42 € HT, à l’encontre de la société N O ainsi que de son assureur, la société GENERALI IARD.

Condamne solidairement la société N O ainsi que son assureur la société GENERALI

IARD à verser aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 59.557,42 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2021, outre capitalisation des intérêts.

Sur la demande pour résistance abusive des sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M : Les demanderesses allèguent que la résistance abusive au paiement est un abus de droit et à ce titre réclament le paiement d’un montant de 75.000 €. Or les liquidateurs la société H I ne fournissent aucun élément financier, pièces comptables à l’appui de leur demande.

En conséquence, le tribunal déboute les sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C

X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, de leur demande au titre d’une résistance abusive.


2017J01738 – 2306500006/13

Sur les demandes de la société CEGELEC,

Sur le montant TTC de 933.261,90 € au titre des fautes commises par H I, LMPE et N O :

La société CEGELEC MOBILITY explique qu’elle a subi un préjudice important consécutivement aux divers incidents survenus à la suite des prestations de location d’engins de chantier avec chauffeur, et plus précisément l’utilisation de pelles à pince destinées à la pose de caténaires. Elle réclame, alors, le paiement de la somme de 933.261,90 € TTC qui correspond à 589.248 € TTC pour ce qui représentent les indemnités de retard du chantier auxquels s’ajoutent 177 263,10 € TTC au titre des moyens supplémentaires pour maintenir l’activité matage et 166 750,80 € TTC par suite de la facturation de l’entreprise DUREMEYER.

En ce qui concerne la réclamation de 589.248,00 € TTC pour les indemnités de retard du chantier : Le tribunal constate, au regard du rapport d’expertise, que les travaux d’installation de la ligne caténaire se sont terminés dans le temps, début août 2015, et ceci grâce aux matériels utilisés en remplacement et aux rattrapages dans les mois qui ont suivi les incidents.

Par conséquent, Monsieur E K, expert judiciaire, a décliné la réclamation de CEGELEC au titre des indemnités de retard.

En ce qui concerne la réclamation de 177.263,10 € TTC pour les moyens supplémentaires pour maintenir l’activité matage :

Le tribunal constate que l’expert judiciaire confirme dans son rapport « Je retiens que le matage en substitution de la pelle Atlas a entrainé la mobilisation de deux camions bras de grues, dont un assumé par H I, deux nacelles avec chauffeur et le personnel d’une équipe supplémentaire nécessaire au matage sur une période du 20 octobre 2014 au 8 janvier 2015 soit 52 jours ouvrés » et que « la société CEGELEC MOBILITY ne puisse revendiquer le coût de moyens employés habituellement sur le chantier aux tâches de matage dans la mesure où leur défraiement est couvert par les frais fixes et refacturés par le donneur d’ordre. »

Par ailleurs, Monsieur E K, expert, explique que seul le préjudice subi par la société CEGELEC MOBILITY lié aux moyens supplémentaires (camions grues, nacelles, personnels) doit être pris en compte et il évalue ledit préjudice pour un montant de 107.462,40 € TTC (soit 89.552 € HT) qu’il calcule de la manière suivante :

- Pour les moyens matériels (Un camion grue avec chauffeur, une nacelle avec chauffeur, carburant): 1.024,80 € TTC x 52 jours pour la période du 20 octobre 2014 au 8 janvier 2015 (soit 52 jours ouvrés).

- Pour les moyens humains et matériels (Un chef d’équipe supplémentaire, un monteur supplémentaire, un aide-monteur supplémentaire, une nacelle supplémentaire avec chauffeur, carburant) :

1 231,20 € TTC x 44 jours pour la période du 30 octobre 2014 au 8 janvier 2015 (soit 44 jours ouvrés).

En ce qui concerne la réclamation de 166.750,80 € TTC au titre des travaux réalisés par l’entreprise DURMEYER :

La société CEGELEC MOBILITY réclame la somme de 166.750,80 € TTC au titre des fouilles réalisée par l’entreprise DURMEYER du fait que celles-ci ont été réalisées à faible cadence et qu’elles doivent être rebouchées dans les 48 heures. Alors que l’expert judiciaire relève que le montant de ce poste est surévalué, il met en avant un certain nombre de points:

Les incidents de la pelle-pince Atlas ont influé sur le cadencement du matage et probablement perturbé l’avancement du chantier.

Les différences de cadence d’une semaine à l’autre à matériels constants démontrent que la défaillance de la pelle pince n’est pas la seule explication des variantes. La société CEGELEC MOBILITY ne démontre pas factuellement que l’incidence des défaillances de la pelle à influée sur les cadences des fouilles.

Le tribunal considère, que le montant retenu par l’expert est 88.680,90 € TTC (73.900,75 € HT) se décomposant ainsi : (pièce n° 32 de la société CEGELEC MOBILITY). Semaine 41:33.591,25 € HT soit 40.309,50 € TTC.

1 foreuse/semaine + 1 foreuse le 09/10/2014 pour reprise éboulement. Semaine 42: 40.309,50€ HT soit 48.371,4 € TTC.

1 foreuse/semaine + 1 foreuse les 13 et 14/10/2014 pour reprise éboulement.

En résumé, l’expert judiciaire confirme que le montant du préjudice de la société CEGELEC MOBILITY est évalué à 89.552 € HT + 73.900,75 € HT, soit 163.452,75 € HT (193.143,30 € TTC).

Dès lors, le tribunal relève, sur le fondement des écrits du rapport d’expertise judiciaire que :


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Les opérations d’expertise ont permis de cerner les différentes circonstances des incidents dont les causes diverses se résument dans une faiblesse des matériels assemblés par la société N O au regard des contraintes liés à la manutention des poteaux.

La responsabilité principale repose sur la société N O qui a fourni un matériel inadapté au travail attendu.

En conclusion le Tribunal condamne la société N O a réglé à la société CEGELEC MOBILITY la somme de 163.452,75 € HT (193.143,30 € TTC).

Sur les demandes de la société LMPE,

Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société LMPE :

La société LMPE allègue qu’elle a subi un préjudice qu’elle estime au montant de 75.082,32 € HT. A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal observe, que N O a vendu à

LMPE la pelle ATLAS, hors accessoires, pour un montant de 146.082,32 € HT et que cette pelle, étant défectueuse et inutile pour l’usage auquel elle était destinée, a été revendue par LMPE le 22 mai 2017 pour la somme 95.000 € HT.

De plus, la société LMPE a acheté une nouvelle pelle LIEBHERR, dont la location à H

I a commencé le 14 janvier 2015 pour un montant de 24.000 € HT. L’expert a alors estimé que la location était consécutive des défaillances du matériel fourni par la société N O et que la location est imputable à la société H I « car la pelle ATLAS n’a pas été facturée à la société H LORVEL pendant la durée litigieuse du 6 octobre 2015 au 15 janvier 2015 » selon le rapport d’expertise.

En conséquence, Tribunal, fixe le préjudice de la société LMPE à 75.082,32 € HT (51.082,32 € HT + 24.000 € HT) sur le fondement du rapport judiciaire qui établit la répartition de la manière suivante :

Un préjudice financier, à la charge de la société N O, de 51.082,32 € HT, delta entre le prix d’achat et le prix de vente 95.000 € HT (pièces n° 26 & 27 de LMPE). Une perte de recette, à la charge de H I, de 24.000 € HT correspondant à la location non facturée conformément au contrat de location d’une pelle sur chenille type 260LV avec pince poteaux (pièce

n° 28 de LMPE).

En conséquence, le tribunal condamne la SCP Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS

H I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I à payer à la société LMPE la somme de 24.000 € HT au titre de la perte de recettes. Condamne la société N O à payer à la société LMPE la somme de 51.082,32 € HT au titre du préjudice financier sur l’achat de la pelle Atlas.

Sur la demande reconventionnelle de la société N O,

La société N O réclame sur le fondement des modalités de de l’article 1103 du code civil le règlement de deux factures pour la somme de 72.360 € TTC, qui devaient être honorées par son client direct la société LMPE.

Alors qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal observe: La facture n°36786 du 24 septembre 2014, d’un montant de 30.600 € TTC concerne la fourniture de la pince ATLAS défaillante (pièce n° 3 N O).

La facture n°037609 du 30 novembre 2014 d’un montant de 41.760 € TTC comprend la fourniture et

l’installation du nouveau système de ENGCON EC 30 (estimé à 20.000 € HT) (pièce n°4 de la société N O).

L’expert judiciaire retient « que seul le montant estimé de 20.000 € HT au titre de la fourniture d’un nouveau rotator ENGCON est dû à la société N O par la société LMPE qui a gardé la propriété et l’usage de ce matériel. »

En conséquence le Tribunal CONDAMNE la société LMPE à régler à la société N O la somme de de 20.000 € HT au titre de la fourniture du rotator EBGCON.

Sur les autres demandes,

Sur les frais d’expertise et dépens :

Le Tribunal observe que l’Ordonnance de référé du tribunal de grande Instance de Metz en date du 23 mai 2017 indique que la consignation sera à la charge de la société LMPE, demanderesse aux opérations d’expertise.

Les frais d’expertise s’élèvent au total à la somme de 36.172 € TTC et la société LMPE demande la condamnation in solidum des parties aux frais de l’expertise judiciaire (pièce n°36 de la société LMPE). Dès lors, le tribunal considère que rapport d’expertise judiciaire était indispensable au regard des responsabilités établies.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement la SAS N O, la SA GENERALI

IARD, la SCP Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SELA MJA, es


2017J01738 – 2306500006/15

qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, la société CEGELEC MOBILITY et la société LMPE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour une somme de 36.172 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Les parties ont dû engager pour la défense de leur droit des frais irrépétibles et compte-tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à A des parties la charge de ses propres frais.

En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et le tribunal déboute les parties de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Le Tribunal prononce l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le n°2017J01738, n°2020J00396 et n°2020J011232.

JUGE recevables car non prescrite les actions des sociétés CEGELEC MOBILITY, H,

Z dirigées contre la compagnie GENERALI IARD.

JUGE que les conditions de la responsabilité de la société N O sont réunies.

JUGE recevables les demandes de garanties dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD.

DEBOUTE la compagnie d’assurance Z de sa demande d’irrecevabilité pour non-respect de l’article 6.2 du contrat liant les sociétés CEGELEC et H I.

JUGE recevable car non prescrite l’action de CEGELEC MOBILITY dirigée contre la compagnie Z.

DIT recevables les montants et les ventilations tels que déterminés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2019.

CONDAMNE la société CEGELEC MOBILITY à payer à la SCP Y et à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de de 409.785.66 € TTC, outre intérêts qui seront calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.446-1 du code de commerce et des conditions de règlement figurant sur la facture.

CONDAMNE la société CEGELEC MOBILITY à payer la somme de 1.280 € au profit de la SCP

Y et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateurs de la société H I, au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNE la société CEGELEC MOBILITY à payer aux sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 19.617,45 € HT outre intérêts appliqués par la

Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2020, outre capitalisation des intérêts.

DECLARE non prescrite et donc recevable la réclamation formée par les sociétés SCP Y prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, d’un montant de 59.557,42 € HT, à l’encontre de la société N O ainsi que de son assureur, la société GENERALI IARD.

CONDAMNE solidairement la société N O ainsi que son assureur la société

GENERALI IARD à payer aux sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, la somme de 59.557,42 € HT, outre intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son


2017J01738 – 2306500006/16

opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2021, outre capitalisation des intérêts.

DEBOUTE les sociétés SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateurs de la société H I, de leur demande de 75.000 € pour résistance abusive.

CONDAMNE la société N O à payer à la société CEGELEC MOBILITY la somme de

163.452,75 € HT (193.143,30 € TTC).

CONDAMNE solidairement la SCP Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H

I, la SELA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H I, à payer à la société LMPE la somme de 24.000 € HT au titre de la perte de recettes.

CONDAMNE la société N O à payer à la société LMPE la somme de 51.082,32 € HT au titre du préjudice financier sur l’achat de la pelle Atlas.

CONDAMNE la société LMPE à payer à la société N O la somme de de 20.000 € HT au titre de la fourniture du rotator EBGCON.

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE solidairement la SAS N O, la SA GENERALI IARD, la SCP Y, prise en la personne de Maître C X, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître L M, es-qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS H I, la SA Z COMPAGNIE

SUISSE D’ASSURANCE, la société CEGELEC MOBILITY et la société LMPE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour une somme de 36.172 €.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

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Minute de la décision signée par P Q, un juge en ayant délibéré, et R S-T,

Greffier

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Tribunal de commerce de Lyon, 6 mars 2023, n° 2017J1738