Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 22 décembre 2017, n° 2017009043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Meaux, procédures collectives, 22 déc. 2017, n° 2017009043
Juridiction : Tribunal de commerce de Meaux
Numéro(s) : 2017009043

Sur les parties

Texte intégral

2017009043

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de […]

[…]

Représenté par Monsieur GIACOMONI, Vice-Procureur de la République,

PARTIE DEFENDERESSE : Sàrl P.M. S

[…] représentée par Me TABI, Avocat au Barreau de Paris,

Par requête en date du 14/09/2017, Monsieur le Procureur de la République requiert, conformément à l’article L.631-5 du Code de Commerce, du Tribunal qu’il se saisisse aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sàrl P.M. S […]

Par ordonnance en date du 14/09/2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société :

[…]

à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 02/10/2017 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur là saisine du Tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise.

Que le rapport d’enquête fait ressortir une dette du PRS de 955.512 euros,

L’affaire a été renvoyée au 27/11/2017 puis au 18/12/2017 à 09:30,

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22/12/2017 à 9h30,

Sur quoi, le tribunal :

ATTENDU qu’il résulte des pièces transmises par le conseil de la société PMS en cours de délibéré comme il y avait été prié que la créance de l’administration est contestée,

ATTENDU que la société a sollicité une mesure de sursis à paiement et offert des garanties, 7/18

di

QU’en attente de sa fixation définitive, l’article 277 du Livre des Procédures fiscales dispose en ses alinéa | et 2:

« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. que applicable en matière de redressement opéré au titre de la Taxe sur la Valeur ajoutée dispose que l’administration »

ATTENDU que s’agissant de la procédure relative à l’acceptation ou au rejet des garanties fournies, l’article 279 du même livre applicable en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée prévoit qu’en l’attente de la décision l’administration ne peut diligenter que des mesures conservatoires,

ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal dira que la créance de l’administration ne peut être considérée comme entrant dans le passif exigible,

QU’en conséquence l’état de cessation des paiement n’est pas avéré et qu’il n’y a pas lieu en l’état et quel que soit le mérite des contestations à trancher, de procéder à l’ouverture d’une procédure collective,

PAR CES MOTIFS, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles L.621-1 et L.631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce,

Après avoir entendu Monsieur le Vice-Procureur de la République,

DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce, à l’encontre de :

[…]

DIT que les frais afférents à la présente procédure s’élévant à 273,34 euros resteront à la charge du Trésor Public,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur NAUDIN, Président, Messieurs CAROL et DELAUNAY, Juges.

Greffier d’audience : Maître LAISNE

Ministère Public : Monsieur GIACOMONI

Mis en délibéré au : 22/12/2017

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE: Monsieur NAUDIN, Président, Messieurs CAROL et DELAUNAY, Juges.

RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept à neuf heures trente,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur NAUDIN, Président et Monsieur LOPEZ, Commis-Gréffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Livre des procédures fiscales
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