Tribunal de commerce de Mende, 7 décembre 2016, n° 2016000515

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mende, 7 déc. 2016, n° 2016000515
Juridiction : Tribunal de commerce de Mende
Numéro(s) : 2016000515

Sur les parties

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPRRTOIRE GENERAL : 2016 000515 NUMERO DE SOUS REPERTOIRE : 2016000008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

ORDONNANCE DE REFERE DU 07/12/2016

DEMANDEUR (8) :RTE RESEAU DFE TRANSPORT D’ELECTRICITE (SAS)

[…]

[…]

[…]

représenté(e) par SCP – Avocats – Me Y-Pierre SIMON – Me Stéphane RUFF substitué par SCP CARREL-PRADIER-DIBANDIO – Avocats

*************************

DEFENDEUR (S) :CATLIN EUROPE SE (SE) 50, […] . représenté(e) par Cabinet d’avocats Clyde & Co – Me POTIER Benjamin substitué par Me MICHEL Frédéric – Avocat

*****«k*******************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : MF RENOUARD Patrick GREFFIER : MF COMBARNOUS Eric

*************************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE PRESIDENT : MT RENOUARD Patrick

k K % […] k

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PRESIDENT : MF RENOUARD Patrick GREFFIER : MFP COMBARNOUS Eric

K K […] k k

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/11/2016

la P

N° de Rôle 20160005 RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE) c/CATLIN EUROPE SE

Au cours de l’été 2013, la SA RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE), en charge de la gestion du réseau public de transport d’électricité, a du faire procéder à des travaux de réparation sur des lignes électriques sises à CHANAC en raison de dommages causés par un accident d’ULM ayant entrainé le décès du pilote, Mr Y-Z X, et de son

passager,

La SA RTE s’est rapprochée de l’assureur responsabilité civile de Mr X, la société CATLIN EUROPE SE, afin d’obtenir le remboursement des frais qu’elle s’est vue contrainte d’avancer d’un montant de 33 509,71 €; !

La société CATLIN EUROPE SE, contestant le chiffrage des travaux, proposait de régler la somme de 18 131 € pour solde de tout compte; .

Dans ce contexte, la SA RTE faisait citer, par acte d’huissier du 29 juin 2016, la société CATLIN

EUROPE SE devant la juridiction de céans statuant en référé aux fins d’obtenir une provision :

de 18 131 € et la désignation d’un expert pour chiffrer le coût des travaux qu’elle a fait

exécuter;

En réplique, la société CATLIN EUROPE SF conclut d’une part, au visa des articles L.723-1 du code de commerce et L.I24-3 du code des assurances, à l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Mende en raison de la nature civile du litige, et, d’autre part, au rejet de la demande d’expertise à laquelle la SA RTE peut, selon elle, sans difficultés suppléer en produisant les justificatifs vainement réclamés de son

intervention;

La SA RTE rétorque que :

— les critères requis par l’article L.721-3 du code de commerce justifiant son action devant la juridiction commerciale sont réunies,

— la compétence allégùée de la juridiction civile motif pris que l’assuré ne serait pas commerçant ne repose sur aucun fondement juridique,

— celle renonce à sa demande de provision dès lors qu’elle a reçu en cours d’instance règlement de la somme de 18 131 €,

— seule une mesure d’expertise permettra de mettre fin au litige, étant observé qu’elle a communiqué à cet effet, à la société CATLIN EUROPE SE tous documents utiles en lien avec les

travaux réalisés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 novembre 2016 et mise en délibéré au 7 décembre 2016.

Pu î

de Rôle 20160005 15/SA RTE (RRS’E4 U DE TRANSPORTD’ÆÆ’ÇWCHE) G/CATLIN EUROPE SE Sur ce

Attendu qu’il est constant que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par son I 21 3 P 3

assuré;

Attendu que rien ne lui interdit dès lors, dans le cadre de l’action directe engagée à son endroit sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, d’opposer an tiers lésé toutes les exceptions dont l’assuré aurait pu se prévaloir si il avait été personnellement attrait à

l’instance;

Attendu qu’il n’est pas contesté, au cas d’espèce, que la Société CATLIN EUROPE SE intervient à la cause es qualité d’assureur responsabilité civile de Mr Y-Z X qui n’est pas commerçant; que partant, la juridiction de céans, qui ne connait que des litiges entre commerçants, ne peut que se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Mende.

Attendu que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit alloué aucune indemnité au

titre des frais irrépétibles.

— Attendu que les dépens, liquidés à 45,06 € T.T.C. an titre des frais de greffe, seront supportés par la SA RTE, qui succombe à l’instance.

Par ces motifs

Nous, Patrick RENOUARD, président du tribunal de commerce de Mende, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre

provisoire, et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent pour connaitre de l’action diligentée par la SA RTE (RESEAU DE TRANSPORTS D’ELECTRICTE) à l’encontre de la Société CATLIN EUROPE SE.

Disons que seul le Tribunal de grande instance de MENDE est compétent pour connaître de

ladite action.

Disons qu’à défaut de contredit le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe au tribunal de grande instance de Mende conformément à l’article 97 du code de procédure

civile.

V

«2 C-

N° de Rôle 20160005 1 5/SA RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE) c/CATLIN EUROPE SE Déboutons les parties pour le surplus leurs demandes.

Condamnons la société SA RTE aux dépens de l’instance, liquidés à 45,06 € T.T.C. au titre des

frais de greffe. Fait à MENDE, le 7 décembre 2016.

Le Greffier Le Présidohn

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code des assurances
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Tribunal de commerce de Mende, 7 décembre 2016, n° 2016000515