Tribunal de commerce de Montpellier, R e f e r e, 28 décembre 2017, n° 2017018948
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 28 déc. 2017, n° 2017018948 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Montpellier |
Numéro(s) : | 2017018948 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 018948
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/12/2017
DEMANDEUR(S)
SAS BOIVERT ET PARAŸRE (SAS) […]
l’Orée de Montpellier
34680 Saint-Georges-d’Orques
REPRESENTANT(S) :
[…]
DEFENDEUR(S)
JC CONSTRUCTION ([…]
REPRESENT ANT(S) :
[…]
PRESIDENT : M. Z BALDUCCI
GREFFIER : Mme X Y
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par acte d’Huissiers de justice en date du 06/12/2017, la société BOIVERT ET PARAYRE (SAS) a fait donner assignation à la société JC CONSTRUCTION (SASU) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 14 décembre 2017 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Tenant le caractère non sérieusement contestable de la dette de la société JC CONSTRUCTION,
— __ S’entendre condamner la société JC CONSTRUCTION à porter et payer à la société BOIVERT & PARAYRE la somme de 3.184,70 € à titre de provision, à valoir sur sa dette locative ;
— S’entendre dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
Vu les articles 696 à 700 du Code de Procédure Civile,
Tenant les démarches amiables entreprises par la société BOIVERT & PARAYRE, restées sans suite en raison du comportement de la société JC CONSTRUCTION,
— S’entendre condamner la société JC CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles rendus nécessaires ;
— _ S’entendre condamner la société JC CONSTRUCTION aux entiers dépens. La SASU JC CONSTRUCTUION n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder au demandeur une provision si sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Attendu qu’au cas d’espèce la société BOIVERT & PARAYRE produit aux débats :
— Une demande de logement F3 pour trois personnes, cette demande signée par la société JC CONSTRUCTION précise «/ocation pour le 04/04/2017 jusqu’au
05/05/2017 (voir plus) »,
— Un chèque de 950 € émis le 03/04/2017 par la société JC CONSTRUCTION à l’attention de la société demanderesse,
— Un chèque de 729 € émis à la même date toujours à l’ordre de la société
demanderesse, – La lettre recommandée mettant en demeure la société JC CONSTRUCTION d’avoir à payer la somme de 3.184,70 €.
Attendu toutefois : – Que la demande de logement ne mentionne aucun prix de location, – Que le prix des loyers mentionné dans la pièce 4 ne correspond pas aux sommes
figurant sur les chèques précités, – Que la date de sortie n’est démontrée par aucun document n’émanant pas de la partie
elle-même.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu qu’ainsi l’existence de la créance de la société demanderesse n’est pas certaine.
Attendu que dès lors sa demande est irrecevable, pour ne pas répondre aux exigences de l’article 873 alinéa 2 précité.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Z BALDUCCI, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant par décision susceptible d’opposition,
— __ Rejetons la demande de la SAS BOIVERT & PARAYRE ;
— Laissons les dépens à sa charge, dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 46.34 € toutes taxes comprises.
Le Greffier 1 Le Président
M. Z A
UCI
Mme X B
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Textes cités dans la décision