Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 27 mai 2014, n° 2014L01315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, septieme ch., 27 mai 2014, n° 2014L01315
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2014L01315

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° PCL : 2014700211

LE 27 MAI 2014 7e Chambre

SNC PHARMACIE B

N° RG : 2014L01315

DEMANDEUR

SELARL – FHB mission – conduite par – Me – D A, administrateur judiciaire de la SNC PHARMACIE B, 131 AVENUE CHARLES DE GAULLE […]

Comparant,

DEFENDEUR

SNC PHARMACIE B 29 Rue CARNOT 92300 LEVALLOIS PERRET

RCS NANTERRE : 392 449 252 – 1993 B 4190

Représentant légal : M. Olivier BRADOL 131 […]

comparant et assisté par Me Stéphanie CANDELA 3 rue des deux […]

En présence de : SELARL C.X mission conduite par Me Christophe

X, mandataire judiciaire de la SNC PHARMACIE B, […]

Me Serge COHEN-SALMON […] représentant le bailleur,

Co-contractants présents

OCP SAS […] comparant par Mme Jennifer BRION,

P – fu

N° PCL : 2014J00211

SNC PHARMACIE B

N° RG : 2014L01315

Candidats repreneurs présents :

SPFPLARL Y représentée par Mr C Y […]

[…]

Comparant et assisté par Me Valérie DESSEREY,

Mr C Y […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

M. Philippe LEMOINE, président,

Mme Brigitte PÊTIET, juge

Mme Isabel VIGIER, juge

M. Jacques SULTAN, juge

Assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.

MINISTERE PUBLIC : M. Philippe BOURION, vice-procureur de la République,

DEBATS Audience du 21 Mai 2014 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par

Mme Brigitte PÊTIET, juge

Mme Isabel VIGIER, juge

M. Jacques SULTAN, juge

2 – l

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014J00211

CESSION D’ENTREPRISE

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal a ouvert une procédure de redressement

judiciaire à l’égard de la société Pharmacie B :

— - Société en nom collectif au capital de 60 979,61 € – - Siège Social : 29 rue Carnot – 92300 Levallois-Perret

— - N° RCS : 392 449 252 Exploitation d’une officine de pharmacie – achat, vente et location de

— - Activité :

matériels et appareillages médicaux

Ce même jugement a désigné :

— Monsieur Philippe Lemoine, en qualité de juge commissaire, – la SELARL FHB, mission confiée à Maître D A, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, – la SELARL C. X, mission confiée à Maître Christophe X, en qualité de mandataire

judiciaire.

PRESENTATION DE LA SOCIETE PHARMACIE B

Les principaux chiffres de la société Pharmacie B antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont les suivants :

En euros 2010 2011 2012 2013

Chiffre d’affaires 764 512 781 933 769 173 594 051 Résultat d’exploitation 23 539 11 804 8 103 -973 Résultat net -3 791 -3 825 – 19 292 -[…] circulant 148 322 150 425 166 503 171 706 Capitaux propres 25 886 22 061 2 769 -[…]

La société emploie une salariée à temps partiel au poste de technicienne de surface.

La déclaration de cessation des paiements fait état d’un passif de 484 K€, dont 468 K€ échus.

®>

U

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014J0021 1

DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION

En l’absence de perspectives de redressement par voie de continuation, l’administrateur judiciaire, en accord avec le gérant, a poursuivi la recherche de candidats à la reprise engagée avant l’ouverture de la procédure et a fixé la date limite de dépôt des offres au 5 mai 2014.

A cette date, une seule offre de reprise avait été remise à l’administrateur judiciaire, par Monsieur C Y et par la société SPFPLARL Y dont Monsieur C Y est l’unique associé.

L’administrateur judiciaire a dressé un rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de cession, déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2014, ainsi

qu’une note complémentaire audit rapport déposée le 19 mai 2014.

Ce rapport et sa note complémentaire ont également été communiqués au juge commissaire, au procureur de la république, au mandataire judiciaire et au débiteur.

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil du 21 mai 2014 le débiteur, les organes de la procédure collective, les créanciers inscrits et les cocontractants dont le transfert judiciaire des contrats pouvait être ordonné.

Ont comparu les personnes figurant en tête du présent jugement.

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience et y a participé. Monsieur C Y, candidat à la reprise, a été invité à comparaître spontanément en

chambre du conseil afin de fournir au tribunal les explications nécessaires au soutien de ses propositions.

PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE

Monsieur Y exerce la profession de docteur en pharmacie depuis 14 années, dont 9 en tant que titulaire gérant d’officine de pharmacie.

La société SPFPLARL Y est une société d’investissement.

Ces candidats s’étaient déjà portés acquéreurs avant l’ouverture de la procédure. Les candidats proposent la reprise de l’ensemble des actifs incorporels et corporels de la société, ainsi que du contrat de travail de l’unique salariée et l’intégralité des droits acquis par elle.

Les candidats proposent un prix de cession de 300 000 € ventilé de la manière suivante :

— éléments incorporels : 283 000 € – éléments corporels : 17 000 €

9 L

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014J0021 1

En sus de ce prix, les candidats proposent la reprise des stocks selon valorisation établie par un inventoriste spécialisé en pharmacie dans la limite de 45 000 €. L’offre prévoit que si le stock est supérieur à 45 000 €, les marchandises subsistantes seront laissées à la procédure,

L’offre est assortie de la condition légale de l’obtention de l’autorisation par le Conseil de l’Ordre en application de l’article L 5225-4 et suivants du code de la santé publique.

Cette offre a été présentée en détail dans le rapport de l’administrateur judiciaire, et dans sa note complémentaire.

DISCUSSION

Lors de l’audience du 21 mai 2014, l’administrateur judiciaire a exposé le contexte de la période d’observation ainsi que les principaux termes de l’offre,

Maître A a aussi précisé avoir été saisie d’une action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété émanant de la société OCP REPARTITION. Elle a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre OCP REPARTITION et les mandataires de justice pour le désintéressement de sa créance en cas de recevabilité et de validité de l’action en revendication ainsi formulée : par affectation du prix d’achat des stocks par les repreneurs, puis restitution du stock non acquis et enfin solde à régler dans le cadre de l’article L 622-17.

Le tribunal a invité le candidat à exposer son projet et à répondre à toute question utile.

Monsieur Y, assisté de Maître Desserey, avocate, a exposé son projet de reprise et répondu aux questions du tribunal.

Monsieur Y a notamment rappelé avoir maintenu les termes de la promesse d’achat de l’officine signée en janvier 2014 en améliorant les modalités de règlement du prix.

d

A l’issue de l’audition du candidat à la reprise, le tribunal a recueilli les avis et observations des parties,

L’avis de l’administrateur judiciaire :

L’administrateur judiciaire a indiqué qu’en raison de l’expérience du candidat repreneur, du périmètre de reprise étendu formulé dans son offre et du prix de cession proposé, l’offre répond aux objectifs de poursuite de l’activité de l’entreprise, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif. Maître A a sollicité que la période d’observation se prolonge jusqu’à fin juillet, dans la mesure où la prise en jouissance est reportée au 1° juillet, après obtention des agréments nécessaires.

Partant, Maître A a émis un avis favorable à l’offre.

» -

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014300211

L’avis du mandataire judiciaire :

Le mandataire judiciaire a indiqué que le montant du passif déclaré était semblable à celui estimé en début de procédure par Monsieur B et qu’il devrait s’élever à 450 K€.

Maître X a indiqué regretter pour Monsieur B, associé de SNC, que le prix de cession ne permette pas de rembourser l’intégralité du passif,

Il a émis un avis favorable à l’offre.

L’avis de la société Pharmacie B : Monsieur B a émis un avis favorable à l’offre.

Les observations des cocontractants : Le représentant du bailleur a confirmé que le bail avait été renouvelé et a pris acte de la demande de transfert judiciaire du bail.

Les créanciers bénéficiaires d’une sûreté : OCP REPARTITION, présent en tant que créancier inscrit, n’a pas exprimé d’observation sur la fixation de la quote part du prix pour l’exercice des droits des créanciers inscrits

L’avis du juge commissaire : Le juge commissaire a émis un avis très favorable à l’offre.

Les réquisitions du procureur de la République :

Le procureur de la République a indiqué que l’offre comportait une condition suspensive laquelle se justifiait en l’espèce puisqu’elle est motivée par le respect des dispositions des articles L.5225-4 et suivants du code de la santé publique.

Le procureur de la République a émis un avis très favorable à l’offre.

A l’issue de l’audience, le tribunal a clos les débats et fixé son délibéré au 27 mai 2014 par mise à disposition du jugement au greffe ;

SUR CE

Attendu qu’un plan de continuation n’est pas envisageable et que la société n’est pas rentable ce dont convient son gérant,

Attendu que l’offre émane d’un professionnel du secteur d’activité ayant les capacités de pérenniser l’activité reprise par une meilleure politique d’achat, et la mise en place de produits

à meilleure marge,

Attendu que la seule voie permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde des emplois est un plan de cession,

Attendu que l’offre de Monsieur Y et de la société SPFPLARL Y permet de maintenir l’emploi de l’unique salariée de la société et ainsi de préserver l’emploi.

erre .

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014J00211

Attendu que le prix de cession proposé permet le désintéressement d’une partie importante du passif de la société, :

Attendu que Monsieur Y a remis au cours du délibéré, une garantie à première demande dont la validité a été prorogée jusqu’au 31 juillet 2014,

Attendu que le débiteur, le juge commissaire, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le procureur de la République ont émis un avis favorable à

l’offre,

Qu’en conséquence il y a lieu de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré,

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Le ministère public, ayant été avisé de la procédure et entendu dans ses réquisitions, Vu le rapport oral du juge commissaire,

Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,

Vu les observations et l’avis du mandataire judiciaire,

Vu les observations et l’avis du débiteur,

Vu l’ensemble des avis émis au cours de l’audience,

Sur le fondement de l’article L. 642-1 du Code de commerce

Arrête le plan de cession des actifs et des activités de la Pharmacie B au profit de Monsieur C Y et de la société SPFPLARL Y,

Autorise Monsieur C Y et de la société SPFPLARL Y à se substituer une société au capital de 80 000 € sous la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée et dont le siège social sera situé à […]

Ordonne la cession, aux cessionnaires, des actifs incorporels et corporels de la société Pharmacie B, en ce compris le fonds de commerce, selon le périmètre décrit dans l’offre, et ses compléments,

B – l

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014J00211

Fixe le prix de cession à 300 000 €, Dit que le prix de cession est affecté :

— au fonds de commerce à hauteur de 282 000 €, – aux autres éléments incorporels à hauteur de 1 000 €, – aux éléments corporels à hauteur de 17 000 €,

Sur la cession des stocks de marchandises

Dit que l’inventaire du stock de marchandises sera réalisé le jour de l’entrée en jouissance par un inventoriste professionnel spécialisé en pharmacie choisi d’un commun accord entre l’administrateur judiciaire et le cessionnaire,

Dit que les modalités de valorisation du stock seront effectuées conformément aux règles d’usage énoncées dans la charte de qualité Anip, annexée à l’offre de Monsieur Y du 5 mai 2014,

Dit que les frais d’inventaire seront répartis, à parts égales, entre le cédant et le cessionnaire,

Dit que le stock de marchandises est cédé au cessionnaire dans la limite de 45 000 € et que le cessionnaire pourra choisir les marchandises reprises dans la limite de ce montant,

Dit que le stock de marchandises, au-delà de 45 000 €, restera acquis à la procédure, Dit que le prix ainsi fixé s’entend après remise Anip et hors taxe,

Dit que prix de cession du stock de marchandises sera payé comptant dès le chiffrage de l’inventaire,

Sur la répartition des produits et charges entre le cédant et le cessionnaire

Dit que toute somme restant à encaisser au titre de prestations effectuées avant l’entrée en jouissance (i) toute créance née antérieurement à la date d’entrée en jouissance (ii), tout crédit d’impôt de toute nature (iii), tout dépôt de garantie (iv) resteront acquis à la procédure, et devront le cas échéant lui être restitués,

Dit que toute charge payée d’avance par le cédant au bénéfice du cessionnaire lui sera remboursée sans délai,

Sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail Ordonne le transfert au cessionnaire, à compter de la date d’entrée en jouissance, du contrat de

travail de l’unique salariée de la société employée au sein de la catégorie professionnelle « technicienne de surface »,

P – l

N° RG : 2014LO1315 N° PC : 2014J0021 1

Prend acte de l’engagement du cessionnaire de reprendre à sa charge l’intégralité des congés payés acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance par la salariée reprise,

Sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce

Dit que le contrat de bail des locaux dans lesquels l’officine est exploitée, le contrat de location de matériel informatique n°81 111 100/00 conclu avec la société PHARMALEASE, les contrats de location et de maintenance de matériel informatique n°26166 et 27700 conclus avec la société Pharmagest et le contrat de maintenance sur le terminal de paiement électronique conclu

avec VFF Assistance sont nécessaires à l’activité de l’officine,

Ordonne en conséquence le transfert judiciaire de ces contrats au cessionnaire à compter de la date d’entrée en jouissance,

Sur le fondement de l’article L.642-8 du code de commerce

Fixe la date de prise en jouissance au mardi 1" juillet 2014 à 0 heure, sous la condition suspensive de l’enregistrement à cette date de la déclaration d’exploitation de l’acquéreur,

Dit que si l’autorisation du Conseil de l’Ordre n’était pas encore rendue à cette date, l’administrateur judiciaire saisirait le tribunal pour reporter la date de prise en jouissance,

Dit que Monsieur Y devra justifier à l’administrateur judiciaire de la saisine de la commission en vue de l’agrément dans les 10 jours du présent jugement,

Dit que l’exploitation des actifs cédés se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance,

Dit que d’ici la date de prise en jouissance, la SNC Pharmacie B poursuivra son activité dans le cadre de la période d’observation,

Sur le fondement de l’article L. 642-10 du code de commerce

Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce repris pendant 2 ans à compter de la signature des actes de cession, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal de céans saisi par requête motivée du cessionnaire,

Dit que la publicité devra être assurée conformément à la loi par le mandataire judiciaire,

Maintient Monsieur Philippe Lemoine en qualité de juge commissaire,

Maintient la mission de la SELARL FHB, mission confiée à Maître D A en qualité d’administrateur judiciaire,

Maintient la SELARL C. X, mission confiée à Maître Christophe X, en qualité de mandataire judiciaire,

d – M

N° RG : 2014L01315 N° PC : 2014J0021 1

Dit qu’il sera statué séparément, au-delà de la date de prise en jouissance sur l’issue de la procédure, sur requête de l’administrateur judiciaire,

Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, le mandataire judiciaire saisira le tribunal de céans, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession,

Dit que les dépens seront employés au frais de la procédure,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

ave

Pa

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Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 27 mai 2014, n° 2014L01315