Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 29 décembre 2017, n° 2017R01130

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, audience des réf., 29 déc. 2017, n° 2017R01130
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2017R01130

Sur les parties

Texte intégral

RG : 2017R01130 MFA Page : 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2017

Référé numéro : 201 7R01130 DEMANDEURS

SARL L’ECONOMIQUE DE NANTERRE 40 Bld National 92000 NANTERRE comparant par Me Mohamed BOUACHA […]

M. B A […] comparant par Me Mohamed BOUACHA […]

Mme E Y EPOUSE F 7 Rue DU POIRIER FOURRIER BATIMENT B PORTE 650 95100 ARGENTEUIL comparant par Me Mohamed BOUACHA […]

DEFENDEUR

SARL L’ECONOMIQUE DE NANTERRE 140 Bld National 92000 NANTERRE comparant par Me Julie MERGUY SELARL LFMA 7 […] et par Mme X

Débats à l’audience publique du 12 Decembre 2017, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

Par acte d’huissier de justice, la SARL L’ECONOMIQUE DE NANTERRE, M. B A et Mme E Y EPOUSE F sollicitent de : Constater que la société L’ECONOMIQUE DE NANTERRE connaît une crise grave la plaçant devant un péril certain et imminent

Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire chargé pour le temps de la mission de diriger et représenter la société en lieu et place de ses cogérants

[…]

RG : 2017R01130 MFA Page :2

Dire que les honoraires de l’administrateur seront mis à la charge de Monsieur et Madame X.

Par conclusions, SARL L’ECONOMIQUE DE NANTERRE nous demande de :

Vu les articles 74, 117 et 120 du code de procédure civile,

Vu le PV d’AG du 24 novembre 2017 tenue en conformité de l’article R 223-24 du code de commerce,

Vu le K bis de la société L’Economique de Nanterre,

Vu la révocation de Monsieur A B de ses fonctions de cogérant;

Vu sa perte de qualité à représenter la société l’Economique de Nanterre,

1/ à titre principal,

Accueillir la société l’Economique de Nanterre en sa fin de non recevoir de ladite action, Débouter les demandeurs de leurs fins, conclusions et prétentions.

2/ à titre extrêmement subsidiaire,

Au constat du fonctionnement normal des organes de la société l’Economique de Nanterre et de l’absence de tout péril actuel,

Vu le caractère purement frustratoire de la demande de Madame D Z qui poursuit un intérêt personnel en vue de régler « ses comptes particuliers », en contradiction avec l’intérêt bien compris de la société,

Dire et juger que les demandes effectuées par les demandeurs se heurtent à une contestation sérieuse,

En conséquence, les rejeter purement et simplement.

Condamner Mme Y épouse Z D et M. A B à payer à la société l’économique de Nanterre somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions, M. A B et Mme Y D épouse Z, nous demandent de :

Constater que la société L’ECONOMIQUE DE NANTERRE connaît une crise grave la plaçant devant un péril certain et imminent

Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire chargé pour le temps de la mission de diriger et représenter la société en lieu et place de ses cogérants

Dire que les honoraires de l’administrateur seront mis à la charge de Monsieur et Madame X.

SUR QUOI :

Attendu que l’assemblée générale ordinaire de la SARL l’Economique de Nanterre, tenue le 24 novembre 2017, a prononcé à cette date, la révocation du mandat de gérant de Monsieur B A, mais attendu également que par ordonnance en date du 22 octobre 2017 rendue par Monsieur le président du tribunal de céans, la SARL l’Economique de Nanterre a été autorisée à assigner LA SARL l’Economique de Nanterre avant le jeudi 23 novembre 2017,

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RG : 2017R01130 MFA Page : 3

Attendu qu’il résulte de ces circonstances, que Monsieur A a pu en sa qualité de gérant délivrer l’assignation précitée et représenter la société, que l’action de la SARL l’Economique de Nanterre sera en conséquence déclarée recevable,

Attendu que pour soutenir la nomination d’un administrateur provisoire, la SARL l''Economique de Nanterre soutient l’existence d’une crise grave rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et en particulier l’existence d’une grise grave entre associés paralysant l’activité commerciale.

Mais attendu que les circonstances de fait et de droit à l’appui de la demande de nomination ne permettent pas de caractériser le péril imminent menaçant la société ou d’une intensité telle que le fonctionnement de la SARL soit rendu impossible,

Qu’en effet, il n’est pas démontré que la mésentente entre les associés ait altéré le fonctionnement des organes de gouvernance, qui ont tenu les assemblées auxquelles ils étaient tenu de procéder, et qu’il est établi en particulier par la production des écritures comptables se rapportant au compte bancaire de la SARL, dont le montant est créditeur, que ladite société ne connait pas les difficultés financières importantes alléguées,

Que, pour le surplus, il est démontré que l’assemblée générale du 24 novembre 2017 a entendu procéder à la régularisation et au dépôt des comptes,

Qu''ainsi, il n’est pas établi que doive intervenir la nomination d’un administrateur provisoire au regard de la situation de la SARL l’Economique de Nanterre, que la SARL Economique de Nanterre sera déboutée de sa demande,

Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SARL l’Economique de Nanterre en sa qualité de défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Déclarons recevable l’action de la SARL l’Economique de Nanterre,

Disons n’y avoir lieu à nommer un administrateur provisoire de la SARL l’Economique de Nanterre, la SARL l’Economique de Nanterre n’établissant pas l’existence d’un péril imminent et certain menaçant la société,

Déboutons la SARL l’Economique de Nanterre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,72 Euros, dont TVA . 13,79 Euros.

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D

[…]

RG : 2017R01130 MFA Page : 4

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

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