Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 4 juillet 2018, n° 2018R00449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, audience des réf., 4 juill. 2018, n° 2018R00449
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2018R00449

Sur les parties

Texte intégral

N° RG : 2018R00449

VM Page:1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 4 Juillet 2018 Référé numéro : 2018R00449 DEMANDEUR

SOCIETE […]

Comparant par CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP – Me Gilles PODEUR 1 […]

DEFENDEURS

SAS […] Comparant par SCP LEHMAN et Associés -- Me LEHMAN […]

SAS […] comparant par SCP LEHMAN et Associés -- Me LEHMAN […]

Débats à l’audience publique du 14 Juin 2018, devant Mme Mabé LE CHATELIER Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUT, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

RG : 2018R00449 VM Page :2

LES FAITS

La société NOVAXPRESS Ltd exerce son activité dans le domaine des télécoms et utilise les services de la société HIPAY depuis 2006 (aux droits de laquelle se trouve, depuis l’été 2017, la société MOBIYO) comme intermédiaire afin d’assurer le service d’interconnexion lui permettant ainsi d’encaisser les produits de l’exploitation de numéros surtaxés.

La société HIPAY aux droits de laquelle se trouve la société MOBIYO, propose aux éditeurs de contenus un service d’agrégateurs de moyens de paiement via leur plateforme, L’agrégateur est un intermédiaire qui permet aux éditeurs de monétiser les contenus qu’ils proposent en partenariat avec les opérateurs de télécommunications étant précisé que la monétisation consiste à reporter le coût de la consultation des sites internet, des appels effectués ou de l’envoi de sms, vers des numéros dits surtaxés directeur sur la facture de l’utilisateur, Une fois le paiement effectué par l’utilisateur, les opérateurs règlent, déduction faite de leur commission, les sommes correspondantes à l’agrégateur à charge pour lui de les reverser à l’éditeur, déduction également faite d’une commission.

La société NOVAXPRESS Ltd indique par lettre RAR en date du 16 juin 2017 à la société HIPAY aux droits de laquelle se trouve la société MOBIYO, que celle-ci reste lui devoir la somme de 180 873,61 €,

La société MOBIYO reconnaît, au terme d’un courrier en date du 1° décembre 2017, devoir au titre de l’échéance de juillet 2017 une somme de 14 320,46 € et indique retenir une « pénalité » de 20 000 € et une « retenue finale » de 99 715,68 €,

Par courrier en date du 8 mars 2018, NOVAXPRESS Ltd met en demeure MOBIYO et HIPAY de lui payer la somme de 14 320 46 € ainsi que la somme de 20 000 € correspondant à la « pénalité » et de lui adresser les justificatifs correspondant à la « retenue finale » ainsi que les pièces justificatives des montant encaissés auprès des opérateurs, du montant des sommes retenues par les opérateurs et du montant lui restant dû.

En vain.

Par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2018, la société NOVAXPRESS LTD nous demande de

Vu l’article 873 al.2 du code de procédure civile, > Condamner solidairement la société MOBIYO et la société HIPAY à payer à titre de provision à la société NOVAXPRESS Ltd les sommes suivantes :

«  La somme de 14 320,46 €, outre intérêts à compter du 1° décembre 2017 au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce (soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) et

7 À

N° RG : 2018R00449

VM Page : 3

La somme de 20 000 €, outre intérêts à compter du 1% décembre 2017 au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce (soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus

récente majoré de 10 points de pourcentage) et La somme de 5 843,17 €

Vu l’article 145 du code de procédure civile, > Désigner tout expert qu’il vous plaira avec pour mission, dans le respect du principe de

la contradiction, de

Convoquer les parties,

Se faire communiquer l’intégralité des appels à facture, factures et avoirs échangés entre MOBIVO, HIPAY et tous opérateurs téléphoniques de toutes nationalités, portant sur les numéros téléphoniques mis par NOVAXPRESS LTD à disposition de ses clients,

Se faire communiquer tous documents, pièces et informations comptables ou autres, utiles à l’accomplissement de sa mission, sur tout support y compris informatique,

Entendre contradictoirement les parties, tout sachant ou toute personne susceptible de concourir à son information,

Etablir un calcul du montant des sommes non effectivement recouvrées par MOBIYO et HIPAY auprès des opérateurs téléphoniques concernés, en précisant si ces sommes correspondent à des factures non recouvrées, à des avoirs, à des pénalités ou à toute autre situation,

Recueillir, auprès de MOBIYO et HIPAY, toutes explications et pièces sur les motifs pour lesquelles ces sommes n’auraient pas été recouvrées auprès des opérateurs concernés,

Recueillir, auprès de MOBIYO et HIPAY, toutes pièces, documents ou informations relatifs aux démarches entreprises par ces dernières pour procéder au recouvrement des sommes qui n’ont pas été payées par les opérateurs téléphoniques concernés,

Etablir un calcul du montant total de toutes sommes que MOBIYO ou HIPAY auraient encaissées de la part des opérateurs téléphoniques concernés sans pour autant les reverser à NOVAXPRESS Ltd,

Dresser de ce qui précède un rapport auquel seront annexées les pièces et documents communiqués à l’Expert au cours de sa mission,

sollicités par ce dernier, > Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273

et suivant du code de procédure civile,

le juge désigné par lui,

Y

Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,

dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir,

©

P

N° RG : 2018R00449 VM Page : 4 > Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de plein droit, > Condamner solidairement les sociétés MOBIYO et HIPAY à payer à la société NOVAXPRESS Ltd une somme de 5 000,00 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conclusion en date du 14 juin 2018, les sociétés MOBIYO et HIPAY nous demandent de :

Vu les articles 873, 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les fraudes constatées par les opérateurs et agrégateurs au Chili, au Maroc et en Allemagne au sujet des shorts codes attribués à la société NOVAXPRESS Ltd, Vu les pénalités mises de ce fait à la charge de la société HIPAY puis de la société MOBIYO à hauteur de 20 000,00 €, Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit », > Dire et juger que la demande de provision formée par la société NOVAXPRESS Ltd se heurte à des contestations sérieuses, > Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par la société NOVAXPRESS Ltd ne repose sur aucun motif légitime, En conséquence, > Débouter la société NOVAXPRESS Ltd de l’ensemble de ses demandes fions et conclusions, > Condamner la société NOVAXPRESS Ltd à régler à la société MOBIYO une somme de 20 000 € à titre de provision, > Condamner la société NOVAXPRESS Ltd à régler à la société HIPAY et à la société MOBIVO le somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, > La condamner aux entiers dépens.

Sur quoi, Sur la demande en principal

Sur la demande de paiement d’une somme de 14 320.46 € :

Attendu que la société NOVAXPRESS Ltd demande que la société HIPAY lui adresse la somme de 14 320,46 €,

Attendu que la société MOBIYO venant aux droits de la société HIPAY reconnaît, dans son courrier du 1° décembre 2017, rester devoir à la société NOVAXPRESS Ltd,

Qu’ainsi ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.

A

N° RG : 2018R00449

VM

Page:5

Sur la demande de paiement de 20 000 € correspondant à la & pénalité » :

Attendu que la société NOVAXPRESS Ltd demande que cette somme de 20 000 € lui soit versée,

Que la société HIPAYV ne conteste pas devoir cette somme mais demande qu’une compensation soit ordonnée avec la pénalité invoquée,

Attendu que NOVAXPRESS Ltd fait valoir qu’il n’appartient pas à MOBIYO d’opérer des prélèvements ou autres retenues sur des fonds ne lui appartenant pas,

Mais attendu que MOBIYO fait valoir que les clients de NOVAXPRESS Ltd avaient commis des fraudes ou des pratiques contraires au code de déontologie imposé par les opérateurs et ce au Chili (short code 1713), au Maroc (short code2025) et en Allemagne (short code 41414), Que les dites pratiques sont définies par l’article L.121-1 du code de la consommation peuvent être sanctionnées pénalement conformément aux dispositions de l’article L. 121-6 du même code,

Que la société DOCOMO DIGITAL a adressé à HIPAY une pénalité de 20 000 € le 1° mars 2017,

Que cette pénalité selon cette dernière doit être répercutée à NOVAXPRESS Ltd à charge pour cette dernière de se retourner vers son éditeur,

Mais attendu que les pièces fournies aux débats ne sont pas probantes quant à l’effectivité de fraudes invoquées,

Qu’il n’est pas non plus démontré que la société HIPAY se soit effectivement acquittée du règlement de ladite « pénalité »,

Qu’ainsi cette somme de 20 000 € non contestée par MOBIYO devra être versée à la société NOVAXPRESS Ltd.

Sur la demande de paiement de la somme de 5 843.17 €

Attendu que NOVAXPRESS Ltd réclame le paiement des factures impayées des mois d’août 2017 à février 2018, Que la société MOBIYO ne conteste pas devoir ces factures et reste taisant quant à cette dernière réclamation

Qu’ainsi ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.

Sur la demande de désignation d’un expert

Attendu que la société MOBIYO reconnait avoir effectué une retenue finale de 99 715,68 €, Que pour justifier cette retenue elle fait état de fraudes ayant eu lieu pendant la période d’octobre à décembre 2016,

«7

N° RG : 2018R00449

VM

Page : 6

Attendu que NOVAXPRESS Ltd avant de contester cette « retenue finale » demande que lui soient communiquées, en application des dispositions de l’article 1993 du code civil, toutes les

informations relatives à l’exécution de la mission qu’elle a confiée à HIPAY/MOBIYO,

Attendu qu’au visa de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitima de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé », Que NOVAXPRESS Ltd ne considère pas comme probant le document de synthèse établi par MOBIYO, Que la pièce n°7 de NOVAXPRESS à laquelle se réfère MOBIYO est composée de : «un courrier RAR en date du 1° décembre 2017 adressé par MOBIYO à NOVAXPRESS, «un document intitulé « Analyse fraude » établi par MOBIYO, « un mail de suspicion de fraude de 2 lignes, «lettre de résiliation de Telefonica Movilles Chile SA en date du 28 mars 2017ne faisant état d’aucun motif, « d’un courriel de 2 lignes en date du 16 décembre 2016 dont le rédacteur est rayé demandant l’arrêt de l’utilisation du short code 2025 car « ils font du fake… », » L’annonce de la pénalité de 20 000 € sans en tête ni signature,

Attendu que la mesure d’expertise sollicitée a pour objet de faire en sorte que HIPAY /MOBIYO rendent compte de leur gestion et d’indiquer au mandant de tout ce qu’il a reçu du fait même de son mandat et de faire les comptes entre les parties,

Que nous dirons qu’il y a lieu de l’ordonner

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société NOVAXPRESS Ltd demande que lui soit allouée une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Qu’il précise qu’elle a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Qu’il y aura lieu de condamner solidairement les sociétés MOBIYO et HIPAY à payer à la société NOVAXPRESS Ltd une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

N° RG : 2018R00449

VM

Page : 7

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société HIPAY et la société MOBIYO à payer à titre de provision à la société NOVAXPRESS Ltd les sommes de :

+.

14 320,46 € outre intérêts à compter du 1° décembre 2017 au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce,

+ 20 000 € outre intérêts à compter du 1° décembre 2017 au taux prévu par l’article L.

441-6 du code de commerce,

+ 5843,17 €

Désignons Monsieur X-Y Z […] en qualité d’expert, avec pour mission de :

Convoquer les parties,

Se faire communiquer l’intégralité des appels à facture, factures et avoirs échangés entre MOBIYO, HIPAY et tous opérateurs téléphoniques de toutes nationalités, portant sur les numéros téléphoniques mis par NOVAXPRESS LTD à disposition de ses clients, Se faire communiquer tous documents, pièces et informations comptables ou autres, utiles à l’accomplissement de sa mission, sur tout support y compris informatique, Entendre contradictoirement les parties, tout sachant ou toute personne susceptible de concourir à son information,

Etablir un calcul du montant des sommes non effectivement recouvrées par MOBIYO et HIPAV auprès des opérateurs téléphoniques concernés, en précisant si ces sommes correspondent à des factures non recouvrées, à des avoirs, à des pénalités ou à toute autre situation,

Recueillir, auprès de MOBIYO et HIPAY, toutes explications et pièces sur les motifs pour lesquelles ces sommes n’auraient pas été recouvrées auprès des opérateurs concernés,

Recueillir, auprès de MOBIYO et HIPAY, toutes pièces, documents ou informations relatifs aux démarches entreprises par ces dernières pour procéder au recouvrement des sommes qui n’ont pas été payées par les opérateurs téléphoniques concernés,

Etablir un calcul du montant total de toutes sommes que MOBIYO ou HIPAY auraient encaissées de la part des opérateurs téléphoniques concernés sans pour autant les reverser à NOVAXPRESS Ltd,

Dresser de ce qui précède un rapport auquel seront annexées les pièces et documents communiqués à l’Expert au cours de sa mission,

Ordonnons aux parties de communiquer à l’Expert les pièces, documents et informations sollicités par ce dernier,

Sp

N° RG : 2018R00449 VM Page : 8

Fixons à 3000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au Greffe de ce Tribunal, par la Société NOVAXPRESS Ltd, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.

Disons que Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’ Expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision

et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;

Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.

Condamnons solidairement les sociétés MOBIYO et HIPAY à payer à la société NOVAXPRESS Ltd une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement les sociétés MOBIYO et HIPAY aux dépens.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 81,79 €uros, dont TVA 13,63 Euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Mabé LE CHATELIER, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

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