Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 28 mars 2018, n° 2018L00572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, septieme ch., 28 mars 2018, n° 2018L00572
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2018L00572

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

LE 28 MARS 2018 7e CHAMBRE

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

ENTRE

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) représentée par M. AN-AO AP […]

comparant par le cabinet […] LLP (Maîtres Y Z, […]

en présence de M. Joubert, conseil et de M. Pialat, Directeur des Ressources Humaines

ET

SA FRAIKIN FRANCE représentée par M. AN-AO AP […] comparant par le cabinet […] LLP (Maîtres Y Z, […]

en présence de M. Perrin, Directeur Financier Adjoint

SARL FDBB représentée par M. AN-AO AP – […]

comparant par le cabinet […] LLP (Maîtres Y Z, […]

M. AN-AO AP […] Comparant, assisté de Me Tristan Audouard 14 ave de la grande armée […]

SARL FINANCIERE TRUCK représentée par M. Thomas Morana – […]

Comparant par Me de Mauléon […]

EURAZEO SE représentée par M. A B – […] Comparant par Me de Mauléon […]

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

EURAZEO PARTNERS SCA représentée par M. Marc Boulesteix – […]

Comparant par Me de Mauléon […]

EURAZEO PARTNERS B SCA représentée par M. Marc Boulesteix – […]

Comparant par Me de Mauléon […]

C CAPITAL INVESTMENTS LIMITED représentée par […] Comparant par le cabinet Ayache Salama Me de Kerviler, Me Bailly […]

ICG EF 2006 EGP imited agissant au nom et pour le compte de ICG EF 2006 ELP 1 Limited Partnership représentée par Rosine Vitman/[…]

Comparant par le cabinet Ayache Salama Me de Kerviler, Me Bailly […]

ICG EF 2006 EGP 2 limited agissant au nom et pour le compte de ICG EF 2006 ELP 3 Limited Partnership représentée par Rosine Vitman/Fantine Jeannon – […]

Comparant par le cabinet Ayache Salama Me de Kerviler, Me Bailly […]

MULTI-STRAT SARL (FORMERLY KNOWN AS ALCENTRA MS SARL) représentée par M. Y O […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

ARVO INVESTMENT HOLDING représentée par M. Bastian Lindner – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […], Gredigui et Loric) 31 AVE AN 1° de Serbie 75016 Paris

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

BCGSS 2 représentée par Mme P Q – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

BARCLAYS BANK représentée par Mme Alvita Hemingway 1 […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

K GLOBAL HIGH YIELD CREDIT STRATEGIES LIMITED représentée par Mme P Q – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

K GLOBAL MULTI-CREDIT STRATEGY 2 LIMITED représentée par Mme P Q – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

L CAPITAL FINANCE représentée par Mme Christina Rivera – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

M N PRODUCTS représentée par Mme AE AF AG – 1209 Orange Street W Delaware 19801 USA

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

CLAREANT SCF représentée par M. Y O – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

CROWN T ACCOUNTS SPC-CROWN/BA SEGREGATED PORTFOLIO représentée par Mme P Q – grand pavilion commercial Centre, […] […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

GLOBAL AH AI LUXEMBOUR représentée par M. Y O – 2/[…]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

HSBC BANK représentée par M. Brian Cripps – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

[…] représentée par Camille Le Baut, […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

J.P. MORGAN EUROPE LIMITED représentée par Camille Le Baut, Rikesh Patel and Ash Tehrani – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

KNEIFF TOWER représentée par M. Y O – […] du Luxembourg Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

R S OPPORTUNITIES représentée par M. Amyn Pesnani – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […], Gredigui et Loric) 31 AVE AN 1° de Serbie 75016 Paris

R T ACCOUNT 1 représentée par M. Amyn Pesnani – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […], Gredigui et Loric) 31 AVE AN 1° de Serbie 75016 Paris

C CAPITAL GROUP PCL représentée par […]

Comparant par le cabinet Ayache Salama Me de Kerviler, Me Bailly […]

ICG EUROPEAN FUND 206 SARL représentée par Rosine Vitman/Fantine Jeannon – […]

Comparant par le cabinet Ayache Salama Me de Kerviler, Me Bailly […]

C CAPITAL GROUP SAS représentée par Simon Perez/U V-Ly – […] Comparant par le cabinet Ayache Salama Me de Kerviler, Me Bailly […]

[…] représentée par Mme AE AF AG – M Centre, Canada Square, Canary Wharf London E14 SLB – Royaume Uni

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

DATRY PARK CLO représentée par Mme X AJConnor – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

ELM PARK CLO représentée par Mme X O’ AK – 2"[…]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

EUROPEAN LOAN FUND SV SARL représentée par M. Y O – 2/[…]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

PENSAM SV SARL représentée par M. Y O – 2/[…]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

RICHMOND PARK CLO représentée par Mme AL AJConor – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

TYMON PARK CLO représentée par Mme AL AJConor – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

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ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME SA représentée par M. Y O – […]

L- 1855 Luxembourg – Grand Duché du Luxembourg Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

HARBOURMASTER PRO-RATA CLO3 représentée par Mme AL AJConor – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

HARBOURMASTER PRO-RATA CLO2 représentée par Mme AL AJConor – […]

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

W AA (LONDON) LIMITED représentée par Christophe Schroeder/Peter Maynard – Third Floor 1 AG’s Arm Yard Londres EC2R 7AF – Royaume Uni

Comparant par le cabinet D E (Maîtres A F, G H et I J) […]

En présence de : Conciliateur : SELARL FHB mission conduite par Me AB

AC 16 PLACE DE L’IRIS TOUR CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

M. René CHOUILLOU, Président

M. Vincent LARDOUX, juge

M. Noël HURET, juge

M. Moïse SERERO), juge

M. Jean-Didier DUJARDIN, juge

assistés de Mme Marie-Noëlle JEHN, greffier.

DEBATS Audience du 20 mars 2018 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

JUGEMENT

Décision contradictoire en PREMIER RESSORT. délibérée par

M. René CHOUILLOU, Président

M. Vincent LARDOUX, juge

M. Noël HURET, juge

M. Moïse SERERO), juge

M. Jean-Didier DUJARDIN, juge

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

JUGEMENT D''HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE DE CONCILIATION APRES EN AVOIR DELIBERE

La société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT), ci-après « FTI », est la société holding du groupe Fraikin, un des premiers groupes européens de la location de véhicules industriels et utilitaires, offrant également à ses clients des services d’entretien et réparation, notamment.

La société FTI a été créée en 2007 à l’initiative de la société luxembourgeoise Financière Truck S.à r.l. «FTS » à l’effet de prendre le contrôle du groupe Fraikin dans le cadre d’une opération de Leveraged Buy-Out « LBO ».

Le chiffre d’affaires du groupe Fraiïkin est en progression depuis 2014, mais avec un niveau de rentabilité insuffisant compte tenu du coût de l’endettement financier.

C’est dans ce contexte qu’une procédure de mandat ad hoc est ouverte par ordonnance du 27 janvier 2017 de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre, désignant la SELARL FHB, prise en la personne de Maître AB AC, avec pour mission notamment d’assister la société FTI dans sa négociation avec l’ensemble des créanciers financiers et plus généralement dans la recherche et la mise en œuvre de toute solution de nature à régler ses difficultés.

Afin de permettre l’obtention d’un accord avec toutes les parties prenantes dans un calendrier strict, une procédure de conciliation est ouverte par ordonnance du 15 septembre 2017 de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre, Maître AB AC étant désignée comme conciliateur.

Un protocole de conciliation, reflétant les termes de l’accord intervenu à l’issue des discussions, est conclu le 15 février 2018, entre la société FTI, la société FRAIKIN FRANCE, une des principales sociétés du groupe Fraiïkin, les actionnaires de la société FTI, ses prêteurs financiers, ainsi que les créanciers obligataires de la société FRAIKIN FRANCE.

Par requête déposée au greffe le 15 février 2018, la société FTI demande au tribunal d’homologuer ce protocole.

Les parties à l’accord de conciliation et le conciliateur ont été invités à se présenter à l’audience. Il est indiqué au tribunal qu’aux termes du protocole régularisé, les parties à l’accord de conciliation ont expressément renoncé aux formes et délais de convocation à l’audience d’homologation.

Il est précisé par ailleurs au tribunal que les conditions suspensives à l’entrée en vigueur du protocole de conciliation qui devaient être levées avant la présente audience, l’ont été. Monsieur le procureur de la République a été dûment appelé à l’audience.

Le conciliateur indique qu’il n’y pas d’instance représentative du personnel dans la SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT).

À la demande du tribunal, le conciliateur expose les conditions de l’accord.

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

Toutes les parties à l’accord donnent un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation.

Le conciliateur donne un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation.

Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 28 mars 2018, par mise à disposition au greffe.

Sur ce :

Attendu que le tribunal constate que le terme de la procédure de conciliation, fixé au 15 février 2018 n’est pas expiré à la date du dépôt de la requête d’homologation au greffe, celle-ci est recevable,

Attendu qu’aux termes de l’article L.611-8 du code de commerce relatif à l’homologation du protocole de conciliation, le tribunal doit s’assurer que : – Le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, – Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, – L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Que la société FTI, qui ne se trouvait pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours lorsqu’elle a sollicité l’ouverture de la conciliation, n’est pas en état de cessation des paiements compte tenu des stipulations du protocole de conciliation,

Que la réduction de l’endettement de la société FTT et de sa filiale FRAIKIN FRANCE (hors dette de financement de la flotte de véhicules) de près de 500 millions d’euros, à environ 270 millions d’euros au titre du Crédit Senior Modifié et du Crédit Super Senior, ainsi que le renforcement des fonds propres de la société FTI par la conversion de créances en capital et la modification de la gouvernance sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de la société FTI,

Que s’agissant d’une restructuration financière visant à assurer la poursuite des activités des sociétés du groupe FRAIKIN, cet accord de conciliation ne demande aucun effort aux autres créanciers et ne porte pas atteinte à leurs intérêts,

Attendu que selon l’alinéa 2 de l’article R.611-40 du code de commerce, le jugement homologuant l’accord de conciliation doit mentionner les montants garantis par Le privilège institué par l’article L.611-11 du même code,

Attendu que la société FTT demande au tribunal l’octroi du privilège légal de l’article L.611-11 du code de commerce au Crédit Super Senior, aux termes duquel : « En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au IT de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au II de l’article L. 641-13…»,

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SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

Que le protocole de conciliation prévoit que le Crédit Super Senior prendra la forme d’une émission obligataire de 129 375 000 €, dont l’objet sera (i) de rembourser en intégralité les sommes dues par la société FRAIKIN FRANCE, filiale indirecte de la société FTL, au titre des obligations « Opco » émises par la société FRAIKIN FRANCE, souscrites pour partie le 16 avril 2012 et pour partie le 14 novembre 2012, ayant toutes pour maturité contractuelle le 15 février 2018, le montant total dû en capital et intérêts étant d’environ 90 millions d’euros, et (ii) de financer les besoins de financement du groupe Fraikin estimés à un montant de 35 millions d’euros,

Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.611-11 du code de commerce : « Les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation. »,

Qu’il résulte notamment de l’annexe G du protocole de conciliation qu’un certain nombre de souscripteurs initiaux des obligations « Opco » sont également créanciers ou garants du Crédit Super Senior,

Que la détention actuelle d’obligations « Opco » par des créanciers ou garants du Crédit Super Senior, n’est pas contestée,

Que selon l’article 16 du protocole de conciliation – Remboursement intégral des obligations Opco : « Sous réserve de la mise à disposition effective des fonds au titre du Crédit Super Sénior, la société FTI s’engage (et se porte fort de cet engagement par ses filiales) à ce qu’il soit procédé à la date de réalisation de la restructuration financière de l’endettement du groupe Fraikin conformément aux stipulations du protocole de conciliation, au remboursement intégral de tout montant restant dû au titre des obligations Opco, grâce aux sommes obtenues au titre du Crédit Super Senior, »,

Qu’au visa de l’alinéa 3 de l’article L.611-11 du code de commerce, le Crédit Super Senior ne peut pas bénéficier du privilège prévu par cet article, à hauteur des sommes remboursées à des détenteurs d’obligations Opco devenus créanciers de la société FTI, pour un montant total qui sera déterminable à la date de réalisation de la restructuration financière, nonobstant le fait que ces concours financiers indirects à la société FTI soient arrivés à maturité depuis le 15 février 2018,

Qu’en conséquence, le Crédit Super Senior devant être octroyé à la société FTI à hauteur de 129 375 000 € conformément au protocole de conciliation bénéficie du privilège instauré par l’article L.611-11 du code de commerce, sauf pour les montants remboursés à des détenteurs d’obligations Opco émises en 2012 par la société FRANKIN FRANCE devenus créanciers ou garants au titre du Crédit Super Senior,

Attendu que le conciliateur, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître AB AC, a exprimé en audience son accord en vue de sa désignation en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation,

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SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

En conséquence, le tribunal homologuera le protocole de conciliation en statuant dans les termes ci-dessous, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.61 1-40 du code de commerce, le jugement mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution et précise les montants garantis par le privilège institué par l’article L. 611-11 ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Vu le protocole de conciliation signé le 15 février 2018,

Vu la requête de la société FINANCIERE TRÜCK (INVESTISSEMENT) en date du 15 février 2018,

Vu l’article 35.2 du protocole de conciliation du 15 février 2018 aux termes duquel les parties ont expressément accepté les modalités de leur convocation et/ou de leur comparution ou représentation à l’audience,

L’ensemble des parties au protocole étant présents ou représentés,

Le conciliateur ayant été entendu en son rapport et son avis sur la demande d’homologation,

— Homologue le protocole de conciliation,

— Constate, en application de l’article R.611-40 du code de commerce les sûretés suivantes : – Contrat de nantissement de comptes-titres de premier rang de droit français relatif au

nantissement de la société FRAIKIN GROUPE SAS détenus par la société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT),

— Contrat de nantissement de soldes de comptes bancaires de premier rang de droit français relatif au nantissement de solde des comptes bancaires détenus par la société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT),

— Contrat de nantissement de créances de premier rang de droit français portant sur les créances intra-groupe détenues par la société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) à l’encontre de l’une quelconque de ses filiales,

— Dit que le Crédit Super Senior devant être octroyé à la société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) à hauteur de 129375 000€ conformément au protocole de conciliation bénéficie du privilège instauré par l’article L.611-11 du code de commerce, sauf pour les montants remboursés à des détenteurs d’obligations Opco émises en 2012 par la société FRANKIN France qui seraient également devenus créanciers ou garants au titre du Crédit Super Senior,

— Met fin à la procédure de conciliation,

— Désigne la SELARL FHB, prise en la personne de Maître AB AC, en qualité de mandataire à l’exécution du protocole de conciliation de la société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) jusqu’à l’exécution de l’ensemble des obligations qui y sont prévues, conformément à l’article L. 611-8, III du code de commerce, pour une durée de douze mois à compter de sa désignation, prorogeable sur requête de la société FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT), avec pour mission, sous réserve de sa saisine préalable, de veiller à la parfaite exécution des engagements souscrits aux termes du Protocole de Conciliation,

[…]

SAS FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) N° RG: 2018L00572 / 2017C00017

— Dit que le greffe procédera aux communications, formalités et publicités prévues par la loi, – Met les dépens à la charge du demandeur

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 1 620,85 € dont TVA 229,06 €,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. René CHOUILLOU, président du délibéré et Mme Marie-Noëlle J EHN, greffier.

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