Tribunal de commerce de Paris, 17e chambre affaires contentieuses, 29 novembre 1994

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Imitation illicite·
  • Modèles de meubles·
  • Preuve rapportée·
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  • Dépôts INPI·
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  • Procédure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 17e ch. affaires contentieuses, 29 nov. 1994
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 JUIN 1997
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Classification internationale des dessins et modèles : CL06-01
Référence INPI : D19940119
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société DUMESTE fabrique et commercialise des meubles, et plus particulièrement des canapés. Elle commercialise notamment un canapé dénommé « Romain » créé en 1988 par son équipe de création et déposé le 31 octobre 1988 en tant que modèle à l’INPI, ce modèle de canapé présente certaines caractéristiques permettant de le distinguer d’autres canapés comparables et la société DUMESTE présente divers éléments tendant à démontrer que, de 1989 à 1993, elle a réalisé avec ce modèle un chiffre d’affaires supérieur à 176 000 000 F, un canapé dénommé « Marchal » créé en 1991 pour elle par son employé Monsieur G qui lui a cédé ses droits, le modèle ayant été déposé le 25 février 1993 à l’INPI, ce modèle de canapé présente également certaines caractéristiques permettant de le distinguer d’autres canapés comparables et la société DUMESTE présente divers éléments tendant à démontrer que, en 1992 et 1993, elle a réalisé avec ce modèle un chiffre d’affaires supérieur à 48 000 000 F, un canapé d’angle dénommé « Folk » créé en 1988 pour elle par son employé Monsieur Q qui lui a cédé ses droits, le modèle ayant été déposé le 25 février 1993 à l’INPI ; ce modèle de canapé présente également certaines caractéristiques permettant de le distinguer d’autres canapés comparables et la société DUMESTE présente divers éléments tendant à démontrer que, de 1991 à 1993, elle a réalisé avec ce modèle un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 000 F, Une saisie contrefaçon a été effectuée à sa demande le 25 juin 1993, tendant à démontrer que la société SIMPO FRANCE, qui commercialise également le même type de meubles, vendait des copies illicites des trois modèles de canapés de la société DUMESTE qui viennent d’être mentionnés, le modèle « Romain » étant vendu sous la dénomination de « Lion », le modèle « Marchal » sous celle de « Strasbourg », et enfin le modèle « Folk » sous celle de « Mambo », Estimant être victime des actes illicites de la société SIMPO FRANCE, la société DUMESTE a engagé la présente procédure, C’est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures :

- la société DUMESTE demande au Tribunal de dire que la société SIMPO FRANCE s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale à son égard, lui interdire sous astreinte de poursuivre ces actes illicites, la condamner à une indemnité à fixer à dire d’expert, avec versement provisionnel de la somme de 4 000 000 F, ordonner la confiscation des canapés illicites et la publication du jugement à intervenir,

condamner la société SIMPO FRANCE à 40 000 F au titre de l’article 700 NCPC, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens,
- la société SIMPO FRANCE demande au Tribunal de : dire la société DUMESTE irrecevable et mal fondée en son action, l’en débouter la société la condamner à titre reconventionnel, à 500 000 F pour saisie abusive et concurrence déloyale, et à 30 000 F au titre de l’art 700 NCPC ainsi qu’aux dépens.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE La société SIMPO FRANCE fait valoir que l’action de la demanderesse serait irrecevable, faute pour cette dernière de démontrer qu’elle est titulaire des droits de création sur les modèles invoqués, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que la société DUMESTE fournit tous documents appropriés à cet égard, le Tribunal déboutera la société SIMPO FRANCE de son exception d’irrecevabilité, II – SUR L’IMITATION DU MODELE « ROMAIN » La société DUMESTE fait valoir que le modèle « Lion » de la société SIMPO FRANCE constitue une imitation illicite de son modèle « Romain », et produit à cet égard une attestation du délégué général de l’Union Fédérale des Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA) qui considère que le modèle « Romain » fait l’objet d’une contrefaçon caractérisée de la part de la société SIMPO FRANCE, Cette dernière fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté ; elle fournit à cet égard une attestation de la société belge Confort Luxe selon laquelle deux des modèles en cause auraient été « basés » sur ses propres modèles, elle ne fournit cependant pas l’antériorité de toutes pièces exigée par la jurisprudence, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause et notamment de l’attestation précitée de l’UNIFA, dont la pertinence et la sincérité ne paraissent pas devoir être mises en doute, que le canapé commercialisé par la société DUMESTE bénéficie de la protection légale et a fait l’objet d’une imitation illicite de la part de la société SIMPO FRANCE, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUMESTE en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation du modèle litigieux,

III – SUR L’IMITATION DU MODELE « MARCHAL » La société DUMESTE fait valoir que le modèle « Strasbourg » de la société SIMPO FRANCE constitue une imitation illicite de son modèle « Marchal » ; l’attestation de l’UNIFA mentionnée ci-dessus confirme également son point de vue à cet égard, La société SIMPO FRANCE fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté, indiquant notamment que son modèle « Strasbourg » n’est en fait que la reprise de son modèle « Classique », qui aurait existé avant la « création » du modèle « Marchal » de la société DUMESTE, Cette dernière fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté, elle ne fournit cependant pas l’antériorité de toutes pièces exigée par la jurisprudence à cet égard, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que le canapé commercialisé par la société DUMESTE bénéficie de la protection légale et a fait l’objet d’une imitation illicite de la part de la société SIMPO FRANCE, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUMESTE en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation du modèle litigieux, IV – SUR L’IMITATION DU MODELE « FOLK » La société DUMESTE fait valoir que le modèle « Mambo » de la société SIMPO FRANCE constitue une imitation illicite de son modèle « Folk » ; ici encore l’attestation de l’UNIFA mentionnée ci-dessus confirme également son point de vue à cet égard, La société SIMPO FRANCE fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté, indiquant notamment que son modèle « Mambo » n’est en fait que la reprise de son modèle « Boss », qui aurait existé dès 1987, soit avant la « création » du modèle « Folk » de la société DUMESTE ; elle ajoute que d’autres sociétés ont commercialisé des modèles tout à fait semblables dès 1982-83, mais ne fournit cependant pas d’antériorités de toutes pièces, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que le canapé commercialisé par la société DUMESTE bénéficie de la protection légale et a fait l’objet d’une imitation illicite de la part de la société SIMPO FRANCE, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUMESTE en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation du modèle litigieux, V – SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DUMESTE ET SA REPARATION Attendu que, au vu des éléments fournis par la société DUMESTE en vue de démontrer l’ampleur du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements de la société SIMPO FRANCE, éléments dont le caractère probant ne peut être considéré comme totalement

assuré, le Tribunal jugera qu’une indemnité se montant à 500 000 F sera suffisante afin de réparer le dit préjudice, VI – SUR LA MESURE DE PUBLICATION SOLLICITEE Attendu qu’une telle mesure doit être considérée comme appropriée aux circonstances de la cause, le Tribunal l’ordonnera dans les termes ci-après, VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Attendu que la société SIMPO FRANCE sera condamnée aux dépens et qu’il apparaît équitable de mettre à sa charge par application de l’art. 700 NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par la société DUMESTE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, que les éléments du dossier permettent de fixer à 40 000 F, VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- dit la société DUMESTE recevable en sa demande,
- fait interdiction à la société SIMPO FRANCE de poursuivre la commercialisation des trois modèles de canapés litigieux au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée,
- la condamne à payer à la société DUMESTE les sommes de 500 000 F à titre de dommages-intérêts et de 40 000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- dit que la société DUMESTE pourra, lorsque le présent jugement sera devenu définitif, faire publier à ses frais tout ou partie du présent jugement,
- rejette le surplus des demandes respectives des parties, Ordonne l’exécution provisoire, disant toutefois que, en cas d’appel, la société DUMESTE devra constituer caution. Condamne la SA SIMPO FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 306, 35 francs TTC (app 5, 25 frs + aff 42 frs + emol 184, 80 frs + tva 43, 16 frs), 2e cause (app 5, 25 frs + aff 21 + tva 4, 89 frs).

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