Tribunal de commerce de Paris, 24 avril 1998, n° 96/12253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 24 avr. 1998, n° 96/12253
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 96/12253

Sur les parties

Texte intégral

RG: 96/12253 /

ASS: 28 mai 1996

REJET

ORD N° : 8

A 569

PR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

4ème CHAMBRE 2ème SECTION

ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 1998

DEMANDEURS :

Monsieur Z X et Madame C D E épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître Roland DESPONDS, avocat, M1454

DÉFENDEUR :

A B ayant son siège social

[…]

[…]

représenté par Maître Catherine GOUET-JENSELME, avocat, A569

ORDONNANCE rendue par Madame GONAND, juge de la mise en état, assistée de Madame BOTA, greffier.

*****

***

Par acte en date du 3 avril 1981, Monsieur X a pris à bail

à usage commercial un local situé […].

neno Govet-Jenselme C.



MINUTE

AUDIENCE DU 24 AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – ORD n°8

Par jugement en date du 25 mars 1993, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 24 février 1995, le tribunal d’instance de PARIS 3ème a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires pour non respect de la destination des lieux.

Estimant que le A B les avait incité à conclure un bail commercial alors qu’ils souhaitaient un bail à usage mixte commercial et d’habitation, Monsieur et Madame X ont assigné le 28 mai 1996 le A B aux fins de voir :

-- dire que la responsabilité civile du A B est engagée pour avoir induit en erreur les époux X,

condamner le A B à payer la somme de

300.000 francs en réparation du préjudice subi et celle de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en date du 3 décembre 1997,
Monsieur et Madame X demandent qu’il soit fait injonction au

A B de produire sous astreinte les pièces visées dans la sommation de communiquer du 12 juin 1997 et notamment le renouvellement du bail de la Société CAPRICE DIFFUSION daté de

1980 à 1981.

Le A B réplique :

- qu’il a produit tous les éléments en sa possession,

que le contrat de bail sollicité concerne un autre local que celui loué aux époux X et que ces derniers ne justifient pas de

l’intérêt de cette production,

- qu’en tout état de cause, ce bail conclu en 1980 ou 1981 ne peut prouver que le consentement des demandeurs a été vicié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suite à la demande de communication de pièces de Monsieur et Madame X, le A B a produit :

2

16



AUDIENCE DU 24 AVRIL

16 13

16

1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – ORD n°8

un bail en date du 13 janvier 1972 au profit de la Société

JUPING’S pour un appartement mixte au 3ème étage porte à gauche de l’immeuble […],

- la cession en date du 13 février 1978 du droit au bail de cet appartement entre la Société JUPING’S et la Société CAPRICE

DIFFUSION,

- le renouvellement de bail du 16 juillet 1989 au profit de la

Société CAPRICE DIFFUSION, qui fait lui-même suite à un précédent renouvellement en date du 22 février 1981.

Monsieur et Madame X sollicitent la production de ce bail en date du 22 février 1981 conclu entre les propriétaires Monsieur et
Madame Y et la Société CAPRICE DIFFUSION.

Cependant, la pièce réclamée est le renouvellement d’un bail initial qui est versé aux débats, renouvellement qui a également fait

l’objet d’un deuxième renouvellement en date du 16 juillet 1989, également versé aux débats.

Les époux X n’étaient pas parties à ces contrats qui concernent un autre local que celui dont Monsieur X était locataire.

Dans ces conditions, le document réclamé n’a pas de lien avec la présente procédure et Monsieur et Madame X ne justifient pas de l’intérêt de sa production.

Il convient par conséquent de les débouter de leur demande.

PAR CES MOTIFS

ibunal, statuant publiquement, par ordonnance contradic toire ;

Rejetons la demande de production de pièce de Monsieur et
Madame X ;

Renvoyons les parties à l’audience de procédure du 15 mai

1998;

3

BB



MINUTE

AUDIENCE DU 24 AVRIL 1998 – 4ème Chambre – 2ème Section – ORD n° 8

Condamnons Monsieur et Madame X aux dépens de

l’incident.

Fait à PARIS, le 24 AVRIL 1998

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

La

prouvé mot…… rajé

Apprové " ligne… ra; de

renvoi…… en marge 12

Approuvé 48

4

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