Tribunal de commerce de Paris, 28 juin 2001, n° 2001044734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 28 juin 2001, n° 2001044734
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2001044734

Sur les parties

Texte intégral

Annuaire – Moteur de recharche – Responsabiliter du fait des liens (oni) I

*2001044734* BP- PAGE 1

MR B C

HA

ME REGNIER AVT

MME X

ME NERI AVT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 28 JUIN 2001

PAR MONSIEUR de MALHERBE PRESIDENT,

ASSISTE DE MONSIEUR FLAMBEAUX GREFFIER

RG.2001044734

22/06/2001

LA SA A dont le siège social est 18/22 ENTRE : […]

PARTIE DEMANDERESSE Comparant par Monsieur B

Président Directeur Général assisté de la SCP

D E F Avocats (HA)

ET 1° SARL Z dont le siège social est […]

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître REGNIER Avocat (C299)

2° SOCIETE Y dont le siège social est […]

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Madame

X assistée de Maître NERI Avocat (L118)

La SA SA A aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 15 juin 2001 l’autorisant en application de l’article 485 du NCPC

à assigner en référé d’heure à heure pour l’Audience du 22 juin 2001, nous demande par acte du 19 juin 2001 et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Renvoyer les parties à se mieux pourvoir au fond, mais dès à présent, vu l’urgence et le caractère non sérieusement contestable des fautes commises quelque soit leur qualification, comme le dommage d’ores et déjà souffert : astreinteordonner sous définitive de

50.000,00 francs par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

1) le retrait pur et simple du site internet de

DODO DISCOUNT en ce qu’il constitue un parasitisme pur et simple de son site,

2) la modification de la page Y communiquant au titre des services MALTELSOM le lien hypertexte DODO DISCOUNT,

Condamner la société Z à titre de dommages et intérêts provisionnels au paiement de la somme de 100.000,00 francs,

Condamner la société ALTAVISTA au paiement, à titre provisionnel d’une somme de 100.000,00 francs,

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REFERE DU 28 JUIN 2001 R.G 2001044734

Condamner l’une et l’autre société au paiement

d’une somme de 20.000,00 francs sur le fondement de l’article

700 du NCPC,

Condamner les deux défendeurs aux dépens.

La société Z et la société Y se font représenter et après avoir développé les moyens contenus

en leurs conclusions motivées responsives nous demandent I

respectivement de :

En ce qui concerne la société Z :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 872 et 873 du NCPC,

Vu l’article 34 de la Loi du 9 juillet 1991, Dire la société A mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,

L’en débouter,

Condamner la société A à lui payer la

somme de 20.000,00 francs par application des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. En ce qui concerne la société Y :

In limine litis,

Constater que l’assignation délivrée le 19 juin par la société A à la société Y ayant son siège social au […] est nulle,

A titre subsidiaire, sur le fond, lui donner acte de ce qu’elle a procédé au

-

déréférencement du site litigieux, dire qu’elle n’a commis aucune faute ni négligence pouvant engager sa responsabilité à l’encontre de la société A, dire qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, ni d’urgence et qu’il existe en revanche une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle de

100.000,00 francs, débouter la société A de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 50.000,00

-

application de l’article 700 du NCPC,francs en la condamner en tous les dépens,

A titre reconventionnel, dire que l’action de la société A est 1

abusive, la condamner en conséquence à lui payer une indemnité réparatrice provisionnelle de 100.000,00 francs. La SA A par conclusions motivées responsives nous demande de :

lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance,

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R.G 2001044734 REFERE DU 28 JUIN 2001

Vu l’article 872 du NCPC, Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, vu l’urgence et le caractère non sérieusement

contestable des fautes commises qu’elle que soit leur qualification, comme le dommage d’ores et déjà souffert, ordonner sous astreinte définitive de

50.000,00 francs par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :

1) le retrait pur et simple du site internet de

DODO DISCOUNT en ce qu’il constitue un parasitisme pur et simple de son site,

2) la modification de la page Y communiquant au titre des services MALTELSOM le lien hypertexte

DODO DISCOUNT, Vu l’article 873 alinéa 2 du NCPC, la société Z à titre de

Condamner dommages et intérêts provisionnels au paiement de la somme de

100.000,00 francs,

Condamner la société ALTAVISTA au paiement, à titre provisionnel d’une somme de 100.000,00 francs, Condamner l’une et l’autre société au paiement

d’une somme de 20.000,00 francs sur le fondement de l’article

700 du NCPC,

Condamner les deux défendeurs aux dépens.

Ο R D Ο Ν Ν Α Ν C E

Sur la nullité de l’assignation :

l’exception de nullité de Y soulève

l’assignation au motif que la société assignée par la SA

A n’existe pas.

A l’adresse de notification de l’assignation se trouve la succursale de la société Y Internet Ltd de droit irlandais.

Il n’est pas établi que ce soit cette succursale qui ait été visée dans l’assignation,

Z de son côté estime que l’assignation à son égard doit être dite nulle, pour absence d’objet.

Nous relèverons tout d’abord que la succursale à

Paris de la Y de droit irlandais est bien immatriculée

au RCS du Greffe de notre Tribunal, et se trouve domiciliée à

l'adresse figurant dans l’assignation, que celle-ci a été

délivrée à une personne habilitée, qui n'a fait aucune

réserve, enfin que cette succursale s'est fait représenter

devant nous, et a développé ses conclusions en défense, sollicitant des demandes reconventionnelles.

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R.G 2001044734 REFERE DU 28 JUIN 2001

Nous dirons en conséquence que l’erreur relevée par Y ne lui a pas fait grief, et nous rejetterons son exception.

Nous constatons que l’assignation notifiée à

LITERITEL vise clairement le grief de parasitisme et de concurrence déloyale, que celui ci repose sur des faits qui ont

été établis par un constat d’Huissier, qu’il ne peut donc être

raisonnablement affirmée que cette assignation n’aurait pas

d’objet. Nous débouterons en conséquence Z de son exception de nullité.

2) Sur l’objet du litige

2.1 Y nous explique avec force détails techniques qu’elle exploite en France un système entièrement automatisé de recherche de sites, certains d’entre eux, Comme

c'est le cas de A, utilisant des balises "META TAGS« destinées à »maximiser" leur apparition sur l’écran. Y estime n’avoir commis aucune faute au

détriment de A, ajoutant qu’il n'existe aucun texte législatif qui permette de fonder la responsabilité d’un moteur de recherche.

Y ajoute que tout site référencé est invité, au moyen d’un formulaire visé dans les conditions générales, à intervenir en cas de réclamation ou de plainte justifiée, ce que A a omis de faire.

Enfin, Y précise que dès réception de

l’assignation de A le site "DODO DISCOUNT" a été déréférencé, ce qui a fait l’objet d’un constat d’Huissier.

S’il est vrai qu’un système automatisé ne peut produire que le contenu du programme qui lui a été assigné, il n’en demeure pas moins troublant, dans le cas de l’espèce, quel sur le site « A » apparaisse la référence « DODO DISCOUNT », ce qui conduit immanquablement à penser qu’il s’est produit, au stade de la programmation du système une erreur manifeste, ce qu’Y n’écarte pas dans son principe, puisque les sites référencés sont invités à faire connaître d’éventuelles réclamations ou plaintes justifiées. Nous constatons que le système automatisé de recherche de sites est susceptible d’erreurs de programmation, dont l’exploitant du moteur de recherche tend à s’exonérer, en reportant sur les sites eux-mêmes la détection d’erreurs possibles, que si cette manière de faire repose sur une base contractuelle, elle n’en est pas pour autant satisfaisante.

Nous relèverons que A n’a pas eu recours la démarche contractuelle de correction de l’erreur à constatée, qu’Y a procédé, dès notification de

l’assignation, au déréférencement de « DODO DISCOUNT », et dirons que A n’a pas apporté la preuve d’un préjudice, autre

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REFERE DU 28 JUIN 2001 R.G 2001044734

que d’image, ce qui nous conduira à condamner Y à lui

verser une indemnité de principe que nous fixerons à 1.000,00 francs déboutant A du surplus à ce titre. 2.2 Z affirme tout d’abord que la présentation générale du site MATELSOM, l’agencement des

textes, les logos, dessins et photos n’ont aucun point commun avec la présentation du site de Z.

Il ne peut y avoir un risque quelconque de confusion entre les deux sites.

Z ajoute que son site n’en était qu’à

l’état de maquette, et n’aurait pas du être référencé.

En tout état de cause, Z n’a enregistré aucune commande et n’a donc pu causer une préjudice à A.

Nous relèverons tout d’abord qu’il est tout a fait surprenant que Z n’ait pas su que le site "DODO

DISCOUNT" avait pu se trouver pris en compte dans le moteur de recherche d’Y, qu’ainsi Z n’a pas démontré qu’il n’y avait pas eu de sa part une tentative de se placer sur le même marché que A, ce qui en soi n’aurait pas été répréhensible, n’était le contenu de son site.

Nous constatons en effet que le site "DODO

DISCOUNT" est la reproduction quasi servile du site A, qu’il s’agit incontestablement d'un comportement parasitaire répréhensible qui constitue une faute.

Mais nous ne trouvons, dans les écritures de

A, aucun commencement de preuve d’un détournement de clientèle, qu’il s’agit ainsi pour MATELSOM essentiellement

d’un préjudice porté à son image, par l’usage abusif fait par

Z d’un menu quasi servile de celui de A, et nous

dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de condamner

Z à verser A une indemnité de 10.000,00 francs, déboutant A du surplus à ce titre.

Eu égard au déréférencement de DODO DISCOUNT par

ALTAVISTA, ce qui n'a pas été contesté par A, nous dirons sans objet la demande d’astreinte formulée par A. 2.3 Les parties en défense sollicitent des dommages et intérêts au motif que l’action de A serait abusive.

Si les préjudices retenus paraissent modérés, nous n’en n’avons pas moins relevé que les parties en défense avaient eu un comportement fautif justifiant l’action engagée à leur égard par A. Nous les débouterons en conséquence de leurs demandes de dommages et intérêts.

SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC

Nous dirons A fondée dans sa demande au titre de l’article 700 du NCPC, et condamnerons chacune des deux sociétés en défense à verser à A 6.500,00 francs,

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REFERE DU 28 JUIN 2001 R.G 2001044734

déboutant A du surplus, et les deux défenderesses de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en PREMIER RESSORT par ordonnance

CONTRADICTOIRE.

Déboutons Y et la SARL Z de leur exception de nullité de l’assignation,

Disons la SA A recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamnons la SOCIETE Y à lui payer

1.000,00 francs et SARL Z 10.000,00 francs. en réparation de l’atteinte portée à son image, ainsi que chacune des défenderesses à lui verser 6.500,00 francs. au titre de

l’article 700 du NCPC.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Disons que les dépens, dont ceux à recouvrer par

le Greffe, liquidés ci-dessous seront partagés entre la SARL Z et la SOCIETE Y.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du

NCPC.

(APP. 12,56 + Aff : 6,00 + Emol. 66,00 + TVA.

14,11 = 98,67 FRANCS TTC soit 15,04 EUROS).

La Minute de l’ordonnance est signée par le

Président et le Greffier.

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  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
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Tribunal de commerce de Paris, 28 juin 2001, n° 2001044734